CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04676
Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 26/04676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 Juin 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/04676 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q6F6
Appel contre une décision rendue le 04 juin 2026 par le Juge judiciaire de [Localité 1].
APPELANT :
M. [Q] [N]
né le 24 Mars 1968 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 1]
Comparant assisté de Maître Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE
Madame [V] [D]
Curatrice et tiers demandeur
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2026 concernant M. [Q] [N], à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence prise par le directeur du centre hospitalier Universitaire de [Localité 1],
Par requête du 1er juin 2026, le directeur du centre hospitalier Universitaire de Saint-Etienne a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [Q] [N] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier recommandé daté du 12 juin 2026 et posté le 13 juin 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2026, M. [Q] [N] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je fais appel du jugement du 4 juin alors que j'étais hospitalisé à l'UA7, CHU Nord [Localité 1] sur le point suivant :
Permettez-moi de récuser le terme «soins sans consentement» qui me semble trop vague pour la maladie psychiatrique dont je suis atteint.
Je tiens à stabiliser mon état du point de vue psychique en hôpital psychiatrique et prendre le temps nécessaire pour cela.
Je vous remercierais de l'entendre et me le faire savoir par une réponse à l'UA7.»
Par un courriel du 22 juin 2026, régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise au vu de l'avis médical du Dr [L] du 3 juin 2026.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 25 juin 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [Q] [N] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [Q] [N] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 24 juin 2026 par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public.
Mme [V] [D], curatrice de M. [Q] [N], a fait parvenir à la cour un courriel du 19 juin 2026 dans lequel elle relate les circonstances de l'hospitalisation de son protégé et qu'elle est en train de gérer ses problématiques, passant notamment et préalablement par la remise en état décent de son logement et par la mise en place d'un étayage à domicile. Les termes de ce courriel ont été portés à la connaissance du patient et de son conseil.
Lors de l'audience, M. [Q] [N] a déclaré qu'il souhaitait poursuivre son hospitalisation actuelle et a souhaité présenter ses excuses pour avoir formé un recours. Il a indiqué qu'il entendait poser différentes questions à cette occasion.
Le conseil de M. [Q] [N] a été entendu en ses explications relevant l'accord du patient pour poursuivre ses soins dans le cadre actuel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, M. [Q] [N] ne s'oppose pas à son maintien en hospitalisation et le souhaite clairement.
Le certificat de situation du Dr [Z] du 24 juin 2026 note :
«Ce jour, le contact et le discours restent étranges. ll persiste des propos de persécution fluctuants, et de méfiance envers l'équipe soignante et les autres patients.
Ces troubles mentaux nécessitent actuellement des soins en hospitalisation complète.
Le patient a été informé de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Le patient n'a pas émis d'observations particulières.
Au vu de l'examen clinique de ce jour, et après avoir consulté les éléments contenus dans le dossier médical, je conclus que l'état de santé de M. [Q] [N] nécessite la poursuite ce jour des soins psychiatriques a la demande d'un tiers, sous le mode d'une hospitalisation à temps complet, selon la loi du 5 juillet 2011, modifiée, (Article L 3212.3 du Code de la santé publique).»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [Q] [N] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. L'intéressé n'en conteste d'ailleurs pas la nécessité.
Le maintien de M. [Q] [N] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.