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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00031


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47df6c93c619cd1f41bd98

Texte de la décision

8,331 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2DR

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00909

Mme [X] [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle Porcher, avocate au barreau de Nîmes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C30189-2026-000619 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANTE

M.[T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabien Sevin, avocat au barreau d'Avignon

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C30189-2024-005864 du 18/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMé

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière placée, lors des débats et de Virginie Nivollet, cadre greffier placé, lors du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J2DR,

Vu les débats à l'audience d'incident du 18 mai 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026

EXPOSé DES FAITS ET DE LA PROCéDURE

Par jugement du 15 décembre 2025, dans l'instance opposant M. [T] [E] à Mme [X] [O] [B], le tribunal judiciaire de Nîmes

- a condamné Mme [X] [O] [B] à lui payer la somme de 97 792,50 euros

- a dit n'y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire

- a condamné Mme [O] [B] aux entiers dépens et à payer à M. [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a déboutée de sa demande au même titre

- a débouté les parties de toutes leurs demandes supplémentaires plus amples ou contraires

- a rappelé son exécution provisoire de droit.

Mme [X] [O] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2025.

Par ordonnance du 13 mars 2026 le premier président de cette cour saisi en référé

- l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement

- a débouté les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- a dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Par conclusions d'incident déposées le 13 mars 2026 M. [T] [E] a demandé au conseiller de la mise en état

- de prononcer la radiation de l'affaire pour inexécution

- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Au terme de ses conclusions en réponse déposées le 10 mai 2026 l'appelante demande

- de la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée

- de constater qu'elle a commencé l'exécution de la décision de première instance

- de débouter l'intimé de sa demande de radiation de l'appel et de demande d'article 700 du CPC

- de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre et aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais de première instance comprendant (...) de saisie conservatoire et de mainlevée de ladite saisie.

Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de droit de son jugement, demande qui ne lui a d'ailleurs pas été présentée.

Par ordonnance de référé du 13 mars 2026 le premier président de cette cour a débouté l'appelante de sa demande à cet égard, en relevant qu'elle se contentait en guise de justification des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement litigieux évoqués, de renvoyer à ses conclusions d'appelante qu'elle ne fournissait en outre que sur l'audience et non à son assignation, qui plus est dans l'étayer de ses pièces, empêchant dès lors d'apprécier tout élément probant permettant de venir appréciser lesdits moyens sérieurs et leur pertinence, la juridiction ne pouvant pas se bases sur ses seules affirmations.

Au soutien de ses allégations relatives à un début d'exécution des causes du jugement attaqué, l'appelante qui n'allègue pas devant le conseiller de la mise en état d'éventuelles conséquences excessives que cette exécution serait susceptible d'entraîner ne produit que son avis d'imposition 2024 sur des revenus déclarés pour 2023 de 17 476 euros et une part fiscale, la justification de son admission le 14 novembre 2024 au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 3 depuis le 7 juin 2023, et la justification de ce qu'elle percevait en décembre 2024 l'allocation personnalisée au logement, l'allocation pour l'éduction d'un enfant handicapé, les allocations familiales avec conditions de ressources et la majoration parent isolé, pour un total de 560,29 euros, avec deux enfants à charge nés respectivement en 2008 et 2010.

Elle justifie de surcroît que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée pour la présente instance selon décision du 18 août 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 13 878 euros et 3 personnes composant le foyer fiscal, ainsi que l'absence de patrimoine mobilier, financier ou immobilier.

Constatant que l'exécution provisoire du jugement dont appel est susceptible d'entraîner ici des conséquences excessives, il est décidé de ne pas faire droit à la demande de radiation du rôle de la présente instance d'appel.

Les dépens et l'article 700 suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déboute M. [T] [E] de sa demande de radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 26/00031 (appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2025 n° RG 25/00909).

Dit que les dépens et l'article 700 suivront le sort de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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