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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04848


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04848
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d96293c619cd1f418432

Texte de la décision

10,562 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 Juin 2026

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 26/04848 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6PF

Appel contre une décision rendue le 18 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].

APPELANT :

M. [P] [A] [D]

né le 29 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (Algér)

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 3]

Non comparant, représenté par Maître Pauline DUCHER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

[Localité 6] DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 7] (RHÔNE)

Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.


Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 11 juin 2026 concernant [P] [A] [D], prise par le préfet du Rhône,

Par requête du 16 juin 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 18 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [P] [A] [D] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier daté du 19 juin 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, [P] [A] [D] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«Lettre de contestation d'une prolongation de mesure de soins sans consentement à la demande du préfet du Rhône.

Bonjour Monsieur, Madame le juge des libertés, je souhaite contester la mesure de privation de liberté car je suis hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [Localité 8]. Car mon avocat à la première audience m'a parlé et informé d'un vice de procédure qui plus est à l'origine de mon hospitalisation est du à un conflit de voisinage dont il n'y a aucun matériel. Je souhaite donc faire appel de la décision de maintien de soins sans contrainte.»

Par un courriel du 19 juin 2026, régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu de l'avis médical du Dr [V] du 16 juin 2026.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 juin 2026 à 13 heures 30.

À cette audience, [P] [A] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son conseil. Les services de l'hôpital ont avisé le greffe que le patient venait d'être placé à l'isolement et ne pouvait être amené à la cour pour soutenir son appel.

Le conseil de [P] [A] [D] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 23 juin 2026 par le Dr [G] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, le conseil de [P] [A] [D] a été entendu en ses explications. Elle indique avoir eu un contact téléphonique avec le patient qui souhaite la mainlevée de son hospitalisation.

Elle fait valoir qu'elle a un doute sur le respect par le médecin de recueillir les observations du patient lors du dernier certificat médical devant le juge du tribunal judiciaire, car l'entretien a été écourté.

Par un courriel reçu au greffe le 25 juin 2026 à 14 heures, postérieurement à l'audience, et régulièrement communiqué au conseil de [P] [A] [D], comme cela lui avait été annoncé, les services hospitaliers ont fait parvenir un avis sur la capacité à comparaître dressé ce jour faisant état de ce que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec une comparution devant le juge.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Par un certificat médical de ce jour, il a été objectivé que l'état de santé de [P] [A] [D] n'était pas compatible avec une comparution devant le juge.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge du tribunal judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet».

Le conseil de [P] [A] [D] s'interroge sur la régularité du dernier certificat médical de situation dressé par le Dr [Z] le 14 juin 2026, estimant que l'entretien avec le patient avait été écourté.

Si les termes de ce certificat médical font état de cette fin d'entretien, il relate surtout qu'elle est consécutive au comportement menaçant de [P] [A] [D] et de la demande instante de ce dernier que le médecin quitte sa chambre. Aucune atteinte aux droits du patient n'est ainsi susceptible d'être caractérisée.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.

Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [P] [A] [D] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en faisant référence en réalité aux circonstances d'un placement en garde à vue qui a précédé la mesure d'hospitalisation.

Le juge judiciaire chargé de statuer sur les hospitalisations sans consentement étant dépourvu de tout pouvoir pour statuer sur cette garde à vue, ces éléments sont inopérants à conditionner le maintien en hospitalisation complète comme la légalité de cette hospitalisation.

Le certificat de situation du Dr [G] du 23 juin 2026 note :

«Patient suivi en psychiatrie depuis plusieurs années. Actuellement hospitalisé suite à des troubles du comportement qui auraient conduit à des menaces envers ses voisins dans un contexte de décompensation de son trouble psychique chronique et de rupture de soins. Le patient avait été évalué par [Localité 9] médecin en garde à vue puis transféré aux urgences psychiatriques devant le tableau évocateur d'une décompensation délirante.

Son état psychique est depuis son admission très instable et préoccupant. Le patient a de nouveau été placé en chambre de soins intensifs hier devant une désorganisation majeure, des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro agressif.

À l'entretien ce jour, patient désorganisé au contact hostile, dans l'opposition qui exige rapidement que l'entretien soit écourté. Inaccessible au dialogue, regard fuyant, pensée hermétique, il dénie ses troubles et refuse les traitements per os. Une tension interne continue est palpable, son comportement demeure imprévisible. Un risque de passage à l'acte hétéro agressif persiste actuellement.

L'alliance thérapeutique et l'adhésion aux soins sont quasi inexistantes.

Compte tenu des signes cliniques objectivés ce jour, [P] [A] [D] représente un danger immédiat pour lui-même et pour autrui. Ses troubles psychiques altèrent son jugement et ne lui permettent pas de consentir aux soins de manière libre et éclairée.

En conséquence, les soins psychiatriques à temps complet sont justifiés et à maintenir.»

En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [P] [A] [D] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique.

Le maintien de [P] [A] [D] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.

Ces éléments médicaux confirment l'existence et le maintien de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée.

Sur les dépens

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière, Le conseiller délégué,

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