CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00864
Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 26/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4IL
Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 12 février 2026, enregistrée sous le n° 22/03728
LA SELARL [1]
RCS [Localité 2] n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, Me [D] [P], gérante domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA SA [2]
RCS [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA SA [3]
RCS [Localité 4] n°[N° SIREN/SIRET 3],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes 3 représentées par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTES
LA SAS [4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
LA SEARLl [5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Benjamin Minguet, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉeS
Le 25 juin 2026
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseiller de la mise en état,
EXPOSé DES FAITS ET DE LA PROCéDURE
Par jugement du 12 février 2026, dans le litige opposant les sociétés [4] et [6] aux sociétés [3], [7] Juris et [2], le tribunal judiciaire de Nîmes
- a reçu la Selarl [6] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [4] en son intervention volontaire
- a condamné solidairement les sociétés [1], [2] et [3] à payer à la société [6] représentée par son administrateur judiciaire les sommes de
- 149 453,18 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de prcoédure civile
et aux entiers dépens
- a rappelé son exécution provisoire de droit.
Les sociétés [1], [2] et [3] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2026.
Par conclusions de désistement total régulièrement déposées au RPVA le 21 mai 2026 puis le 28 mai 2026 après que les sociétés intimées ont constitué avocat les appelantes ont demandé au conseiller de la mise en état
- de conster leur désistement de leur appel
- d'ordonner le desaisissement de la juridiction
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement sans réserves des appelantes est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elles devront supporter les dépens conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de la 1ère chambre civile, conseillère de la mise en état,
Constatons le désistement des sociétés [1], [2] et [3] de l'instance enregistrée sous le n° 26/00864 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 février 2026 (n°RG 22/03728).
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons les appelantes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.