Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00374


Vérifier : CA Montpellier, 24 juin 2026, RG 26/00374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47da1893c619cd1f4189ca

Texte de la décision

6,024 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 26/00374 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5PI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 NOVEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG F 22/6185

APPELANT :

[V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, substituée sur l'audience par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [B] [I] [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Coline FRANDEMICHE, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société [1] en qualité d'ouvrier coffreur-boiseur, M. [B] [I] [L] [J] a été licencié par courrier du 8 décembre 2016, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

M. [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 mai 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu en formation de départage le 15 novembre 2022, ce conseil a statué comme suit :

Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié M. [L] [J],

Dit que la rupture contractuelle entre M. [L] [J] et la société [1] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :

- 2 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi,

- 30 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise par la société [1] à M. [L] [J] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30e jour après notification du présent jugement,

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [L] [J] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 754, 11 euros bruts et pour le surplus Ordonne l'exécution provisoire,

Rappelle que de doit, l'intérêt à légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

Condamne la société [1] aux dépens.

Sur appel de la société [1], la présente cour d'appel a, par arrêt du 5 novembre 2025, statué comme suit :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 novembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi et assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte.

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :

Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation d'adaptabilité dans l'emploi.

Rejette la demande d'astreinte concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.

Condamne la société [1] à verser à M. [L] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [2] aux dépens de la procédure.

Suivant requête en date du 27 janvier 2026, [3] a saisi la présente juridiction d'une requête en omission de statuer en ce qu'il n'avait pas été fait application des dispositions de l'article

L. 1235-4 du code du travail nonobstant l'ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sollicitant la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 6 830,94 euros en application de ce texte.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026.

Par message en date du 27 mars 2026, [3] a indiqué avoir reçu paiement de la somme de 6 830,94 euros sollicitée et se désister en conséquence de son instance.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte à l'établissement public [3] de son désistement d'instance, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à l'établissement public [3] qu'il se désiste de sa requête en omission de statuer,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que sauf meilleur accord des parties, les éventuels dépens de cette instance en omission de statuer resteront à la charge de [V] [H].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.