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CA Orleans, 13 janv. 2026, RG 26/00085


Vérifier : CA Orleans, 13 janv. 2026, RG 26/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
26/00085
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e54e93c619cd1f4253f9

Texte de la décision

7,802 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 13 JANVIER 2026

Minute N° 35 /2026

N° RG 26/00085 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HK6H

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 janvier 2026 à 13h43

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [A] [G]

né le 25 Octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

assisté de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur le prefet du [B]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 janvier 2026 à 10 H 30, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2026 à 13h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [A] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à 07h31 par Monsieur [A] [G] ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [A] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 09 janvier 2026, rendue en audience publique à 13h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 04 janvier 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 janvier 2026 à 07h31, M. [A] [G] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Aux termes de son acte d'appel, M. [A] [G] reprend les moyens suivants :

-L'irrégularité du placement en rétention administrative tiré de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative en raison de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue, le défaut de base légale et le défaut de notification concomitante de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

-L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de transmission de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

-La contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative en raison de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé et la proportionnalité de la mesure

Motivation

M. [A] [G] fait notamment valoir que la requête de la préfecture était irrecevable dans la mesure où elle n'était pas accompagnée de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la re-quête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce, la Cour constate que la Préfecture n'a pas transmis avec sa requête l'arrêté de placement de M. [A] [G] en rétention administrative. Or, ce document est une pièce justificative utile. Le fait que M. [A] [G] ait lui-même produit cette pièce au soutient de la contestation de cet arrêté ne saurait remplacer l'absence de communication de l'arrêté de placement par la Préfecture. En effet, la requête de la Préfecture et ses pièces doivent être prises dans leur entièreté dès lors d'une part, que le juge judiciaire doit contrôler systématiquement que le placement en rétention est justifié et que, d'autre part, le retenu est livre de former ou non un recours contre cet arrêté.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la libération de M. [A] [G].

PAR CES MOTIFS,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [G]

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [A] [G] ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 09 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la libération de M. [A] [G];

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le prefet du [B], à Monsieur [A] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

L'INTERPRÈTE

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 13 janvier 2026 :

Monsieur LE PREFET DU [B], par courriel

Monsieur [A] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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