CA Lyon, 22 juin 2026, RG 26/04863
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Texte de la décision
N° RG 26/04863 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PU
Nom du ressortissant :
[L] [K] [V]
[V]
C/
PREFETE DE HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K] [V]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme [H] DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 6 juin 2023 a condamné [L] [K] [V] à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Le 15 juin 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [L] [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 15 juin 2026.
Par requête en date du 17 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 18 juin 2026 à 12h12, [L] [K] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 18 juin 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14h18, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [L] [K] [V] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 19 juin 2026 à 16h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [L] [K] [V], a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 20 juin 2026 à 17h04, [L] [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l'article L 741-6 du CESEDA en reprenant les moyens soumis au premier juge relatif à l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi qu'à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
Par courriel adressé le 21 juin 2026 à 12h22 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 21 juin 2026 à 16h22 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge en ce que
force est de constater que [L] [K] [V] se borne à réitérer sa requête initiale sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonnance rendue en première instance et n'apporte pas davantage de pièce nouvelle; que le premier juge a, à juste titre, relevé que l'arrêté de placement en rétention était régulier et que la préfecture de Haute-Savoie n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le placement en rétention précise que [L] [K] [V]:
- fait l'objet d'une interdiction du territoire national de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2023 qu'il n'a toujours pas respecté;
- n'a remis aucun document de voyage en cours de validité;
- ne justifie pas d'une résidence stable et effective;
- déclare être célibataire et sans charge de famille;
- représente une menace pour l'ordre public compte tenu de sa récente condamnation et des signalisations dont il fait l'objet notamment pour des infractions liées aux stupéfiants;
qu'il ne communique aucune pièce permettant de justifier de la réalité de son hébergement et fait état d'un emploi au titre des garanties de représentation alors qu'il a expressément déclaré lors de son audition avoir obtenu cet emploi en fournissant des faux papiers.
Vu l'absence d'observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de [L] [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation du retenu, du caractère disproportionné de son placement en rétention ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public.
La requête d'appel de [L] [K] [V] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge en ce qu'elle a repris exactement les mêmes termes s'agissant des moyens soulevés. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Par ailleurs l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Ces moyens seront rejetés.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [L] [K] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [K] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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