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CA Orleans, 16 juin 2026, RG 20/00715


Vérifier : CA Orleans, 16 juin 2026, RG 20/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
20/00715
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47e84293c619cd1f42b081

Texte de la décision

30,945 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/06/2026

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL LEROY AVOCATS

ARRÊT du : 16 JUIN 2026

N° : - 26

N° RG 20/00715 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEEF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 05 Février 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256927768646

S.A.R.L. AGEO EXPERT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292872477422

Monsieur [X] [S]

né le 14 Juin 1988 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS

Madame [N] [L] épouse [S]

née le 11 Février 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258397824016

S.A.R.L. [Localité 6] DE [P]

SARL au capital de 5000,00 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BLOIS sous le numéro 528664360 528 664 360, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Avril 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 22 juillet 2015, la société [Localité 6] de [P] a vendu à M. [X] [S] et Mme [N] [L] un ensemble immobilier situé à [Localité 8] moyennant un prix de 110 000 euros.

L'acte de vente indiquait que la superficie garantie au titre de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 était de 20,10 m² pour le lot n° 17 et 102,30 m² pour le lot n° 18, selon mesurage réalisé par la société Ageo expert.

Faisant valoir que la superficie concernant le lot n° 18 était inexacte, M. [S] et Mme [L] ont fait assigner la société [Localité 6] de [P], le 12 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins notamment de la voir condamner à leur verser la somme de 15 373 euros.

Le 12 avril 2018, la société [Localité 6] de [P] a appelé en garantie la société Ageo expert.

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné la société [Localité 6] de [P] à payer aux consorts [D] la somme de 15 373 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise en demeure réceptionnée ;

- ordonné la capitalisation de ces intérêts ;

- condamné la société [Localité 6] de [P] à remettre aux consorts [D] l'attestation d'assurance décennale de la société DA Artisan sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision au titre des seules demandes formées par les consorts [D] ;

- condamné la société Ageo expert à payer à la société [Localité 6] de [P] la somme de 15 373 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société [Localité 6] de [P] aux dépens dont distraction à Maître Cousseau et à payer aux consorts [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté tous autres chefs de demande.

Par déclaration du 3 avril 2020, la société Ageo expert a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [Localité 6] de [P] la somme de 15 373 euros à titre de dommages et intérêts, et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était dirigée à l'encontre de la société [Localité 6] de [P].

Par une seconde déclaration du 8 juillet 2020, la société Ageo expert a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] de [P] à payer aux consorts [D] la somme de 15 273 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise en demeure réceptionnée, a condamné en conséquence la société Ageo expert à payer à la société [Localité 6] de [P] la somme de 15 373 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté la société Ageo expert de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel était dirigée à l'encontre de Mme [N] [L] et M. [X] [S].

Les instances ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2020.

Par arrêt du 23 janvier 2023, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins notamment de voir procéder au mesurage du lot n° 18 conformément au décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans l'état dans lequel le bien se trouvait au jour de la vente, soit au 22 juillet 2015 et de procéder à son évaluation à cette même date.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société Ageo expert demande à la cour de :

- infirmer les chefs du jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [S] et [L] de leurs demande de réduction du prix de vente ;

Subsidiairement,

- débouter purement et simplement la société [Localité 6] de [P] de son appel en garantie formé à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner la société [Localité 6] de [P] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la société [Localité 6] de [P] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande de Mme [N] [L] et de M. [X] [S] de réduction du prix de vente et de la demande d'indemnisation subséquente, et en ce qu'elle l'a condamnée à leur remettre l'attestation assurance décennale de la société DA Artisan sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement Mme [L] et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes ;

- rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la présente juridiction accueillait l'action de Mme [N] [L] et de M. [X] [S],

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Ageo expert à lui payer la somme de 15 373 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

