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T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2025016132


Vérifier : T. com. 3405, 26 juin 2026, n° 2025016132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025016132
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47db2493c619cd1f41916a

Texte de la décision

10,657 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016132

Numéro PC : 4147324

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

26/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]

SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 2] [Localité 1]

Défendeur (s) : ORIS (SASU) [Adresse 3] : 838 377 729 Représentant(s) : ME BERGON Jean Michel

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. [Z] CORTINA Juges : M. Bernard GERMAIN M. Nigel CONNOR

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/05/2026

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 29 août 2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la SASU ORIS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Pantin (93500), sur requête du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de l'Hérault, une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d'observation de six mois, rappelant l'affaire au 10 octobre 2025.

Ce Tribunal a désigné Monsieur [A] [F] en qualité de Juge-Commissaire et Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par jugement du 20 février 2026, à la suite de plusieurs renvois, le Tribunal a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme et a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. L'affaire a été rappelée au 27 mars 2026, puis renvoyée au 17 avril 2026.

Attendu que la SASU ORIS exerce une activité de holding de 3 sociétés spécialisées dans la construction de bâtiments et la réalisation de travaux d'entreprise générale et occupe 4 salariés.

Attendu que par requête du 17 avril 2026, l'administrateur judiciaire a sollicité, sur le fondement de l'article L.631-15 II du Code de commerce, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, faisant valoir notamment :
* que le plan de financement prévisionnel transmis par la société intégrait le recouvrement de créances détenues par ORIS à l'égard de sociétés liées à hauteur d'un montant global de 174 k€.
* que les projections de trésorerie qui avaient été produites par le dirigeant à l'ouverture de la procédure, intégraient déjà le recouvrement de créances intragroupe qui devait intervenir dès le mois de novembre 2025, mais aucun règlement n'avait été constaté sur les relevés de compte bancaires de l'entreprise, aucune précision n'ayant été apportée sur ce point par le dirigeant malgré plusieurs sollicitations,
* l'existence de retards de paiement de charges postérieures au jugement d'ouverture, à hauteur d'au moins 14 000 €, correspondant au loyer du local de [Localité 2] au titre du premier trimestre 2026, ayant donné lieu à un commandement de payer signifié le 5 mars 2026,
* l'insuffisance de la couverture assurancielle de l'entreprise, les polices antérieures ayant été résiliées depuis mars 2025 pour défaut de paiement des primes, et les nouveaux contrats souscrits ne couvrant pas le local de [Localité 3], où le siège social a été transféré,
* un solde bancaire de 517 € au 16 avril 2026, insuffisant pour couvrir l'impasse de trésorerie de l'entreprise ;
* un passif déclaré auprès du mandataire judiciaire d'environ 1,1 million d'euros, composé majoritairement de dettes fiscales et sociales.

Attendu que l'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2026. Par conclusions n°1 transmises le jour même, la SASU ORIS a sollicité le rejet de la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et le renouvellement de la période d'observation, faisant valoir la régularisation de l'arriéré locatif de [Localité 2], la production d'une attestation d'assurance pour le local de [Localité 3], un solde bancaire créditeur de 15 804,45 € au 30 avril 2026, ainsi qu'un plan de trésorerie actualisé certifié conforme par son expert-comptable. En l'état, le Tribunal a renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 29 mai 2026.

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le débiteur, représenté par son conseil ont été entendus en leurs observations lors de cette audience.

Attendu qu'il ressort des informations et éléments transmis pour les besoins de cette audience et des observations recueillies que dans le délai accordé par le tribunal, une réunion s'est tenue le 22 mai 2026 sous l'égide du Juge-Commissaire. À cette occasion, le conseil de la SASU ORIS a confirmé la volonté du dirigeant de voir la période d'observation renouvelée pour six mois, dans la perspective de l'élaboration d'un plan de redressement adossé à un projet de promotion immobilière portant sur la construction de cinq villas de luxe à proximité de [Localité 2].

Attendu qu'il ressort toutefois des éléments transmis que ce projet serait principalement porté par la société ORCITY, dirigée par Monsieur [H] mais sans lien capitalistique avec la SASU ORIS, et que le financement de l'acquisition des biens visés, à hauteur de 18,5 millions de dollars, proviendrait d'un fonds de dette basé à [Localité 4] dénommé BARON FINANCES, sur lequel aucune information fiabilisée n'a pu être recueillie et qui apparaît être une entité juridique en sommeil. Aucun élément n'a été produit quant au calendrier de ce projet, ni quant à son impact sur la situation financière de la SASU ORIS, qui ne serait pas liée par convention aux sociétés porteuses de l'opération.

