CA Orleans, 28 mai 2026, RG 25/00139
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 MAI 2026
N°
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEMM
(2 pages)
Décision entreprise : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 04 octobre 2024, dossier N° 22/04566 ;
Déclaration d'appel en date du 13 Décembre 2024
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [I] [P]
décédé le 29 décembre 2025
Ayant pour conseil Me Jeanne CAMLANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
S.A.S.U. UTOPIA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant,
et Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
D'AUTRE PART
Débats à l'audience publique de mise en état du jeudi 30 avril 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 28 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- rejeté la demande d'annulation du contrat de vente du 20 août 2021 formée par M. [M] [P],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes,
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [M] [P],
- débouté la SA CA Consumer Finance, M. [M] [P] et la SAS Utopia Habitat de leurs demandes plus amples et contraires,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration du 13 décembre 2024, M. [M] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SA CA Consumer Finance et la SASU Utopia Habitat.
Les intimées ont constitué avocat les 23 et 28 janvier 2025.
M. [M] [P] est décédé le 29 décembre 2025, ce qui a été notifié par le conseil de l'appelant suivant message RPVA du 28 janvier 2026.
Le 25 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 30 avril 2026 aux fins de constatation de l'interruption d'instance et de radiation à défaut de diligences par la partie y ayant intérêt.
Le 28 avril 2026, le conseil de l'appelant a fait savoir que 'la succession de mon client a été ouverte très récemment ; les actes utiles à la reprise d'instance n'ont pas pu être encore dressés'.
Par conclusions d'incident du 21 avril 2026, la SASU Utopia Habitat a demandé au conseil de la mise en état de :
- constater l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [M] [P],
- constater l'absence de reprise d'instance par ses héritiers,
Dès lors,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 26/139,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
La SA CA Consumer Finance n'a pas conclu sur ce point.
SUR CE
En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de l'appelant, M. [M] [P], survenu le 29 décembre 2025, a été notifié aux parties le 28 janvier 2026.
Les héritiers de M. [M] [P] n'ont pas volontairement repris l'instance et ceux-ci n'ont pas été appelés en intervention forcée. Dans ces conditions et eu égard aux éléments communiqués, il apparaît qu'aucune des parties ne semble pour l'heure prête à régulariser la procédure.
Il y a lieu en conséquence de constater l'interruption de l'instance depuis le 28 janvier 2026 et, à défaut d'accomplissement par les parties des diligences requises, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'interruption de l'instance,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
DISONS que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences nécessaires,
RÉSERVONS les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3] le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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