- ordonner en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum Mme [L], M. [S] et la société Ageo expert à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, Mme [L], M. [S] et la société Ageo expert aux entiers dépens y compris ceux de première instance et les frais d'expertise, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Nadaud Debeauce Paris, avocat au barreau d'Orléans, droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, M. [S] et Mme [L] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2020 ;

- débouter les sociétés Ageo expert et [Localité 6] de [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre à verser aux concluants une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cousseau.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

SUR QUOI, LA COUR,

I- Sur la demande en réduction de prix de la vente immobilière

Moyens des parties

M. [S] et Mme [L] soutiennent que la superficie totale du lot n° 18 est de 85,20 m² au lieu de 102,30 m² dans l'acte de vente ; que le déficit de superficie étant supérieur au seuil de 5 % prévu à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de corriger le déséquilibre, né de l'insuffisance de la contenance délivrée par le vendeur, entre le prix payé par l'acquéreur et la valeur de l'immeuble reçu ; qu'en première instance, la société Ageo expert n'avait aucunement contesté l'erreur commise, tant dans son principe que dans sa consistance, et s'était bornée à contester l'appel en garantie de la société [Localité 6] de [P] ; que le contre-mesurage, dont la portée est aujourd'hui contestée au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement, n'avait aucunement été remis en cause ; que les travaux d'isolation et de cloisonnement, de nature à réduire la surface du 1er étage du lot n° 18, n'ont commencé qu'en novembre 2015 ; que la diminution du prix est à la charge du seul vendeur qui ne peut opposer la responsabilité de la société Ageo expert.

La société [Localité 6] de [P] réplique qu'elle s'associe à l'ensemble des moyens soulevés par la société Ageo expert ; que l'expert n'a pas tenu compte dans le lot n° 18 d'un droit exclusif du jardin ; qu'en fixant la somme de valeur des parkings à 1 500 euros par parking, l'expert a considérablement minoré la valeur des parkings et donc la part des parkings dans le prix de vente ; qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur de mesurage avancée par M. [S] et Mme [L] et reconnue par la société Ageo Expert ; que dès lors, la cour infirmera la décision entreprise et déboutera les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes.

La société Ageo expert explique que si elle n'a pas nié avoir commis une faute en première instance, les consorts [D] se contentent de maintenir leur demande de condamnation à l'identique de la 1re instance, alors même que le certificat de mesurage qu'ils produisaient s'est avéré erroné ; que si le principe de l'erreur de mesurage n'est pas contestée, reste que l'évaluation exacte de la superficie perdue, telle qu'elle a été faite par l'expert judiciaire demeure contestable ; que la vente a été conclue au prix de 110 000 euros et aucune stipulation n'a été insérée à l'acte concernant la ventilation du prix entre les différents lots ; que les emplacements de stationnement constitués des lots n° 13 à 16 étant exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le prix global incluant les emplacements de stationnement ne peut servir de base de calcul pour déterminer le montant éventuel de la diminution de prix revenant à l'acquéreur ; que seule la détermination de la valeur du seul lot n° 18, hors emplacements de stationnement, au jour de la vente au regard de sa superficie réelle à cette date, compte ; que la partie du seul lot 18 dans le prix de vente global de 110 000 euros a été considérablement surévaluée par l'expert ; que l'expert ne tient pas compte dans le lot n° 18 d'un droit d'usage exclusif du jardin, commettant ainsi une erreur d'appréciation ; qu'en fixant la somme de valeur des parkings à 1 500 euros par parking, l'expert a considérablement minoré la valeur des parkings et donc la part des parkings dans le prix de vente, et partant, l'expert a surestimé la valeur du lot n° 18 ; que l'expert a essayé de déterminer la valeur du seul lot n° 18, hors emplacements de stationnement, au jour de la vente au regard de sa superficie réelle à cette date ; que l'expertise a fixé un prix au m² pour les deux espaces du lot 18, mais au jour de la vente, les biens vendus étaient des plateaux à aménager ; que l'expert a fixé l'estimation du prix du m² par comparaison avec les ventes intervenues à proximité, alors que ces ventes correspondent toutes à des lots de copropriété finis et habitables ; qu'il appartenait à l'expert, comme il lui avait été demandé, de tenir compte du caractère non habitable du bien et d'appliquer une pondération à partir du prix de vente des biens habitables vendus à proximité ; que le calcul de l'expert est erroné ; que dans ces conditions, la cour devra infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une restitution aux acquéreurs, la part du lot n° 18, même à l'issue de l'expertise judiciaire, restant insuffisamment démontrée.

