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CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 26/00338


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00338
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47da1c93c619cd1f4189f0

Texte de la décision

17,132 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5NI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 JANVIER 2026

COUR D'APPEL DE DE MONTPELLIER - N° RG 23/01950

Jonction des dossiers RG n°26/1549 et RG n°26/1774 sous le dossier RG n°26/338

DEMANDEUR A LA REQUETE:

Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL MAUMARIN prise en la personne de son syndic la société ARTEMIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean-Claude ATTALI, de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtituant Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [Y] [R]

né le 24 Février 1995 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné le 12 juin 2023 (dépôt étude commissaire de justice)

S.A.S. LES DUNES - LA PANETIERE

inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°444 945 369, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,

[Localité 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

La Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD inscriteau RCS [Localité 7] sous le n°775 652 126 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARLACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Dominique PETITSCHIMITTER,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est,

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant

S.A. ALBINGIA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°429 369 309 représentée par son président directeur général domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience, Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA SA venant aux droits de la société WINTERTHUR, assureur de la société KB MIDI, inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Dominique PETIT-SCHIMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

S.C.I. PANORAMA immatriculée au RCS de MONTELLIER sous le n°448 354 381 agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

assistée de Me Alice COSTE, avocat aux barreaux de [Localité 13], substituant Me Philippe BEZ, avocat plaidant

(appelante dossier RG 26/1774)

S.C.I. [W] immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 424 633 055 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Clément BERMOND, avocat plaidant

(appellante dossier RG 26/1549)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport, Mme Corinne STRUNK, Conseillère les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Mme Florence FERRANET, Conseillère, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

Par arrêt du 13 janvier 2026, la cour d'appel de Montpellier a':

- Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 mars 2023 en ce qu'il a dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est mise hors de cause et a déclaré irrecevable l'action de la SAS Les Dunes à l'encontre des intervenants à l'opération de construction,

- L'a infirmé pour le surplus,

- Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- dit que l'action engagée par la SAS Les Dunes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 7] et de la SCI Panorama n'est pas couverte par la prescription,

- déclaré en conséquence la SAS Les Dunes recevable en son action dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial [Adresse 7] et de la SCI Panorama,

- dit le syndicat des copropriétaires du centre commercial Maumarin responsable, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des préjudices subis par la SAS Les Dunes,

- dit la SCI Panorama responsable des préjudices subis par la SAS Les Dunes en sa qualité de bailleur,

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [P] [X] [M] SA [Adresse 8], avec pour mission de':

* entendre les parties et tous sachants';

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous bilans, pièces comptables ou avis techniques';

* dire si la SAS Les Dunes a subi un préjudice d'exploitation, à compter du 10 décembre 2014, ainsi qu'une perte liée à la fermeture provisoire de son établissement'; dans ce cadre, dire si les préjudices allégués sont en lien de causalité direct et certain avec le sinistre survenu en 2013 et déterminer, le cas échéant, ce qui relève de ce sinistre et ce qui relève d'autres circonstances, telles que par exemple une concurrence accrue ou toutes autres circonstances mises en évidence';

* déterminer, dans l'affirmative, ce préjudice d'exploitation ainsi que la perte liée à la fermeture de l'établissement en précisant les modalités techniques et financières mises en 'uvre'pour parvenir à cette évaluation ;

* fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige';

* répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport';

- dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,

- dit qu'il procédera conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile,

- dit que la SAS Les Dunes consignera auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Montpellier la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 13 février 2026, et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera considérée comme caduque,

- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,

- désigné le magistrat en charge du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état de la chambre en charge du litige à l'initiative de la présidente de chambre,

Et dans l'attente,

- sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties,

- rappelé qu'il appartient aux parties constituées de signifier leurs écritures à M. [Y] [R], partie défaillante, dans les conditions fixées par l'article 911 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

En date du 23 janvier 2026 (RG 26/338), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande en relevé et garantie et demande en conséquence à la cour de':

- juger l'action du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de la SCCV [W], M. [R], son assureur Axa, la compagnie MMA, assureur de KB Midi, visant à être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, recevable et fondée,

- juger que la SCCV [W], M. [R], son assureur Axa et la compagnie MMA ont définitivement acquiescé à l'action récursoire du syndicat des copropriétaires en exécutant spontanément, et en ne relevant pas appel de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017, prononçant une condamnation solidaire à leur encontre, à réparer l'ensemble des dommages matériels sur la base du rapport d'expertise de M. [D],

