CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 25/05807
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/05807 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3SW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2025
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/02054
APPELANTE :
Madame [U] [P] [R]
née le 21 Janvier 1945 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004655 du 23/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES :
Monsieur [G] [A]
né le 01 Février 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD, avocat postulant et Me SAGARD, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
Monsieur [I] [A]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD, avocat postulant et Me SAGARD, avocat au barreau des pyrénées orientales, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à une donation en date du 26 avril 2012, M. [G] [A] est usufruitier d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 1] (66) et son fils, M. [I] [A], en est le nu-propriétaire.
Par acte en date du 15 janvier 2015, avec prise d'effet au 1er février 2015, M. [G] [A] a donné à bail à usage d'habitation cet immeuble à Mme [U] [P] [R], moyennant un loyer mensuel de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, M. [G] [A] a délivré à la locataire un congé pour reprise du bien par son fils pour le 31 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, MM. [A] ont assigné Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment, obtenir l'expulsion de la locataire et constater que cette dernière était occupante sans droit ni titre.
Saisi par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, délivré par MM. [A] en validation du congé, par jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- validé le congé pour reprise délivré le 25 juillet 2023 pour le 31 janvier 2024,
- déclaré en conséquence Mme [U] [P] occupante sans droit ni titre,
- condamné Mme [U] [P] à évacuer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux occupés situés à [Adresse 5], [Adresse 1] et en tant que de besoin, l'a condamnée à s'exécuter avec l'assistance de la force publique,
- fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2024 à la somme de 800 euros par mois et condamné en tant que de besoin Mme [U] [P] à s'exécuter,
- condamné Mme [U] [P] à payer à M. [G] [A] la somme de 16 494 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 janvier 2024,
- condamné Mme [U] [P], outre aux entiers dépens, à payer à M. [G] [A] et M. [I] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié, par acte de commissaire de justice le 18 mars 2025 déposé à l'étude, à Mme [P] [R].
Par déclaration reçue le 18 avril 2025, Mme [P] [R] a relevé appel de ce jugement ; l'instance est pendante devant cette cour (RG 25/2113).
Saisi par actes de commissaire de justice des 16 mai et 22 juillet 2025, délivrsé par Mme [P] [R] à l'encontre de MM. [A] aux fins d'obtenir les plus larges délais pour se reloger, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 3 novembre 2025 :
- déclaré la demande de Mme [U] [P] recevable mais non fondée,
- débouté Mme [U] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [U] [P] aux dépens,
- condamné Mme [U] [P] à verser à M. [G] [A] et M. [I] [A] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2025, Mme [P] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 17 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 avril 2026, Mme [P] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa demande recevable, mais non fondée, l'a condamnée aux dépens et à verser la somme de 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
- et statuant à nouveau, lui allouer un délai d'une année pour quitter les lieux,
- condamner MM. [A] solidairement aux frais de la procédure.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle n'entend pas rester dans ce bien insalubre qui compromet gravement sa santé et pour des raisons de droit.
- son âge et sa vulnérabilité rendent disproportionnée une expulsion car elle pourrait engager son pronostic vital. Elle vit avec son fils atteint d'un cancer.
- elle dispose de ressources modestes qui s'élèvent à une retraite de 10 389 euros par an. Celle-ci est amputée par une saisie bancaire réalisée par les bailleurs sur son compte qui l'empêche de disposer de fonds suffisants pour se reloger. Elle règle sa dette par la voie de la saisie.
- elle recherche activement un logement.
- les bailleurs sont responsable de sa situation d'impayé car ils avaient auparavant refusé d'encaisser les chèques de loyer. Par ce stratagème, ils ont ensuite délivré un commandement de quitter les lieux le 9 septembre 2022 et une assignation, pour se désister comme le constate le jugement du 16 septembre 2023.
- les bailleurs ont préféré se rabattre sur un congé pour reprise du logement. Pourtant, M. [A] dispose d'un assez grand logement, situé [Adresse 6] à [Localité 1], pouvant loger l'ensemble de sa famille le temps qu'elle cherche un nouveau logement.
