CA Montpellier, 16 juin 2026, RG 24/06309
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06309 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG24/00161
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Axelle NEGRE, avocta au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-006995 du 06/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Organisme TRESORERIE [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Organisme [3] [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Organisme SIP [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Le délibéré initialement prévu le 2 juin 2026 a été prorogé au 16 juin 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
Le 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [S] [N] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 67 mois.
Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, avec effacement total ou partiel pour certaines d'entre elles à l'issue de ces mesures, sur une durée maximum de 17 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement maximum de 294, 77 euros.
A la suite de la contestation formée par la SARL [1] à l'encontre des mesures imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 27 novembre 2024, a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de [1] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault du 14 mai 2024 ;
- dit que les dettes de M. [S] [N] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement de l'Hérault
- arrête le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [S] [N] sur 17 mois au taux minimum de 0,00 % ;
2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront partiellement effacées ;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 2 janvier 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [S] [N] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au tableau joint ;
- débouté la SARL [1] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à la SARL [1] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 novembre 2024.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 13 décembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe de la cour par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 9 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 13 janvier puis 14 avril 2026
A cette dernière audience, la SARL [1] , représentée par son conseil, se rapportant à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, demande à la cour de :
* Dire l'appe1 tel qu'interjeté régulier en la forme et justi'é au fond, y faisant droit réformer et in'rmer le jugement rendu le 27/11/2024 en ce qu'il dit que les dettes de M. [S] [N] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Herault ; Arrête le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [S] [N] sur 17 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront partiellement effacées ;
3°) dit en consequence, qu'a compter du 2 janvier 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et à chacun des mois suivants, M. [S] [N] s'acquittera de ses dettes selon les modalites suivantes (figurant au tableau joint):
Et en ce qu'il déboute [1] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeter toutes prétentions de M. [S] [N],
* Faire droit aux demandes de la Société [1] et :
0 Dire et juger que la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault mettra en oeuvre un plan d'apurement avec une capacité de remboursement de 294,77 € par mois et jusqu'à apurement total de la dette,
0 Condamner M. [S] [N] à payer à la Société [1] la somme de 800,00 € au titre des frais et dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du CPC.
Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que les mensualités des 4 premiers mois devaient être fixées à la somme de 75,24 € dont 58, 82 € à la société [1], alors que si la capacité de remboursement du débiteur est de 294, 77 €, les 4 premières mensualités auraient dûs être fixées pour la société [1] à la somme de 277, 58 €.
Elle conteste également l'effacement intégral par le jugement entrepris de la seule créance détenue par la société [1] alors qu'il s'agit d'une créance immobilière résultant d'un prêt ayant financé l'acquisition par M. [N] d'un bien constituant son patrimoine personnel tout en maintenant et en rééchelonnement les autres dettes du débiteur. Elle fait grief au premier juge de se borner à énoncer par des formules générales que la situation du débiteur justifierait les mesures arrêtées sans expliquer par des motifs précis pour quelle raison sa créance doit être effacée, ni en quoi cette mesure serait nécessaire et proportionnée au regard de la situation globale du débiteur et soutient qu'en s'abstenant de caractériser ces raisons et de répondre aux moyens soulevés à ce titre, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Elle ajoute que pour prononcer l'effacement isolé de sa créance, le tribunal, même en matière de surendettement, doit justifier par des motifs précis une telle mesure, laquelle constitue une atteinte à la force obligatoire des contrats. Elle expose à ce titre que M. [N] dispose désormais d'une capacité de remboursement de 710, 81 € au regard de ses ressources actuelles telles que ressortant des pièces que ce dernier a produit, permettant ainsi la mise en place d'un échéancier sur le long terme et évitant un effacement de la créance de la société [1].
M.[S] [N], représenté par son conseil, se rapportant à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier,
- Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Il expose que la procédure prévue en matière de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre les créanciers, l'objectif n'étant pas le désintéressement total des créanciers mais une réhabilitation de la personne surendettée, que l'échelonnement retenu par la commission et le juge de première instance tient compte de ses problèmes financiers, de sa capacité de remboursement, de son âge et de ses graves problèmes de santé le rendant incapable de travailler. Il indique que ses revenus ont diminué depuis le jugement entrepris puisqu'il ne perçoit plus que 1355, 81 euros pour des charges mensuelles de 1479 euros, lesquelles se sont aggravées démontrant ainsi une absence totale de capacité de remboursement. Il rappelle également que l'immeuble financé par le prêt ayant donné lieu à la créance de la société [1] a été vendu aux enchères en 2016.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont accusé réception, à l'exception de la SGC [4], en l'absence de retour de son avis de réception, n'ont pas comparu.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les mesures imposées
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement entrepris que pour confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, le premier juge a tenu compte de la même situation financière que celle retenue par la commission ayant conduite cette dernière à fixer la mensualité de remboursement du débiteur à hauteur de 294,77 € correspondant au maximum légal de remboursement inférieur à sa capacité de remboursement, au regard de ressources mensuelles évaluées à 1661 € pour des charges mensuelles de 1202 €, cette situation permettant ainsi l'application de mesures de rééchelonnement pendant une durée de 17 mois avec un effacement partiel de la créance détenue par la société [1] à l'issue de ce plan de rééchelonnement.