- juger que ces mêmes parties ne se sont pas opposées au principe de l'action récursoire du syndicat des copropriétaires à leur encontre et qu'aucun moyen de prescription ne saurait lui être opposé, alors que le recours du syndicat des copropriétaires a été effectué, conformément à l'article 2224 du code civil, dans les cinq ans de l'action initiée à son encontre par la SASU Les Dunes en 2019,

- rectifier en conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 janvier 2026 en ce qu'il a omis de statuer sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires,

- condamner solidairement la SCCV [W], M. [R], son assureur Axa, la compagnie MMA, assureur de KB Midi, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SASU Les Dunes tant en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens.

En date du 23 mars 2026 (RG 26/1549), la SCCV [W] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande expresse tendant, en cas de condamnation, à être relevée et garantie indemne par M. [R], la société KB Midi et leurs assureurs MMA et AXA

et la compagnie Albingia, et demande en conséquence à la cour de':

- juger l'action en garantie de la SCCV [W] à leur encontre recevable et fondée,

- rectifier en conséquence l'arrêt du 13 janvier 2026 en ce qu'il a omis de statuer sur l'action en garantie de la SCCV [W],

- condamner in solidum M. [R], son assureur AXA, la compagnie MMA, assureur de KB Midi, à relever et garantir la SCCV [W] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires tant en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens,

A titre subsidiaire':

- rectifier l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2026 en ce qu'il a omis de statuer sur l'action en garantie de la SCCV [W] à l'encontre de la compagnie Albingia,

- condamner la compagnie Albingia à payer à la SCCV [W] des dommages-intérêts équivalents au préjudice subi par la SCCV [W] au titre des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

En date du 9 avril 2026 (RG 26/1774), la SCI Panorama a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, demandant à la cour de':

- juger que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande expresse de la SCI Panorama sollicitant, en cas de condamnation, à être relevée et garantie indemne par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCCV [W], M. [R], la compagnie Axa France Iard, la compagnie Albingia et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles,

- juger l'action en garantie de la SCI Panorama à leur encontre recevable et bien fondée,

- rectifier, en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 13 janvier 2026 en ce qu'il a omis de statuer sur l'action en garantie de la SCI Panorama,

- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SCCV [W], M. [R], la compagnie Axa France Iard, la compagnie Albingia et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SCI Panorama de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SASU [Adresse 10] Dunes tant en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la compagnie Axa France conclut au rejet des requêtes en omission de statuer formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et de la SCCV [W] ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la société MMA conclut au rejet des requêtes en omission de statuer du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de la SCCV [W] et de la SCI Panorama, sollicitant, à défaut, la condamnation de AXA à la relever et garantir à hauteur de 46 % de toute condamnation prononcée à son encontre, et demande la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la société Albingia conclut au rejet des requêtes en omission de statuer de la SCI Panorama et de la SCCV [W], outre sur le fond au rejet de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur «'constructeur non réalisateur'», ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les affaires ont été retenues à l'audience du 11 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros, RG 26/1549 et RG 26/1774 sera ordonnée et sous le numéro RG 26/338

L'article 463 du code de procédure civile dispose':

«'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»

La cour, qui n'est pas dessaisie en l'état de l'arrêt rendu le 13 janvier 2026, a entendu surseoir à l'examen de l'ensemble des appels en garantie formés par les parties intimées et pas seulement de ceux formés par les différents intervenants à l'opération de construction, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ainsi que cela ressort d'une part, des motifs de l'arrêt, et d'autre part, de son dispositif selon lequel il est sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties, la cour rappelant à cette occasion qu'il appartient aux parties constituées de signifier leurs écritures à M. [R], partie défaillante, dans les conditions fixées par l'article 911 du code de procédure civile.

Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit aux requêtes en omission de statuer.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'état de ce rejet, de statuer sur les demandes de la société Albingia.

Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par mis à disposition au greffe et en dernier ressort':

ORDONNE la jonction des procédures ouvertes au répertoire général sous les numéros RG 26/1549 et RG 26/1774, sous le numéro RG 26/338,

REJETTE les requêtes en omission de statuer du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], de la SCCV [W] et de la SCI Panorama,

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Albingia,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'instance en omission de statuer seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 9], la SCCV [W] et la SCI Panorama.

Le greffier, Le président,

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