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CA Lyon, 18 juin 2026, RG 26/04765


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Date
18/06/2026
Numéro
26/04765
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a47d98893c619cd1f418565

Texte de la décision

7,081 caractères

N° RG 26/04765 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6KT

Nom du ressortissant :

[L] [J] [D]

[D]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [J] [D]

né le 01 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 1er avril 2025 et notifié le 9 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné l'expulsion de [L] [J] [D]. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation présentée par [L] [J] [D] contre cet arrêté dans son jugement du 3 février 2026.

Suite à une autorisation de visite domiciliaire et le 12 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 15 juin 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 21 heures 11, [L] [J] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 15 juin 2026 enregistrée par le greffier le même jour à 13 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 16 juin 2026 à 15 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [J] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Le 17 juin 2026 à 11 heures 16, [L] [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,

- l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure.

Par courriel adressé le 17 juin 2026 à 12 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture reçues au greffe par courriel du 17 juin 2026 à 21 heures 22 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Vu l'absence d'observations du conseil de [L] [J] [D].

MOTIVATION

L'appel de [L] [J] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

La requête d'appel de [L] [J] [D] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte aucune réelle critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Il opère d'ailleurs une confusion sur l'office du juge judiciaire en considérant qu'il lui appartenait de substituer ses motifs à ceux de l'autorité administrative et en affirmant une insuffisance de motifs ou une erreur manifeste d'appréciation, insusceptibles de s'appliquer ainsi concernant les termes de la décision de première instance.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Au surplus le simple fait que [L] [J] [D] ait été placé en rétention administrative à l'issue d'une visite domiciliaire autorisée par le juge du tribunal judiciaire ne lui permet pas d'affirmer que son placement en rétention administrative est une mesure disproportionnée.

Enfin il ne ressort d'aucun élément du dossier qui lui était alors que sa situation de vulnérabilité n'ait pas été examinée par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [J] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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