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CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04766


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Date
18/06/2026
Numéro
26/04766
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d98693c619cd1f418556

Texte de la décision

8,636 caractères

N° RG 26/04766 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6KU

Nom du ressortissant :

[V] [I]

[I]

C/

[M] DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [I]

né le 18 Mai 2000 à [Localité 1] (LIBYE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [M] DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 18 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 avril 2024.

Par ordonnance infirmative du 24 avril 2026, le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative pendant vingt-six jours.

Par ordonnance du 17 mai 2026, confirmée en appel le 19 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 15 juin 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures 03, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 juin 2026 à 15 heures 53 a fait droit à cette requête.

[V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 juin 2026 à 9 heures 55 en faisant valoir une méconnaissance de l'article L. 742''4 du CESEDA et que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.

[V] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2026 à 10 heures 30.

[V] [I] n'a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été réprésenté par son avocat.

Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf à se désister du moyen dit tiré d'une méconnaissance de l'article L. 742''4 du CESEDA.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le conseil de [V] [I] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la procédure et recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Par procès-verbal de ce jour à 9 heures, transmis au greffe et aux parties par courriel du 18 juin 2026 à 10 heures 03, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que l'intéressé se refusait de se déplacer à la cour pour soutenir son appel.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- [V] [I] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol simple, vol à l'étalage, recels de bien provenant d'un vol, vol en réunion sans violence, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol sur personne vulnérable, vol par escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants et vol aggravé par deux circonstances sans violence et qu'il fait également l'objet d'une interdiction de territoire prise par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne le 22/09/2025.

- l'intéressé étant démuni de document d'identité, une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires Iibyennes des le 21/04/2026.

- Après la programmation d'un rendez-vous le 29/04/2026 auquel [V] [I] a refusé de se rendre, elle a tenté de programmer dès le 29/04/2026 un second rendez-vous qui a eu lieu le 04/06/2026.

- à I'issue de ce rendez-vous, les autorités Iibyennes ont annoncé dans un courrier reçu le 10/06/2026 ne pas avoir reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants.

- elle a alors sollicité Ies consulats de la Tunisie et de l'Algérie dès le 11/06/2026. A ce jour, elle est toujours en attente d'une réponse de leur part.

- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de [V] [I], qui n'a pas remis ses documents de voyage, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, celles qui viennent d'être décrites suffisent à établir leur suffisance.

En tout état de cause, l'obstruction clairement manifestée par l'intéressé, qui a refusé de se rendre à une audition consulaire et soutient maintenant être de nationalité libyenne contre l'avis des autorités de ce pays, devait conduire à la prolongation de sa rétention administrative.

Pour le surplus, les motifs pertinents du premier juge sont adoptés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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