CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/01781
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01781 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTFN
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] / FRANCE
07 mai 2025 RG :
[J]
[J]
C/
M. LE [Q] [T]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] / FRANCE en date du 07 Mai 2025, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. M. LE PRÉFET DU GARD
Direction départementale des territoires de la mer, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. le Préfet du Gard, en qualité de représentant de l'Etat a attrait en justice M. [G] [J], Mme [N] [D], Mme [K] [R], Mme [Y] [R], MM [W] et [O] [J], pour obtenir sur le fondement d'un trouble manifestement illicite et à la suite de décisions pénales rendues le 6 mai 2015 et le 15 mars 2017 ordonnant la démolition d'ouvrages irréguliers, leur expulsion d'une parcelle anciennement cadastrée AM [Cadastre 1] devenue AM [Cadastre 2] à [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nimes a :
- ordonné l'expulsion de M. [G] [J] et de tous occupants de son chef des ouvrages illégaux situés sur la parcelle AM [Cadastre 2] à [Localité 5], par commissaire de justice au besoin assisté de la force publique,
- rejeté le surplus des demandes principales de M. le Préfet du Gard, en sa qualité de représentant de l'Etat,
- condamné M. [G] [J] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus et les autres demandes accessoires.
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et la notion de trouble manifestement illicite, il rappelait que M. [W] [J] avait été déclaré coupable de manquements au PLU et au POS pour avoir installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, réalisation de travaux non autorisés par un permis de construire avec condamnation à démolir le chalet en bois servant de garage, les constructions irrégulières et à enlever les deux résidences mobiles sous astreinte. La remise en état n'ayant pas été réalisée malgré plusieurs liquidations d'astreinte et au visa de l'article L480-9 du code de l'urbanisme, le tribunal ordonnait l'expulsion de M. [G] [J], qui tire son droit de propriété de M. [W] [J], et de tous occupants. Il refusait toutefois d'ordonner l'expulsion de Mme [N] [D], Mme [K] [R], Mme [Y] [R] et M. [W] [J] dont l'occupation des lieux n'était pas justifiée. Ecartant le caractère disproportionné de la mesure, il jugeait que l'ordre de démolition adressé à l'auteur des travaux irréguliers oblige également les propriétaires du terrain sur lequel ils ont été faits.
M. [G] [J] et M. [W] [J] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 3 juin 2025 (RG 25-1781) et le 26 juin 2025 (RG25-2043). Les dossiers ont été joints par décision du 17 juillet 2025.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus exhaustif, ils demandent à la cour de :
Vu l'article 835 al.1 du code de procédure civile ;
Vu l'article L480-9 du code de l'urbanisme ;
- Infirmer, l'ordonnance du juge des référés prés le Tribunal Judiciaire de Nîmes du 07 mai 2025, enregistrée sous le RG numéro 25/00082,
En conséquence,
- Rejeter, les demandes fins et prétentions de L'État, pris en la personne du Préfet du Gard.
- Condamner, L'Etat pris en la personne du Préfet du Gard à porter et payer à monsieur [W] [V] [J] et à monsieur [G] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [G] [J] oppose qu'il n'a jamais été concerné par les procédures pénales de sorte que le Préfet du Gard est mal fondé à solliciter à l'encontre des indivisaires du terrain et de lui même la remise en état du site. Il n'existe à son encontre aucun titre exécutoire, alors au demeurant, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige du juge qu'il vérifie la proportionnalité d'une mesure d'expulsion, en particulier à l'égard des populations défavorisées en considération également du nécessaire respect du droit au domicile, à la vie privée et familiale. M. [G] [J] indique qu'il vit sur place avec sa femme et leurs deux enfants âgés de 9 et 7 ans, dont l'un souffre d'une malformation cardiaque. L'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils aient un domicile stable, continuent d'être scolarisés de manière régulière et à bénéficier d'un réseau associatif.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, M. le Préfet du Gard, demande à la cour de :
- Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme,
Vu le jugement en date du 6 mai 2015 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l'encontre de M. [W] [J] la démolition du chalet en bois à usage de garage et l'enlèvement des deux résidences mobiles se trouvant sur la parcelle anciennement cadastrée AM [Cadastre 1], nouvellement cadastrée AM [Cadastre 2],
Vu le jugement en date du 15 mars 2017 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnant à l'encontre de M. [W] [J] la démolition des constructions irrégulières se trouvant sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 2],
Vu le trouble manifestement illicite,
- Déclarer mal fondé l'appel de M. [W] [J] et M. [G] [J] à l'encontre de la décision rendue le 7 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes,
Par conséquent,
- Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [W] [J] et M. [G] [J] de toutes leurs demandes,
fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [W] [J] et M. [G] [J] à payer conjointement
et solidairement à l'État, pris en la personne de son représentant dans le département du Gard, la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] [J] et M. [G] [J] aux entiers dépens d'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures d'exécution, dont les frais de commissaire de justice que l'État supportera pour mettre en 'uvre l'expulsion.
