CA Orleans, 17 juin 2026, RG 26/02006
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 JUIN 2026
Minute N° 535/2026
N° RG 26/02006 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOCH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juin 2026 à 13h00
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 22 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (99000), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [Z]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 13h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2026 à 10h37 par Monsieur [T] [U] ;
Vu le mémoire de Me [Y] en date du 17 juin 2026 ;
Après avoir entendu :
- Maître [K] [Y] en sa plaidoirie,
- Monsieur [T] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 juin 2026, rendue en audience publique à 13h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 10 juin 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juin 2026 à 10h37, M. [T] [U] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [T] [U] soulève devant la cour les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production de pièce justificative utile,
L'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative du fait de l'absence d'indication des coordonnées de l'interprète lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français,
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,
L'insuffisance des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
A titre subsidaire, M. [T] [U] sollicite qu'il soit prononcé une mesure d'assignation judiciaire à résidence.
Par courriel reçu le 16 juin 2026 à 12h49, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a adressé ses observations en réponse en indiquant souscrire à l'analyse faite par le juge de première instance et en sollicitant la confirmation de l'ordonnance rendue.
Le conseil de M. [T] [U] a adressé le 17 juin 2026 à 12h17 au greffe de la cour d'appel un mémoire au soutien des intérêts de l'intéressé. Compte tenu de l'envoi tardif, au plus près de l'audience convoquée à 14 heures, il sera jugé que, pour le respect du principe du contradictoire, ce mémoire est irrecevable. Seuls les moyens soulevés dans la déclaration d'appel seront évoqués.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de M. [T] [U] soulève que si la préfecture produit à l'appui de sa requête une fiche « clôture dossier demande d'asile » (pièce n°2) et une décision datée du 27 février 2026, notifiée le 15 avril 2026, elle ne produit ni la décision de l'OFPRA ni l'acte de notification de cette décision à M. [T] [U] ; de sorte qu'il manque une pièce justificative utile au magistrat pour opérer son contrôle aux fins de vérifier la nature exacte de la décision de l'OFRA, ses effets et la régularité de la notification.
En l'espèce si la préfecture n'évoque pas dans son arrêté de placement la procédure de demande d'asile ayant été formée par M. [T] [U], elle produit pour autant les éléments, non susceptibles d'interprétation concernant les démarches que l'intéressé avaient effectué et qui avaient conduit à un rejet de sa demande ; Dès lors, il ne saurait être jugé qu'en ne produisant pas la décision même de l'OFRA ni la preuve de la notification de la décision, la préfecture a omis de joindre une pièce justificative utile à sa requête. Il sera précisé en outre, qu'il appartenait à M. [T] [U] d'apporter la preuve de son allégation quant à l'absence de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de M. [T] [U] soulève l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français, fondant la mesure de placement en rétention administrative, en ce que le nom de l'interprète ni est pas mentionné et que seule y figure la mention « par TPH ».
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la mesure d'éloignement, que le juge judiciaire doit apprécier le caractère exécutoire de ladite mesure, fondant le placement en rétention administrative.
En l'espèce, M. [T] [U] a signé la notification de son obligation de quitter le territoire français le 16 août 2025 et dès lors, la mesure d'éloignement est pleinement exécutoire.
Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 4], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Le conseil de M. [T] [U] soulève que l'arrêté de placement en rétention administrative souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il n'évoque pas la procédure de demande d'asile formée par l'intéressé, et ce alors que la préfecture en avait connaissance ainsi que le démontre la production d'un récépissé émanant de l'OFPRA ; qu'en outre la préfecture ne justifie pas avoir évalué l'état de vulnérabilité, lequel était patent dans la mesure où M. [T] [U] était sortant de prison.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif au défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera jugé que la préfecture, après un examen approfondi de la situation de M. [T] [U] après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [T] [U] considère que la préfecture a manqué de diligences en se contentant d'informer les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l'intéressé et sans solliciter, à nouveau, son identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En l'espèce, la préfecture a adressé un courriel aux autorités consulaires algériennes le 10 juin 2026 informant du placement en rétention administrative de M. [T] [U] mais surtout en rappelant qu'elle avait précédemment sollicité une identification de l'intéressé le 21 mai 2026, le courriel de cette date était en suite du courriel du 10 juin 2026.
Le moyen d'une insuffisance de diligences ne saurait prospérer et sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juin 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z], à Monsieur [T] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 juin 2026 :
Monsieur [F] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [T] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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