Par conclusions du 12 mars 2026, MM. [A] demandent à la cour, au visa des articles L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 70 du code de procédure civile, de :
- débouter Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme [P] [R] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Ils exposent en substance que :
- Mme [P] [R] est de mauvaise volonté. Elle ne souhaite pas se maintenir dans les lieux pour des raisons de droit mais fait un appel. En outre, l'état d'insalubrité des lieux résulte du seul fait de la locataire. Avant la présente procédure, elle ne s'était jamais plainte.
- M. [A] réside dans un HLM de 69m2 au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur situé au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il y vit avec sa famille composée de 4 personnes, dont son fils polyhandicapé, qui ne peut ni communiquer, ni marcher. Le congé pour reprise a été notifié uniquement pour vivre dans des conditions plus adaptées dans un bien qui lui appartient.
- son adresse a changé postérieurement à la date de délivrance du congé. En effet, le contrat de bail pour le bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] a pris fin le 31 décembre 2023. Il pensait que le bien occupé par la locataire serait libéré à cette date, ce qui n'a pas été le cas.
- la locataire a déjà bénéficié d'un an pour pouvoir se reloger, en vain.
- la locataire ne justifie pas avoir fait des diligences pour trouver un nouveau logement. Les seules pièces versées par celle-ci sont dépourvues de valeur probante. Aucune démarche de recherche n'a eu lieu après l'introduction de la présente instance et aucune suite n'est prouvée concernant sa demande de logement social. Elle tarde à répondre aux annonces de visites, de telle manière que les biens ne sont plus disponibles à la location.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2026.
MOTIFS de la DECISION :
1- Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'assignation délivrée le 5 janvier 2023, ayant donné lieu à un désistement d'instance le 13 septembre 2023, mentionnait une dette locative de 4 994 euros et le jugement, en date du 4 mars 2025, frappé d'appel, a retenu une dette locative de 16 494 euros au mois de mai 2024. Le dernier décompte du bailleur mentionne une dette locative de 19 827 euros, arrêtée au mois de mai 2024, qui n'est pas contestée. Ainsi, la dette locative n'a cessé d'augmenter en dépit des règlements que Mme [P] [R] soutient effectuer.
Mme [P] [R] justifie percevoir une pension de retraite Carsat de 826,41 euros par mois. Elle ne justifie d'aucune charge.
Bien qu'elle ait reçu le congé pour le 31 décembre 2024, elle ne justifie de recherches de logement qu'à compter du mois d'avril 2025 jusqu'au mois de janvier 2026 par le biais de message (SMS) adressées à des personnes non identifiables. Elle n'indique pas avoir effectué de visites.
Elle justifie d'une demande de logement social effectuée le 28 mars 2026, sans rapporter l'existence de recherches de logement dans le secteur public antérieures, ni même d'une demande d'accompagnement social.
Si son âge avancé, la présence de « pathologies invalidantes » et la faiblesse de ses ressources rendent difficiles la recherche d'un logement, ses démarches sont insuffisamment justifiées, s'agissant de simples messages épars et incomplets, qui ne peuvent être qualifiés de recherches actives, reflétant sa bonne volonté.
Elle soutient que le logement présente un état d'insalubrité. Toutefois, si le rapport de visite de la direction Santé publique et environnement de la ville de [Localité 1], en date du 12 décembre 2022, relève la présence d'humidité et de moisissures dans le logement et conclut à la non-décence de celui-ci, aucune des parties n'indique les suites données à ce rapport, notamment, au regard de la mise en demeure du propriétaire de réaliser des travaux et de la transmission à la caisse d'allocations familiales, qui auraient été effectuées en janvier 2023. Au demeurant, les constatations de ce rapport ne suffisent pas à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance tandis que Mme [P] [R] souhaite pouvoir se maintenir dans les lieux (en contradiction avec l'avis médical, daté du 3 mai 2023, qu'elle verse aux débats).
Enfin, M. [I] [A] justifie, au regard de sa situation personnelle (jeune enfant gravement handicapé), que le logement qu'il occupe actuellement est inadapté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
2- Mme [P] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il n'y ait lieu, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [P] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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