T. com. 3405, 5 juin 2026, n° 2025011669
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011669
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
Me Olivier FABRE [Adresse 2]
Défendeur (s) : 3, 14 IMMOBILIER (SAS) [Adresse 3] Représentant(s) : MAITRE Axel [Localité 1] AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 05/06/2026
Faits et Procédure :
La SAS 3,14 IMMOBILIER a été admise en redressement judiciaire le 6 septembre 2024. Deux de ses filiales opérationnelles, les sociétés CR DEVELOPPEMENT et CR PATRIMOINE, ont été placées en liquidation judiciaire le 19 décembre 2025 et ont interjeté appel de ces décisions. Cet appel est pendant devant la Cour d'Appel de Montpellier.
La cour d'appel de Montpellier a rejeté par ordonnance du 11/03/2026 la demande de suspension d'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 pour statuer sur le plan de continuation de la holding 3,14 IMMOBILIER.
À cette audience, la débitrice a demandé sur l'audience à titre principal un sursis à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour d'appel concernant deux de ses filiales.
L'administrateur judiciaire a, de son côté, communiqué une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire le vendredi 27 mai 2026. Face à cette demande, la SAS 3,14 IMMOBILIER a sollicité subsidiairement le renvoi de l'affaire pour organiser sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'en vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer relève de l'appréciation souveraine du juge ;
Attendu que dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire, le régime de la période d'observation (durée maximale, renouvellement, prolongation exceptionnelle réservée au ministère public) est un régime spécial qui ne laisse pas de place à un sursis à statuer qui aurait pour conséquence de dépasser les durées légales ;
Attendu, en premier lieu, qu'il existe un principe d'autonomie des personnes morales et des procédures collectives ; que la société 3,14 IMMOBILIER fait l'objet d'une procédure propre et qu'il appartient au Tribunal de statuer sur sa situation indépendamment de l'issue des procédures d'appel concernant des entités tierces ;
Attendu, en deuxième lieu, que le sursis est contraire à l'intérêt des créanciers ; que la société a généré des créances postérieures impayées importantes auxquelles elle ne peut faire face ; ce qu'elle a reconnu en cours d'audience que retarder la décision sur le sort de cette procédure aggraverait le passif de manière continue ;
Que la période d'observation exceptionnellement renouvelée est arrivée à son terme.
Attendu, en troisième lieu, que le Tribunal est tenu par un impératif de célérité propre au droit des entreprises en difficulté, qui interdit de geler la procédure ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur le renvoi pour respect du contradictoire
Attendu que la requête en liquidation judiciaire a été communiquée par l'administrateur le vendredi 27 mai 2026 pour l'audience du lundi 1er juin 2026 ;
Attendu que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile imposent le respect du principe du contradictoire ; qu'un délai d'un seul jour ouvré est matériellement insuffisant pour permettre à la débitrice d'organiser sa défense face à une demande de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur entendu en ses réquisitions a rejeté la demande de sursis à statuer
Qu'il convient dès lors d'ordonner le renvoi de la cause pour examiner conjointement le plan et la requête en liquidation de manière contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en Chambre du conseil, par jugement contradictoire et avant-dire-droit :
Vu les réquisition de Monsieur le Procureur ;
REJETTE
la demande de sursis à statuer formée par la SAS 3,14 IMMOBILIER ;
ORDONNE
le renvoi de l'affaire et la réouverture des débats à l'audience du
19 JUIN 2026 à 8H30
, en Chambre du conseil ;
DIT
que lors de cette audience, il sera statué de façon jointe sur le plan de continuation et sur la requête aux fins de liquidation judiciaire ;
RÉSERVE
les dépens.
Le Greffier.
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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