Réponse de la cour

L'article 46 d) la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que si la superficie d'un lot ou d'une fraction de lot est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

En l'espèce, aux termes de l'acte authentique de vente du 22 juillet 2015, la société [Localité 6] de [P] a déclaré que la superficie garantie au titre de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 était de 20,10 m² pour le lot n° 17 et de 102,30 m² pour le lot n° 18, ainsi qu'il résulte d'un certificat de mesurage établi par la société Ageo expert.

Les acquéreurs ont fait établir un nouveau certificat de mesurage le 6 août 2015 par M. [R], géomètre-expert, dont il résulte que la superficie de la pièce n° 1 du bâtiment B est de 50,90 m² et que celle de la pièce 2 est de 34,30 m², de sorte que la surface totale du lot n° 18 est de 85,20 m². Le certificat mentionne expressément les surfaces dont la hauteur sous-plafond est inférieure à 1,80 mètre.

Si ce certificat de mesurage ne comporte pas la signature manuscrite du géomètre-expert qui n'est pas exigée à titre de validité, il comporte ses coordonnées y compris son numéro d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts, la date et la mention « pour servir et valoir ce que de droit, Le géomètre-expert ». Il en résulte qu'il ne peut être contesté que le mesurage a été effectué par M. [R] géomètre-expert.

L'expert judiciaire a quant à lui conclu que le mesurage du lot n° 18 conformément au décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans l'état dans lequel le bien se trouvait au jour de la vente, soit au 22 juillet

2015 ressort à 50,80 m² pour le rez-de-chaussée et à 35,30 m² pour les combles, soit un total de 86,10 m².

La différence de superficie du lot n° 18 entre l'acte de vente et son état réel est de 16,20 m² (102,30 ' 86,10), équivalent à 15,84 % de la surface déclarée. La superficie du lot n° 18 étant inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur est tenu de supporter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sans qu'il ne puisse opposer à l'acquéreur son absence de faute ou la faute du mesureur.

En application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure correspond à la différence entre le prix effectivement payé et le prix réduit, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-12.940).

En l'espèce, la vente portait sur les lots de copropriété suivants :

- lot n° 13 : une place de parking ;

- lot n° 14 : une place de parking ;

- lot n° 15 : une place de parking ;

- lot n° 16 : une place de parking ;

- lot n° 17 : une partie de plateau à aménager comprenant deux pièces ;

- lot n° 18 : une partie de plateau à aménager comprenant une pièce au rez-de-chaussée et une pièce au 1er étage.

La vente a été conclue au prix de 110 000 euros et aucune stipulation n'a été insérée à l'acte concernant la ventilation du prix entre les différents lots.

Les emplacements de stationnement constitués des lots n° 13 à 16 étant exclus du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut être référé au prix global incluant les emplacements de stationnement pour déterminer le montant de la diminution de prix revenant à l'acquéreur.

L'acte authentique de vente comporte une partie intitulée « garantie de superficie » stipulant ce qui suit :

« Le VENDEUR déclare que la superficie garantie au titre de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 ('loi Carrez') est de :

- 20,10 m² pour le lot numéro DIX-SEPT (17)

- 102,30 m² pour le numéro DIX-HUIT (18)

Ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par le cabinet AGEO EXPERT, [...]

Les parties ont été informées par le notaire, de la possibilité pour l'acquéreur d'agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée.

