CA Orleans, 3 févr. 2026, RG 26/00304
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00304 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLK7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 février 2026 à 15h08
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général
2) LE PRÉFET DE LA [Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [G] [M]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 février 2026 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2026 à 15h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [M] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 février 2026 à 22h03 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 février 2026 à 15h45 par le PREFET DE LA [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance du 02 fevrier 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
- Monsieur X se disant [G] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE
Par une ordonnance du 1er février 2026, rendue en audience publique à 15h08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [G] [M].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 1er février 2026 à 22h03, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la Cour d'appel d'Orléans le 02 février 2026 à 15h44, la préfecture de la Corrèze a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 02 février 2026 rendue à 15h27, la Cour d'appel d'Orléans a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. X se disant [G] [M] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 03 février 2026 à 10h00.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'infirmer l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [G] [M] relève que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'à l'appui de sa requête la préfecture de la Corrèze n'avait pas joint l'ordonnance ayant fait droit à une première prolongation de la rétention administrative ainsi que l'ordonnance de la cour d'appel ayant confirmé ladite ordonnance ; que ces décisions ont été jointes à la requête notamment au sein de la PJ N°13-ordonnancesJLD1.pdf.
A l'appui de sa déclaration d'appel, la préfecture de la Corrèze faut valoir qu'elle a bien transmis à l'appui de sa requête l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 09 janvier 2026.
Par courriel reçu le 02 février 2026 à 14h19, le conseil de M. X se disant [G] [M] a adressé ses conclusions d'intimé aux termes desquels, les moyens soulevés devant la présente cour sont :
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production du tableau de permanence relatif au signataire de la requête,
- sur le fond, le défaut des diligences effectuées par l'autorité administrative.
Réponse aux moyens :
- Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : " À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il ressort que la préfecture de la Corrèze a bien produit à l'appui de sa requête en prolongation les ordonnances rendues les 07 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d'Orléans et le 09 janvier 2026 par la Cour d'appel d'Orléans sous le libellé " PJ N°13-ordonnancesJLD1.pdf ".
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du 1er février 2026 et de déclarer recevable la requête formée par la préfecture de la [Localité 1].
- Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de preuve de la permanence du signataire de la requête
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d'une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature, délégation qui s'impose à peine d'irrecevabilité de la requête mais qui ne constitue pas pour autant une pièce justificative utile obligatoirement jointe à l'appui de la requête, la délégation de signature pouvant être produite au cours de la procédure (1ère chambre civile, 20 mars 2024, 22-22.704).
En l'espèce, M. X se disant [G] [M] soulève que si la délégation de signature de l'auteur de la requête est jointe, il n'est pas justifié que ledit auteur était de permanence au jour de la signature, s'agissant d'un samedi.
Il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu d'exiger la preuve de l'indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
Dès lors, le moyen est rejeté.
- Sur le fond et la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
- Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".
Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 09 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. X se disant [G] [M] rappelle que les consulats du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie ont été saisis d'une demande de reconnaissance.
Il relève qu'alors que le consulat de Tunisie, saisi par la préfecture de la [Localité 1] le 26 novembre 2025, répondait le 07 janvier 2026 en sollicitant la production d'un deuxième relevé d'empreintes digitales exploitables, la préfecture répondait, par courriel le 27 janvier 2026, qu'un nouveau courrier été adressé avec de nouvelles empreintes.
En outre, s'agissant de la saisine des autorités consulaires marocaines, M. X se disant [G] [M] relève que si la préfecture de [Localité 1] a régulièrement saisi la DGEF en vue de transmission aux autorités compétentes d'une demande de reconnaissance le 08 janvier 2026 avec une relance faite au même service le 27 janvier 2026, la préfecture n'a pas informé les autorités consulaires marocaines de son placement en rétention administrative.
Il sera rappelé qu'il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
Or, le seul fait pour l'administration d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser l'exécution d'une diligence au sens de l'article susvisé (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802)
Dès lors, en ce qu'il ressort que la préfecture de la [Localité 1] n'a pas saisi les autorités consulaires marocaines en sus du service du ministère de l'intérieur, il sera jugé qu'elle n'a pas réalisé les diligences qu'il lui appartenait de faire et sans qu'elle ne justifie de circonstances insurmontables pour ce faire.
Par conséquent, et faute de l'accomplissement des diligences requises, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [M].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la [Localité 1] ;
INFIRMONS l'ordonnance du 1er février 2026 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [G] [M] ;
METTONS fin à la mesure de rétention administrative ;
RAPPELONS à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PREFET DE LA CORREZE, à Monsieur X se disant [G] [M] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 février 2026 :
LE PREFET DE LA [Localité 1], par courriel
Monsieur X se disant [G] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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