CA Orleans, 29 janv. 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JANVIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00240 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLHA
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 janvier 2026 à 11h04
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence représenté par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [P] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2026 à 11h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2026 à 15h24 par Monsieur Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F] ;
Après avoir entendu :
- Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Lucie MOREAU
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 3]-ET-[Localité 4], par courriel
Monsieur X se disant [F] [G] alias [G] [H] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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