CA Montpellier, 18 juin 2026, RG 26/01404
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 26/01404 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7PT
APPELANTE :
Mme [I] [W]
Chez monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [D] dégage sa responsabilité
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CRESCO
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la décision au fond du 18 février 2026 du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par Madame [I] [W] le 19 Mars 2026 ;
Vu l'avis en date du 27 Avril 2026 d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM adressé à Me [U] [D] le 29 mai 2026 ;
Me [U] [D] a répondu le 1er juin 2026 en indiquant que la signification à la CPAM a été faite et qu'elle est en attente du retour de l'acte ;
Vu le courrier du greffe en vu d'obtenir l'acte de signification faite à la CPAM en date du 8 Juin 2026 ;
Vu le message RPVA du 10 juin 2026 dans lequel Maître [D] indique avoir dégagé sa responsabilité et ne plus assurer la défense de Mme [W] ;
Vu l'article 419 du code de procédure civile qui dispose que l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant ;
L'appelant ne justifie pas avoir procédé par voie de signification à l'intimé non constitué dans le délai imparti soit au plus tard le : 27 Mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM DE L'HERAULT ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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