Attendu qu'il ressort en outre des éléments transmis par l'administrateur judiciaire que la SASU ORIS a constitué, depuis l'audience du 7 mai 2026, de nouvelles dettes pour un montant global de 23 000 €, correspondant au loyer du local de [Localité 3] de septembre 2025 à mai 2026 (8 000 €), au loyer du local de [Localité 2] au titre du deuxième trimestre 2026 (14 000 €) et aux cotisations de retraite KLESIA au titre d'avril 2026 (1 000 €), et que le solde disponible sur le compte bancaire de l'entreprise ne s'élevait plus, au jour de l'audience, qu'à 970 €, avant

règlement des salaires du mois de mai (environ 12 000 €) et de la TVA due au titre du mois d'avril.

Attendu qu'aucun justificatif d'encaissement permettant de couvrir cette impasse de trésorerie n'a été produit.

Attendu enfin, que le rapport présenté par Monsieur [A] [F], Juge-Commissaire, révèle à l'évidence au Tribunal que aucune solution de redressement n'est possible et que la Liquidation Judiciaire du débiteur ne peut que s'imposer.

Attendu que Monsieur le Procureur de la République, dûment avisé, a été entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

Sur l'absence de perspective sérieuse de redressement :

Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, sur la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, d'un créancier ou du ministère public, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, dans les conditions prévues au titre IV, dès lors que le redressement de l'entreprise apparaît manifestement impossible.

Attendu que si la SASU ORIS justifie avoir régularisé, postérieurement à la requête du 17 avril 2026, l'arriéré locatif du local de [Localité 2] ainsi que la couverture assurancielle du local de [Localité 3], et si le compte bancaire de l'entreprise a pu, de manière ponctuelle, présenter un solde créditeur de 15 804,45 € au 30 avril 2026, il apparaît que cette amélioration n'a été ni durable ni suffisante : de nouvelles dettes ont été constituées pour un montant de 23 000 € entre les mois d'avril et mai 2026, et le solde disponible n'atteint plus, à la date de l'audience, que 970 €, ne permettant pas d'envisager la régularisation des arriérés et de couvrir le règlement des salaires du mois de mai ni de la TVA due au titre du mois d'avril.

Attendu que la perspective de redressement avancée par le dirigeant repose exclusivement sur un projet de promotion immobilière porté par une société tierce, sans lien capitalistique avec la SASU ORIS ni convention l'unissant à celle-ci, dont le financement, à hauteur de 18,5 millions de dollars, est annoncé par une entité dont la réalité économique n'est pas établie et qui apparaît être en sommeil. Aucun calendrier ni aucune évaluation de l'impact de cette opération sur la situation financière de la SASU ORIS n'a été produit.

Attendu que le recouvrement des créances intragroupe à hauteur de 174 000 €, déjà présenté comme imminent dès l'ouverture de la procédure puis lors des prévisions de trésorerie produites en mars 2026, demeure incertain, plusieurs filiales du groupe faisant elles mêmes l'objet de procédures collectives, dont deux liquidations judiciaires.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SASU ORIS ne dispose d'aucune perspective sérieuse et documentée de reconstitution de sa trésorerie ni d'apurement de son passif, évalué à environ 1,1 million d'euros. Le redressement de l'entreprise doit dès lors être regardé comme manifestement impossible, et il y a lieu, en conséquence, de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d'observation.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Ouï le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

Les parties ayant été entendues en leurs observations,

Vu les articles L.631-15 II et L.640-1 et suivants du Code de commerce,

Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SASU ORIS par jugement du 29 août 2025 en LIQUIDATION JUDICIAIRE ;

Met fin à la période d'observation ;

Maintient Monsieur [A] [F] en qualité de Juge-Commissaire ;

Désigne Maître [Y] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;

Met fin à la mission de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Dit que la date de cessation des paiements demeure celle fixée par le jugement d'ouverture du 29 août 2025 ;

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à la loi ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience.

Le Greffier

Le Président.

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