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CA Lyon, 21 juin 2026, RG 26/04862


Vérifier : CA Lyon, 21 juin 2026, RG 26/04862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2026
Numéro
26/04862
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d93d93c619cd1f418313

Texte de la décision

4,232 caractères

N° RG 26/04862 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PT

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 21 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 21 JUIN 2026 à 10h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Séverine POLANO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [K] [B]

né le 04 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 20 juin 2026 à 16h14 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le même jour à 12h49 déclarant irrégulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [B] et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative (RG n°26/2068), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,

SUR CE :

L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié.

Il résulte des éléments de la procédure que M. [B], célibataire et sans enfant, est dépourvu de document de voyage en cours de validité et n'a pas justifié d'un domicile stable ; qu'en outre, il n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet par arrêté du préfet des Yvelines du 26 décembre 2025 ; qu'au surplus, bien que condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 24 septembre 2025, il a expressément déclaré dans son audition du 16 juin 2026 vouloir rester en France.

Dans ces conditions, il doit être considéré que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation à la mesure d'éloignement.

Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [K] [B] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Disons en conséquence que M. [K] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra

le 22 juin 2026

à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Séverine POLANO Antoine-Pierre d'Ussel

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