M. le Préfet du Gard rappelle l'historique du dossier avec en novembre 2009, le constat, par la police municipale de [Localité 5] de l'implantation de constructions sur la zone non constructible du POS en vigueur que M. [W] [J] ne contestait pas et a complété au fil du temps par une autre construction et un hangar, tout aussi illicitement implantés. Il reprend les diverses décisions rendues entre 2018 et 2023 de liquidation d'astreintes sans aucune remise en conformité des lieux. Il soutient que la construction illégale d'un immeuble constitue un trouble manifestement illicite et une peine complémentaire ordonnée en l'espèce par le tribunal correctionnel de Nimes, dont la mise en oeuvre exige l'expulsion préalable des occupants. L'ayant cause à titre particulier n'est pas un tiers au sens de l'article L480-9 du code de l'urbanisme. L'obligation de démolir a un caractère réel opposable aux acquéreurs et bénéficiaires des constructions illicites. Il évoque que la vente par monsieur [W] [J] n'a été faite que pour échapper à ses obligations.
Le débat quant au respect de la vie privée pour éviter la démolition devait s'organiser devant le juge pénal ce qui n'a pas été fait alors, de plus, la parcelle est en zone inondable de sorte qu'il est de l'intérêt de la famille de ne pas s'y maintenir en raison de l'aléa climatique existant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
Motivation de la décision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L480-9 du code de l'urbanisme : 'Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.'
En l'espèce, il résulte des éléments produits, que la police municipale de [Localité 5] a constaté en novembre 2009, sur la parcelle alors cadastrée AM n° [Cadastre 1], l'installation d'une résidence mobile de 30 m² environ, le début d'une construction d'un chalet en bois de 20 m² environ, la mise en place de deux piliers en béton supportant un portail métallique et d'une cloture sur le pourtour du terrain alors que selon le POS, ce dernier se situe en zone non constructible, naturelle à protéger et réservée à l'exploitation agricole des sols. M. [W] [J] entendu en mars 2010 a admis la matérialité des implantations mais en en indiquant qu'autour de son terrain il existait plusieurs habitations à l'année. Il a poursuivi ses constructions malgré les mises en garde, puisque le 21 janvier 2011, la police municipale relevait la construction d'une habitation légère de loisirs de 40 m². Plusieurs demandes de régularisation sont restées vaines.
M. [W] [J] a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Nimes, pour ces constructions illégales, qui constituent en elles mêmes, un trouble manifestement illicite, puisqu'édifiées sans autorisation et au mépris du POS ainsi que le retiennent les condamnations prononcées le 6 mai 2015, le 15 mars 2017 avec à titre de peine complémentaire, condamnation à démolir ces constructions irrégulières sous astreintes qui ont été à 7 reprises, successivement liquidées entre avril 2018 et février 2023, sans davantage de remise en état par monsieur [W] [J].
A ce jour, et à la suite d'un acte de vente à titre de licitation du 27 mars 2018, la parcelle litigieuse appartient en indivision à M. [G] [J], Mme [N] [S], Mme [K] [F] et Mme [Y] [M], qui ne peuvent cependant être qualifiés de tiers vis à vis du précédent propriétaire, M. [W] [J], dont ils tiennent leurs droits. Les peines complémentaires de démolition ordonnées par le juge pénal, constituent des mesures à caractère réel qui suivent le bien (Cass Civ 3 du 29 février 2012 n°10-27889), de sorte qu'elles sont opposables aux nouveaux propriétaires. Ils deviennent responsables sur leur fonds du respect de la réglementation en matière d'urbanisme. M. [G] [J] n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence de titre exécutoire à son encontre, les décisions ordonnant la démolition ne lui sont pas opposables.
Cependant, ainsi qu'il ressort du texte de l'article L480-9 du code de l'urbanisme, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, l'alinéa 1er de cette disposition, permet à l'administration de réaliser d'office les travaux nécessaires, lorsque celui qui a commis l'infraction ou le bénéficiaire des travaux irréguliers, n'y a pas procédé lui même, tandis que l'alinéa 2, permet à l'autorité compétente d'obtenir l'expulsion de tiers, occupant de l'immeuble, dans le but de réaliser les travaux de démolition d'office et sous la garantie préalable d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant l'expulsion.
En l'espèce, ni M. [W] [J] qui a procédé aux travaux de construction illicites et a été condamné à démolir, ni M. [G] [J] auquel il a cédé ses droits, n'ont la qualité de tiers, alors que les membres de la famille de M. [G] [J], à savoir son épouse et ses enfants, n'ont pas été attraits à la procédure, la demande étant dirigée uniquement à l'encontre de M. [G] [J]. Il n'est donc pas nécessaire pour l'autorité préfectorale d'obtenir préalablement l'autorisation judiciaire sollicitée, elle peut procéder à l'exécution forcée de la décision pénale à l'endroit de M. [G] [J], dans le cadre de l'alinéa 1er de l'article L480-9 du code de l'urbanisme.
Les conditions requises pour la mise en oeuvre de l'alinéa 2 de l'article L480-9 du code de l'urbanisme n'étant pas remplies, il convient de débouter M. le Préfet du Gard, de sa demande en expulsion et de ses demandes subséquentes.
La décision déférée sera donc infirmée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de M. le Préfet du Gard, qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en référé, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à autorisation de l'expulsion dans le cadre de l'article
L480-9 du code de l'urbanisme en son premier alinéa,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. le Préfet du Gard aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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