CA Montpellier, 30 juin 2026, RG 25/03180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/03180 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2024007015
APPELANTE :
SAS SETABOX immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 951 007 632 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me GROS Axelle de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. SMP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Clara CALL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
La SAS Setabox, qui a pour activité principale la location de boxes de stockage exploitée dans un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Hérault), a commandé à la SAS Service Maintenance Pose (la société SMP), suivant devis du 5 avril 2023 accepté le 23 mai suivant, la fourniture et la pose d'une porte sectionnelle automatique correspondant à une largeur de passage de 4 m et à une hauteur de passage de 3 m et d'une porte de service de 1 m de large sur 2,15 m de hauteur, au prix de 12 236,23 € TTC. La société Setabox a versé un acompte de 5000 € à la commande.
Après que les travaux eurent été exécutés les 13 et 14 novembre 2023, la société Setabox s'est plainte de divers désordres, reprochant notamment à la société SMP d'avoir, sans l'en informer, mis en place la porte sectionnelle à des dimensions de 3,75 m x 2,92 m, différentes de celles prévues, et posé un poteau destiné à supporter le rail vertical du portail.
Par lettre du 22 avril 2024, la société SMP, par l'entremise de son conseil, a mis en demeure la société Setabox de s'acquitter de la somme de 7 000 € correspondant au solde du prix des travaux, objet d'une facture éditée le 30 novembre 2023 déduction faite d'un avoir d'un montant de 132,73 € au titre des reprises et finitions.
Elle l'a ensuite faite assigner, par exploit du 27 juin 2024, en paiement de cette somme, outre intérêts et indemnité forfaitaire de recouvrement, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Devant la juridiction consulaire, la société Setabox a invoqué, pour s'opposer à la demande, l'exception d'inexécution et sollicité subsidiairement la résolution du contrat signé le 23 mai 2023.
Le tribunal, par jugement du 14 mai 2025, a :
- condamné la société Setabox à payer à la société SMP les sommes suivantes:
' 7000 € à titre principal, correspondant au solde de la facture impayée,
' 380,64 € correspondant aux intérêts contractuels arrêtés en mai 2024, à échoir jusqu'à parfait paiement,
' 186,64 € correspondant aux intérêts légaux à échoir jusqu'à parfait paiement,
' 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la société SMP de sa demande de dommages et intérêts et la société Setabox de l'ensemble de ses demandes,
- et condamné la société Setabox à payer à la société SMP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que la société SMP avait pleinement exécuté sa prestation bien que des défauts mineurs de finition aient été relevés, que la société Setabox n'établissait pas que les prétendus non-conformités, notamment sur le dimensionnement des portes, résultait d'une faute de la société SMP ; que les adaptations réalisées l'avaient été, en effet, à la demande de la société Setabox lors d'une réunion de chantier du 9 novembre 2023 pour pallier des retards et des problèmes structurels du chantier imputables à cette dernière ou à des tiers ; et que les portes installées étaient fonctionnelles et conformes à l'usage contractuellement prévu et que la proportionnalité entre le manquement allégué (écart de dimensions mineurs) et la réponse apportée (refus total de paiement du solde) n'était pas démontrée.
La société Setabox, par déclaration du 18 juin 2025 a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 6 mai 2026, de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1217, 1227, 1224, 1229, 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1103, 1112-1, 1193, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
- réformer, sinon infirmer, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
-débouter la société SMP de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
-ordonner la résolution judiciaire du contrat signé le 23 mai 2023,
-ordonner la restitution de la porte sectionnelle automatique collective et la restitution de la porte de service avec dispositif antipanique à la société SMP,
-ordonner la restitution de la somme de 5000 € payée par elle,
En tout état de cause,
- condamner la société SMP à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
-la société SMP a, sans son accord, pris l'initiative de couper la porte sectionnelle à 3,75 de largeur au lieu de 4 m et à 2,92 m de hauteur au lieu de 3 m et de poser un poteau, non prévue dans la commande, destiné à supporter le rail vertical,
-elle a également réalisé, de manière non conforme, la pose du portillon (fileur manquant en haut de la porte sectionnelle, finitions bâclées telles que la pose du silicone ou le vissage),
-une exception d'inexécution peut dès lors être opposé à son cocontractant, réclamant le paiement de la facture émise le 30 novembre 2023, d'un montant de 7000 €,
-la résolution judiciaire du contrat est également encourue en l'état des désordres affectant les travaux, impliquant la restitution à la société SMP de la porte sectionnelle automatique et de la porte de service muni d'un dispositif anti panique et, corrélativement, la restitution de la somme de 5000 € qu'elle a elle-même versée à titre d'acompte.
La société SMP, par dernières conclusions du 7 mai 2026, sollicite de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la société Setabox de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée le 7 mai 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'article 1224 du même code dispose que la résolution pour inexécution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le devis du 5 avril 2023 sur la base duquel s'était fait l'accord des parties prévoyait, à la charge de la société SMP, la fourniture et la pose d'une porte sectionnelle industrielle donnant une largeur de passage de 4 m et une hauteur de passage de 3 m, équipé d'un moteur latéral, et d'une porte de service équipé d'une serrure extérieure et d'une barre anti panique à l'intérieur, d'une largeur de 1 m et une hauteur de 2,15 m.
