CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04767
Vérifier : CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/04767 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6KV
Nom du ressortissant :
[B] [Z] [J]
[Z] [J]
C/
PREFET DU LOT-ET-GARONNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Z] [J]
né le 05 Juillet 1990 à [Localité 1] (ANGOLA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
PREFET DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 15 novembre 2024 et notifié le 19 novembre 2024.
Par ordonnance infirmative du 24 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 17 mai 2026, confirmée en appel le 19 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [B] [Z] [J] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 15 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 13 heures 59, le préfet du Lot-et-Garonne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2026 à 14 heures 57 a fait droit à cette requête.
[B] [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2026 à 11 heures 48 en faisant valoir une absence d'urgence absolue et de menace pour l'ordre public comme de perspectives raisonnables d'éloignement.
[B] [Z] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures 30.
[B] [Z] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [Z] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Lot-et-Garonne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [Z] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [Z] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [Z] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant dépourvu de passeport original en cours de validité, il a été reçu à l'ambassade d'Angola à [Localité 4] le vendredi 27 mars 2026 dans le cadre d'une audition consulaire. Toutefois, le compte-rendu d'entretien du 10 avril 2026 mentionne qu'à la suite de l'entretien/audience tenu avec [B] [Z] [J], il a déclaré être d'origine congolaise (RDC) et avoir obtenu des documents angolais (passeport) de manière frauduleuse, afin de rejoindre sa famille qui résidait déjà en France.
Dans ces conditions, elle a saisi le 20 avril 2026 les ambassades de la République démocratique du Congo (Congo Kinshasa), de la République du Congo (Congo Brazzaville) et de la Guinée d'une demande de reconnaissance de [B] [Z] [J], via l'Unité Centrale d'identification de la Division nationale de la Police aux frontières.
- elle a relancé le 7 mai 2026 Ies services de l'Unité Centrale d'identification de la Division nationale de la Police aux frontières en charge de mener les diligences consulaires auprès des ambassades. Elle a été informée, par courriels des 7 et 11 mai 2026, que les ambassades de la République démocratique du Congo (Congo Kinshasa), de la République du Congo (Congo Brazzaville) et de la Guinée ne sont pas en mesure de délivrer une reconnaissance consulaire pour [B] [Z] [J].
- ses services ont continué les démarches d'identification de l'intéressé et il a été constaté que [B] [Z] [J] a déclaré être de nationalité angolaise lors de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a déposée le 8 juin 2022 auprès de ses services. De plus, l'extrait du TelemOFPRA a fait mention d'un acte de naissance fourni aux services de l'OFPRA au moment du dépôt d'une demande d'asile de l'intéressé en 2012.
- au regard de ces éléments, elle a saisi l'OFPRA le 13 mai 2026 aux fins de récupération de ce document d'identité.
- sur la base de ce nouvel élément, elle a de nouveau saisi le 13 mai 2025 l'Ambassade d'Angola d'une demande de reconnaissance de [B] [Z] [J], via l'Unité Centrale d'identification de la Division nationale de la Police aux frontières.
- le 22 mai 2026, l'Unité Centrale d'identification de Ia Division nationale de Ia Police aux frontières a indiqué avoir sollicité une deuxième fois le Vice-consul d'Angola, et que celui-ci a conclu que le deuxième acte de naissance présenté n'est pas authentique.
- Le 20 mai 2026, elle a sollicité la Direction Générale des étrangers en France aux fins d'établissement d'un laissez-passer européen au bénéfice de [B] [Z] [J].
- l'examen détaillé de la situation personnelle de l'intéressé établit que le comportement de ce dernier représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
- [B] [Z] [J] a été placé en détention provisoire a la maison d'arrêt de [Localité 5] le 13 février 2014 pour des faits de meurtre, a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 6] [Localité 7] le 6 avril 2018, à Ia maison d'arrêt de [Localité 5] le 22 mai 2018 puis au centre de détention d'[Localité 8] le 27 juin 2019.
- [B] [Z] [J] a été condamné le 17 mai 2018 par arrêt de Ia cour d'assises d'appel de la Haute-Garonne à quinze ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, commise le 11 février 2014.
- [B] [Z] [J] a également été condamné à quatre reprises entre 2015 et 2019 :
' Ie 20 mai 2015 par arrêt de la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse à deux mois d'emprisonnement délictuel pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité en récidive,
' le 19 septembre 2016 par arrêt de la Chambre des Appels correctionnels de Ia Cour d'appel de Toulouse à un an et six mois d'emprisonnement délictuel pour recel de bien provenant d'un délit et subornation de témoin,
' le 17 mai 2018 par arrêt de la Cour d'assises d'appel de la Haute-Garonne à 15 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre,
' le 5 avril 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Montauban à quatre mois d'emprisonnement délictuel pour recel de bien provenant d'un délit en récidive et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.
Par ailleurs, [B] [Z] [J] est également défavorablement connu, en qualité d'auteur, du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les faits suivants :
- le 31 juillet 2014 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes a [Localité 5],
- du 1er décembre 2015 au 03 mai 2016 pour recel par personne morale du produit d'un délit à [Localité 5],
- le 18 avril 2016 pour subornation de témoin à [Localité 5],
- le 30 mai 2016 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours à [Localité 5],
- le 28 mars 2019 pour menace de crime ou délit contre Ies personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement à [Localité 5],
- le 1er septembre 2020 pour appels téléphoniques malveillants réitérés a [Localité 9].
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il ne peut être présumé que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires angolaises conduise nécessairement à une absence de perspective d'éloignement car comme le premier juge l'a relevé avec pertinence aucune décision n'a été indiquée comme ayant été prise.
En outre, il n'est pas discuté que la demande de laissez-passer européen soit susceptible de conduire à un sauf-conduit par les autorités angolaises.
Surtout, si l'attitude de [B] [Z] [J] ne peut véritablement s'assimiler à une obstruction, elle se trouve néanmoins largement à l'origine de la durée de sa rétention administrative et de la multiplication des démarches de l'administration.
La notion de perspective raisonnable d'éloignement doit en effet être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, et l'article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Les demandes réitérées transmises en particulier aux autorités angolaises suffisent d'ailleurs à confirmer un processus largement susceptible de déboucher sur un éloignement dans le délai subsistant de la rétention administrative.
S'agissant des motifs de la requête fondés sur la menace pour l'ordre public, ils sont surabondants et n'ont pas nécessairement à être examinés, et les motifs pris par le premier juge sont au surplus approuvés sur le maintien de l'actualité d'une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [Z] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.