CA Nimes, 22 juin 2026, RG 26/01475
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/01475 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J55N
COUR D'APPEL DE NIMES
15 décembre 2025
RG :24/02390
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] [1] EN LA PERSONNE DE ME [K] [N]
Organisme [2] [3]
Grosse délivrée le 22 JUIN 2026 à :
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 JUIN 2026
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 15 Décembre 2025, N°24/02390
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 04 juin 2026, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [H] [V]
né le 24 Août 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTES :
S.E.L.A.R.L. [4] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [K] [N] Mandataire liquidateur de la société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Organisme [2] [3] pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 22 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 15 décembre 2025 dans l'affaire opposant M. [H] [C] à Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5], référence RG 24 02390,
Vu la requête déposée le 12 mai 2026 par M. [H] [C] en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt, contenue dans le dispositf qui mentionne qu'il est alloué la somme de 1.850,37 euros à titre d'indemnité de licenciement alors qu'elle a été allouée à titre d'indemnité de requalification,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6] ne s'étant pas constitué dans le cadre de la procédure, il n'a pas été invité à présenter ses éventuelles observations.
Il résulte de l'examen du dossier et des pièces de procédure que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour dans son dispositif indique qu'elle alloue à M. [H] [C] la somme de 1.850,37 euros à titre d'indemnité de licenciement alors qu'il résulte des motifs de la décision que cette somme lui est allouée à titre d'indemnité de requalification.
Par suite, le dispositif doit être ainsi rectifié : ' 1.850,37 euros à titre d'indemnité de requalification '
Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort;
Reçoit M. [H] [C] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 15 décembre 2025 dans l'affaire opposant M. [H] [C] à Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5], référence RG 24 02390, comme suit:
Substitue à la mention suivante figurant dans le dispositif ' 1.850,37 euros à titre d'indemnité de licenciement ' celle-ci : ' 1.850,37 euros à titre d'indemnité de requalification'
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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