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CA Lyon, 20 juin 2026, RG 26/04840


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Date
20/06/2026
Numéro
26/04840
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d96d93c619cd1f418479

Texte de la décision

4,369 caractères

N° RG 26/04840 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6OY

Nom du ressortissant :

[D] [I]

[I]

C/

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2026

statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente

Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Mme [D] [I]

née le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

Maintenue en zone d'attente au service de police aux frontières de [Localité 2]

Non comparante, représentée par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF, LE PREFET DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 juin 2026, Mme [D] [I], de nationalité afghane, bénéficiaire d'une protection internationale accordée par la Grèce, a débarqué avec ses parents et ses frères et s'urs à l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4] en provenance d'[Localité 5].

Son admission sur le territoire français lui a été refusée et elle a été maintenue en zone d'attente aéroportuaire pour une durée de 96 heures par une décision du 6 juin 2026 du chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [Localité 3] [Localité 4].

Par une ordonnance du 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.

Le 12 juin 2026, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme [D] [I].

Par requête du 17 juin 2026, le commissaire de police, chef du SPAF aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry, a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] jusqu'au 26 juin 2026.

Dans son ordonnance du 18 juin 2026 à 19h05, le juge a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente de Mme [D] [I] pour un délai maximum de huit jours à compter de l'expiration du délai administratif du maintien en zone d'attente.

Le 19 juin 2026 à 10h10, le conseil de Mme [D] [I] a relevé appel de cette ordonnance.

Dans sa déclaration d'appel, il soulevait, au visa de l'article 3 de la CEDH (sic), la contrariété de la prolongation à l'intérêt supérieur de l'enfant, aux motifs, d'une part, que la vulnérabilité des enfants mineurs de la famille [I] ainsi que la durée déjà importante de leur rétention faisaient obstacle à leur maintien en zone d'attente jusqu'au 20 juin 2026, date prévisionnelle du départ, d'autre part, que le respect de la vie privée et familiale impliquait que la demande de prolongation soit rejetée pour l'ensemble des membres de la famille.

A l'audience du 20 juin 2026 à 10h30, la conseillère déléguée a donné connaissance aux avocats des parties du courriel du même jour à 9h15 par lequel l'unité de traitement administratif et judiciaire du SPAF de Lyon Saint-Exupéry a informé le greffe de la cour d'appel que « la famille [I] a[vait] embarqué ce jour à 05h50 sur le vol TO 3710 à destination de Athènes », et a recueilli leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de Mme [D] [I], relevé dans les formes et les délais légaux, est recevable.

En l'état de l'effectivité de son éloignement intervenu ce jour, cet appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 18 juin 2026,

Déclarons cet appel sans objet.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Bénédicte LECHARNY

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