En cas de pluralité d'inexactitudes, il y aura pluralité d'actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la valeur du lot concerné.

La révision du prix consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure ».

L'expert judiciaire a évalué la valeur vénale du seul lot n° 18 au jour de la vente, au regard de sa surface existante à cette date, à la somme de 79 815 euros, soit un prix au m² de 1 050 euros pour le rez-de-chaussée et de 750 euros pour le 1er étage. L'expert a indiqué qu'au regard de ces prix au m², le lot n° 18 avait été acheté au prix de 92 070 euros.

Le rapport d'expertise mentionne que le lot n° 18 comportait un droit de jouissance exclusive d'une bande de jardin, de sorte que l'expert a procédé à l'évaluation du lot dans toutes ses composantes, étant en outre précisé qu'un droit de jouissance n'est pas un droit de propriété.

S'agissant de la comparaison effectuée pour déterminer la valeur du lot consistant en un plateau à aménager, l'expert a indiqué que cette estimation « n'est pas réalisée en comparaison directe avec l'étude du marché des appartements mais bien avec celle des plateaux à aménager même si elle est réduite aux autres ventes de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], faute de commercialisation d'autres plateaux à aménager à [Localité 9] en 2014 et 2015 ».

L'expert judiciaire a ainsi indiqué que dans la copropriété du [Adresse 4], les plateaux à aménager sont vendus entre 938 euros et 1 756 euros au m², « variant en fonction des travaux d'aménagement à prévoir, de la présence d'espace extérieur, de l'adéquation de la surface à la demande de logement ». La venderesse et la société Ageo Expert soutiennent donc à tort que l'expert aurait procédé à une évaluation en comparant le lot litigieux avec des lots habitables.

S'agissant des places de stationnement, l'expert judiciaire a indiqué :

« On relève très peu de ventes de places de stationnement seules, celles-ci étant systématiquement un accessoire de la vente de logements.

D'une manière générale, la valeur d'une place de stationnement dépend de sa consistance : place aérienne ou en sous-sol, box fermé ou emplacement simplement délimité.

On relève notamment, pour illustration, des ventes postérieures à la date de référence du 22 juillet 2015, dans le quartier récent [Adresse 5], entre 3 000 et 5 000 €/place en sous-sol ».

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un prix de 1 500 euros par place de parking en indiquant que le lot vendu comprenait « 4 places de parking en secteur semi-rural sans tension au niveau du stationnement, en compacté calcaire, non matérialisées, sans aménagement particulier ».

Les caractéristiques des emplacements de parking (parking aérien, sans aménagement, demande de stationnement non tendue) justifient parfaitement que leur prix soit fixé à 1 500 euros, étant précisé que la venderesse et la société Ageo expert ne produisent aucun élément objectif permettant de contredire l'évaluation de l'expert judiciaire.

Il résulte de ces éléments que l'expert judiciaire, à l'issue d'une analyse rigoureuse et approfondie du lot vendu et du marché immobilier lors de la vente, a pu évaluer le lot n° 18 au prix 1 050 euros au m² pour le rez-de-chaussée et de 750 euros au m² pour le 1er étage.

Au regard de ces éléments, le vendeur est tenu de supporter une diminution du prix proportionnelle d'un montant de 12 255 euros (92 070 - 79 815). La société Les clés de [P] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [S] et Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2015.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] de [P] à payer aux consorts [D] la somme de 15 373 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la réception de la mise en demeure.

