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CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 25/05859


Vérifier : CA Montpellier, 23 juin 2026, RG 25/05859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05859
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1ère chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47db9d93c619cd1f4194e6

Texte de la décision

12,877 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05859 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3WJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2025

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/15119

APPELANTE :

SAS TEMPERIA MEDITERRANEE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 316 592 278 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me BREUKER substituant Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me LAGARDE-QUERO substituant Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me LAGARDE-QUERO substituant Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M [H] [E] et son épouse Mme [U] [E] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils ont confié des travaux d'installation de deux pompes à chaleur à la SAS Temperia Méditerranée.

Selon assignation délivrée le 16 octobre 2023, ils ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, ordonnée le 15 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par requête en date du 18 février 2025, ils ont saisi le juge de l'exécution de ce siège qui a autorisé selon ordonnance du 19 février 2025 les époux [E] à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société Temperia Méditerranée ou tout établissement financier susceptible de détenir des fonds et ce, pour garantie de la somme de 24 356,51 euros.

Une saisie conservatoire a été pratiquée sur leur compte ouvert auprès de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon selon procès-verbal du 11 mars 2025, dénoncée le 18 mars suivant.

Selon assignation du 18 avril 2025, la SAS Temperia méditerranée contestait devant le juge de l'exécution de ce siège la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 13 603,21 euros.

Il était demandé au juge de constater l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance paraissant fondée en son principe et d'ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie conservatoire.

Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :

* Déboute la SAS Temperia Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

* Valide la saisie conservatoire pratiquée par M [H] [E] et Mme [U] [E] en date du 11 mars 2025 sur les comptes de la SAS Temperia Méditerranée détenus dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon

* Condamne la SAS Temperia Méditerranée à payer à M [H] [E] et à Mme [U] [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

* Condamne la SAS Temperia Méditerranée aux entiers dépens.

Le premier juge a considéré que les parties s'accordaient sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance soit :

- la passivité de la société Temporisa Méditerranée qui n'a pas répondu à l'expert judiciaire qui sollicitait un devis de mise en conformité,

- l'absence de preuve par la demanderesse de sa solvabilité,

- le fait que la saisie conservatoire ne s'est révélée fructueuse qu'à hauteur de 13 603,21 €.

Le 02 décembre 2025, la SAS Temperia a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.

Selon avis du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026 à 14h00 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 03 février 2026 par la SAS Temperia Méditerranée;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2026 par Monsieur [H] [E] et Madame [U] [E] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 mai 2026;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Temperia Méditerranée demande à la cour :

Vu les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 17 novembre 2025 ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mars 2025 à l'initiative de Monsieur et Madame [E] à l'encontre de la société Temperia Méditerranée ;

- Débouter Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées au titre de la saisie conservatoire ;

- Condamner Monsieur et Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la société Temperia Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Elle expose que si la créance est fondée en son principe, elle en conteste le quantum et le caractère certain, liquide et exigible.

Elle conclut que l'appréciation des éléments menaçant le recouvrement doit se faire au moment où la cour statue, et non au jour où la saisie conservatoire a été autorisée, la preuve de cette menace incombant au créancier. Or les époux [E] ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement puisque la société à répondu à l'expert judiciaire, elle est en bonne santé financière compte tenu de son capital social et de ses résultats financiers, est bien cotée par la Banque de France.

De plus, la société Tempéria ùmediterranée bénéficie d'une couverture assurantielle mobilisable; les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles étant intervenues volontairement à l'instance de référé expertise.

Monsieur [H] [E] et Madame [U] [E] demandent à la cour de :

Tenant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,

- Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 17 novembre 2025 en ce qu'il:

«- Déboute la SAS Temperia Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

- Valide la saisie conservatoire pratiquée par M. [H] [E] et Mme [U] [E] en date du 11 mars 2025 sur les comptes de la SAS Temperia Méditerranée détenus dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon ;

- Condamne la SAS Temperia Méditerranée à payer à M. [H] [E] et Mme [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;

- Condamne la SAS Temperia Méditerranée aux entiers dépens ».

- Débouter la société Temperia Méditerranée de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- Condamner la société Temperia Méditerranée à régler à Monsieur et Madame [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en appel.

Ils exposent que les conditions de la saisie conservatoire sont remplies. En effet, il existe une créance paraissant fondée en son principe, non contestée par la société et qui résulte d'un constat de commissaire de justice et d'un rapport d'expertise.

Il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qui tiennent à la volonté de ne pas payer de la part de la société, qui n'a pas répondu à la mise en demeure et n'a communiqué aucun document à l'expert puisque rien n'apparaît dans son rapport. Ils ajoutent que l'assureur n'est pas partie dans la cause s'agissant de l'instance au fond, étant d'ailleurs précisé que les époux [E] ont assigné au fond au titre de la garantie légale de conformité et au titre de l'inexécution contractuelle. Enfin ils soulignent que le capital social et le chiffre d'affaires ne constituent pas des fonds à disposition de la société pour régler ses dettes et que celle ci ne dispose pas de fonds suffisants puisque le montant de la saisie a été ramené à la somme de 13 603,21 euros, et le commissaire de justice n'a trouvé qu'un seul établissement bancaire relié à la société.

Ils contestent la disproportion invoquée par l'appelante puisque l'expert retient que leur reviendrait la somme de 19 330 euros, au titre du préjudice de jouissance et de la reprise des désordres, cette somme ne comprenant pas la restitution du prix de vente sollicitée au fond.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la saisie conservatoire :

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Aucune pièce n'est produite par les intimés concernant la situation financière de la société Tempera Méditerranée.

Pour établir les menaces pesant sur le recouvrement de la créance, ils invoquent le refus de payer de leur débitrice, alors que ce refus s'il existe découle de la simple contestation de leur obligation dans le cadre d'une instance actuellement pendante.

Le créancier qui sollicite la mise en place d'une mesure conservatoire ne peut exciper du caractère infructueux de la saisie pratiquée, cet élément, postérieur à la mesure, ne pouvant valoir preuve des circonstances menaçant le recouvrement qu'il leur appartenait de rapporter au jour de leur requête.

Pour sa part, la société Tempéria Méditerranée justifie de ce qu'elle possède la cotation E1+ attribuée par la Banque de France, ce qui est évocateur de sa bonne santé financière.

En conséquence, les époux [E] ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.

Sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère fondé en son principe de leur créance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de donner mainlevée de la mesure conservatoire et d'infirmer le jugement en ce sens.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

M [H] [E] et son épouse Mme [U] [E], qui succombent au principal seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme de 1000 euros à la société Tempéria Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme la décision en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. [H] [E] et Mme [U] [E] en date du 11 mars 2025 sur les comptes de la SAS Temperia Méditerranée détenus dans les livres de la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [E] et Mme [U] [E] aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme de 1000 euros à la société Temperia Méditerranée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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