La société Setabox, qui reproche à son cocontractant d'avoir, sans son accord, coupé la porte sectionnelle à 3,75 m de largeur et à 2,92 m de hauteur et d'avoir ainsi réduit de 25 cm la largeur de la porte et de 8 cm sa hauteur par rapport aux dimensions mentionnées au devis, ne justifie pas des dimensions de 3,75 m et 2,92 m qu'elle invoque, notamment par la production d'un constat de commissaire de justice ; pour autant, la société SMP ne peut sérieusement contester le sous-dimensionnement en largeur de la porte sectionnelle puisque dans une lettre de son avocat en date du 22 avril 2024, valant mise en demeure de s'acquitter du montant de la facture restant du, elle indique à la société Setabox être en mesure « d'expliquer les raisons pour lesquelles la largeur prévue a été modifiée en cours de chantier pour des raisons techniques qui ne sont pas de son ressort. »
En effet, la société Setabox ne pouvait ignorer que pour installer une porte sectionnelle d'une largeur d'ouverture de 4 m, un poteau de séparation en acier thermolaqué de 0,20 m x 0,20 m 'contrairement à ce qu'elle affirme, ce poteau destiné à soutenir le portail était bien prévu dans le devis du 4 avril 2023 et n'a donc pas été posé sans son accord' et un portillon de 1 m de large, la société SMS devait disposer d'une ouverture dans le bâti d'au moins 5,30 m de large correspondant à la largeur des équipements à poser, y compris un rail de portail latéral, visible sur les photographies produites, d'environ 10 cm, (4 m + 0,10 m + 0,20 m + 1 m), ce qui impliquait nécessairement, comme celle-ci l'indique dans ses conclusions d'appel, page 6, que le mur à droite du portail soit découpé.
L'appelante, qui avait entrepris d'importants travaux touchant au gros 'uvre de l'immeuble (consolidation de la couverture, étanchéité des murs, réalisation d'une dalle'), ne saurait donc prétendre que l'initiative prise par la société SMP de réduire la largeur du portail de 25 cm, alors que celle-ci devait s'adapter à une ouverture d'une largeur inférieure à 5 m, l'a été sans son assentiment tenant l'impossibilité, apparue au cours de chantier, de découper un mur porteur, ni qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'incidence de cette réduction de largeur sur l'accessibilité des véhicules. Une fois les travaux réalisés, elle s'est même félicitée, le 14 novembre 2023, sur son compte Instagram, de la réalisation de 'd'un beau portail tout neuf', cliché photographique à l'appui.
Par ailleurs, la réduction de 8 cm de la hauteur de passage du portail faisant 2,92 m au lieu des 3 m prévus, ne peut être regardée comme un manquement suffisamment grave de nature à justifier le défaut de paiement de la facture de 7000 € éditée le 30 novembre 2023 par la société SMP représentant près de 60 % du montant des travaux, ni même la résolution judiciaire du contrat. En effet, la société Setabox, dont le local situé en centre-ville de [Localité 4] devait contenir des boxes de stockage en vue de leur location à une clientèle de particuliers et de professionnels, savez que ce local ne pouvait être accessible qu'à des véhicules utilitaires de type fourgons avec ou sans hayon dotés d'une capacité de chargement de moins de 20 m³ et ayant une hauteur maximale de 2,80 m. Dans ses conclusions d'appel, page 11, elle indique que certains camions de déménagement ayant un volume de chargement de 50 m³ ne peuvent plus désormais accéder aux boxes, mais elle évoque une hauteur de 3,80 m pour ce type de camions qui n'auraient donc pu y accéder même si la hauteur du passage avait été, comme prévu au devis, de 3 m.
Les défauts de finition mineurs affectant le portillon (fileur manquant en haut de la porte sectionnelle, imperfections dans la pose du silicone ou le vissage) ne sauraient davantage justifier le défaut de paiement de la facture ou la résolution judiciaire du contrat, alors que la société SMP a déduit du solde du prix des travaux un avoir de 132,73 € au titre des travaux de finition et que la société Setabox n'a pas elle-même sollicité l'exécution en nature de ces travaux.
Enfin, les circonstances que par courriel du 19 décembre 2023, la société SMP ait proposé à son cocontractant de lui consentir un avoir, ainsi que deux ans d'entretien gratuits hors pièces, ne constitue qu'une proposition de règlement amiable du litige, ne valant pas reconnaissance de sa responsabilité dans le sous-dimensionnement du portail.
Il convient d'ajouter que le local est aujourd'hui normalement exploité et que ses conditions d'accès apparaissent satisfaisantes en l'état des appréciations favorables laissées par les clients sur le moteur de recherche Google.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions et la société Setabox, qui succombe, condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société SMP la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société Setabox aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société SMP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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