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CA Nimes, 16 juin 2026, RG 26/00603


Vérifier : CA Nimes, 16 juin 2026, RG 26/00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00603
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47df0c93c619cd1f41ba80

Texte de la décision

14,615 caractères

Ordonnance N°565

N° RG 26/00603

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J64M

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

14 juin 2026

[T]

C/

[U] [E]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUIN 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le même jour à 07h48 concernant :

M. [S] [T]

né le 18 Septembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 juin 2026 à 08h45, enregistrée sous le N°RG 26/02905 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2026 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [T] le 15 Juin 2026 à 16h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [J] [D] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [A] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-sophie TURMEL, avocat de Monsieur [S] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [T] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 17 novembre 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.

Le 15 avril 2026 à 7h48, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026.

Par requête reçue le 14 mai 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée en appel le 18 mai 2026.

Par requête reçue le 13 juin 2026 à 8h46, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 juin 2026 à 13h15, par une ordonnance notifiée à M. [T] à 17h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [T] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juin 2026 à 16h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.

A l'audience, M. [T]':

- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc car il n'y a plus de famille,

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient que M. [T] est de nationalité marocaine et qu'il a refusé de se présenter devant les autorités algériennes car il est marocain, que la préfecture n'a donc pas accompli les diligences nécessaires à l'égard des autorités consulaires marocaines.

M. le préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et relève que le comportement de M. [T] représente une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 13 juin 2026 par M. Yann GERARD, secrétaire général de la préfecture du Gard et sous-préfet de [Localité 1], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

M. [T] n'a pas remis de passeport en cours de validité, ni aucun document d'identité.

En l'espèce, le consulat d'Algérie, dont M. [T] s'est déclaré ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 16 avril 2026. Ce dernier a refusé de se présenter devant les autorités algériennes le 29 avril 2026, caractérisant une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Une audition a été prévue le 20 mai 2026, mais M. [T] a à nouveau refusé de se présenter. Un nouveau rendez -vous a été fixé le 24 juin 2026.

M. [T] s'est déclaré de nationalité marocaine, sans produire aucun élément de nature à étayer ses allégations, après avoir affirmé être de nationalité algérienne. Dès lors, il ne saurait être reproché un défaut de diligence de la préfecture à l'égard des autorités marocaines.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La saisine du consulat algérien n'est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

Sur la menace à l'ordre public':

S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, Monsieur [T] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 17 novembre 2025 à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.

Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, d'établir que la présence de M. [T] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :

Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 6 novembre 2025.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 16 Juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [S] [T], pour notification par le CRA,

Me Anne-sophie TURMEL, avocat,

Le Préfet du Gard,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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