Il résulte de ces mesures de rééchelonnement que seule la créance de la société [1] a fait l'objet d'un effacement partiel à l'issue de ce plan de rééchelonnement.
La société [1] qui fait grief au jugement entrepris d'avoir manqué à son obligation de motivation à ce titre en retenant le seul effacement de sa créance en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ne tire cependant pas les conséquences adéquates d'un tel défaut de motivation qui selon les dispositions précitées entraîne la nullité du jugement dont appel et non la réformation ou l'infirmation de cette décision, comme elle le demande dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, il ressort clairement du plan de rééchelonnement élaboré par la commission et retenu par le premier juge qu'a été traité de manière prioritaire le remboursement des charges courantes, lesquelles étant de faible montant ( 65, 66 euros) font l'objet d'un remboursement intégral à l'issue du plan, tandis que la créance de la société [1] d'un montant beaucoup plus important (102 583, 97 euros) fait l'objet d'un effacement partiel à hauteur de 98613, 38 euros à l'issue de ce même plan.
Il convient de rappeler que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers (à l'exception des créances locatives) dans la mise en oeuvre du plan et que la commission ou le juge peut donc procéder à un traitement différencié des dettes, ce traitement devant cependant toujours s'effectuer en fonction de l'intérêt du débiteur en tenant compte de l'attitude du créancier et des caractéristiques de chaque dette.
En l'espèce, s'agissant des dettes courantes, auxquelles ne saurait s'apparenter la créance de la SARL [1] qui est une créance d'origine immobilière, il convient de relever qu'elles correspondent à des créances que le débiteur a le plus intérêt à rembourser, compte tenu de leur nature et de leur montant bien inférieur à la créance de crédit détenue par la société [1].
Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que la situation financière de M. [N] serait différente en cause d'appel de celle retenue par le premier juge et permettrait de dégager une capacité de remboursement supérieure de nature à procéder au rééchelonnement de la créance de la SARL [1] et d'éviter un effacement partiel de sa créance à l'issue du plan, les pièces produites aux débats par le débiteur en cause d'appel permettant au contraire de démontrer que ses ressources ont diminué de près de 300 € puisqu'il justifie ne percevoir désormais que 1355 € par mois au titre de ses pensions de retraite, soit une diminution de sa capacité de remboursement de 306 €, étant relevé au surplus, que ce plan ne peut excéder la durée maximale de réechelonnement de 17 mois, M. [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 60 mois, dont il est nécessaire de tenir compte pour éviter de dépasser la durée maximale de 84 mois prévue par l'article L. 733-3 alinéa 1er du code de la consommation. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la créance de la société [1], même si elle a pour origine un prêt immobilier ne saurait bénéficier des dispositions de l'alinéa 2 du même article, permettant d'excéder la durée de 84 mois lorsque le prêt a été contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, une telle mesure n'étant applicable que pour éviter la vente du bien immobilier en cause, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, le bien immobilier en question ayant déjà été vendu.
Un tel effacement partiel de la créance de la société [1] est donc inévitable au regard de la mensualité de remboursement fixée en considération de sa situation finnacière et constitue la seule mesure de nature à rémédier à la situation de surendettement du débiteur, la mesure sollicitée par l'appelante, à savoir un remboursement par mensualités de 294, 77 € jusqu'à effacement de sa créance supposant un plan de rééchelonnement d'une durée de 348 mois excédant la durée prévue à l'article L. 733-3 alinéa 1er précité.
En outre, s'il est exact comme le fait remarquer l'appelante que durant les quatre premiers mois de réechelonnement, le plan n'a prévu à la charge du débiteur que le remboursement d'une mensualité globale de 70, 24 € (16,42 € en faveur de la SGC [4] et 53, 82 € en faveur d'[1]) alors que la mensualité de remboursement a été fixée à 294, 77 €, il ressort du plan litigieux que M. [N] supporte une dette alimentaire d'un montant de 660 € au titre d'un arriéré de pensions alimentaire, dette exclue du champ d'application de la procédure de surendettement et que c'est bien, comme le relève le premier juge, pour permettre à M. [N] de règler cette dette alimentaire prioritaire que le plan n'a pas retenu la totalité de la mensualité de remboursement pendant ces quatre premiers mois.
Il convient donc de considérer que les mesures imposées par la commission de surendettement et retenues par le premier juge appréhendent correctement l'ensemble de la situation de M. [N], laquelle necessite qu'il soit procédé dans son intérêt au traitement de son état de surendettement selon les mesures qu'elle a déterminées.
Enfin, en dépit de la diminution de la capacité de remboursement de M. [N] depuis le jugement entrepris et d'un montant maximal légal de remboursement qui ne s'élève plus à ce jour qu'à 193, 17 € en fonction de la quotité saisissable de ses revenus actuels, M. [N] ne forme pas d'appel incident à l'encontre du jugement entrepris dont il demande la confirmation pure et simple en toutes ses dispositions.
Il convient donc au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les sommes exposés par lui et non compris dans les dépens. La SARL [1] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL [1] qui succombe dans le cadre de la présente instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [S] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SARL [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [1] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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