CA Nimes, 18 juin 2026, RG 25/01925
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01925 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTRU
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
30 mai 2024
RG :23/00920
Société [1]
C/
CPAM DE VENDEE
Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :
- Me BONTOUX
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 30 Mai 2024, N°23/00920
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE VENDEE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [1] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le litige qui l'oppose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée.
MOTIFS
La SAS [1] s'est désistée de son appel par courriel adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 24 mars 2026 ;
Ce désistement ne contient aucune réserve ;
L'intimée n'avait préalablement formé ni appel incident ni demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SAS [1] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante, sauf meilleurs accord des parties sur ce point.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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