CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04880
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Texte de la décision
N° RG 26/04880 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6QR
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 22 JUIN 2026 à 17H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [D] [J]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 1] (ALBANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Me Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel effectuée le 21 juin 2026 à 19H43 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 juin 2026 à 18h40 qui a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de [D] [J], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, dit il n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [D] [J], ordonner l'assignation à résidence de [D] [J] .
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et qu'il est défavorablement connu pour des faits de viol sur sa belle-fille, une plainte étend toujours en cours.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [J] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
Disons en conséquence que [D] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 22 juin 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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