II- Sur la responsabilité de la société Ageo expert

Moyens des parties

La société Ageo expert soutient que les premiers juges l'ont condamnée à une réparation égale à la totalité de la moindre mesure que la venderesse a été contrainte de restituer à son acquéreur par l'effet de l'action en réduction du prix de vente, soit la somme de 15 373 euros ; qu'il est de jurisprudence constante que la venderesse ne peut solliciter vis-à-vis de l'auteur de l'attestation de superficie que la réparation d'une chance perdue d'avoir pu vendre le bien à meilleur prix s'il avait eu connaissance de la superficie moindre ; que la société [Localité 6] de [P] ne rapporte nullement la démonstration que l'erreur de mesurage l'aurait privée d'une quelconque chance d'avoir pu vendre les lots à meilleur prix ; que la venderesse s'était irrémédiablement engagée au prix de vente de 110 000 euros avant même que les parties n'aient eu connaissance du certificat Carrez de la société Ageo ; que la superficie Carrez résultant de ce certificat n'aurait eu aucune incidence sur la renégociation du prix de vente de sorte que la chance perdue est nulle ; qu'il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter la société Les clefs de [P] de sa demande de dommages et intérêts.

La société [Localité 6] de [P] réplique que, comme l'a jugé le tribunal, la société Ageo expert engage sa responsabilité à son égard à hauteur de la somme de 15 373 euros ; que la société Ageo expert est tenue d'une obligation de résultat et le manquement à cette obligation de résultat constitue nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que dans le cadre de ses écritures, la société Ageo expert a reconnu son erreur ; que les consorts [L] [S] agissent à son encontre en restitution d'une partie du prix de vente de telle sorte qu'elle subit un préjudice financier résultant directement de la faute de la société Ageo Expert ; que son préjudice n'est pas une perte de chance, mais un préjudice certain puisqu'il correspond à la somme qui sera allouée par la cour au titre de la réduction du prix de vente ; que la cour confirmera la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné la société Ageo expert à lui payer la somme de 15 373 euros au titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 et 1231-7 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Réponse de la cour

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société Ageo expert reconnaît une erreur de mesurage. Il incombe à la société Les clefs de [P] de démontrer avoir subi un préjudice en lien avec cette faute contractuelle.

La restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution en raison de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.119).

Le dommage allégué par la société [Localité 6] de [P] ne résidant que dans la diminution du prix de vente en raison de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la surface déclarée dans l'acte de vente, la société [Localité 6] de [P] ne se prévaut pas d'un préjudice indemnisable.

Sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Ageo expert sera rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ageo expert à payer à la société [Localité 6] de [P] la somme de 15 373 euros à titre de dommages-intérêts.

III- Sur la remise de l'attestation d'assurance décennale

Moyens des parties

La société [Localité 6] de [P] soutient que la condamnation à remettre aux acquéreurs l'attestation assurance décennale de la société DA Artisan sous astreinte n'est nullement motivée en fait et en droit ; que les consorts [L] [S] fondent leur demande sur les dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances, mais ne justifient pas que demande est utile pour la solution du présent litige ; que de surcroît, les consorts [L] [S] ont acquis le bien immobilier le 22 juillet 2015, de sorte que cette demande n'a aucune utilité ; que cour infirmera la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à lui remettre l'attestation assurance décennale de la société DA Artisan sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter de la signification de la décision.

M. [S] et Mme [L] indiquent qu'aux termes de l'acte de vente, il était prévu que l'attestation d'assurance de garantie décennale de la société DA Artisan serait remise aux acquéreurs dans les deux mois ; qu'en dépit d'une mise en demeure du 29 septembre 2015, ils demeurent toujours dans l'attente de la production de ce document ; que cette demande est fondée sur ses engagements contractuels et obligations légales résultant de l'article L.241-1 du code des assurances ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Réponse de la cour

L'acte de vente stipule :

« Le VENDEUR déclare que des travaux ont été effectués sur l'immeuble, conformément à la déclaration préalable délivrée par la mairie d'[Localité 9] sous le numéro DP 45232 14 0161 en date du 9 décembre 2014, une copie de celle-ci demeure jointe et annexée aux présentes.

[...]

Les attestations d'assurance responsabilité décennale des entreprises ayant effectué les travaux sont demeurées ci-jointes et annexées après mention ; à l'exception de la garantie décennale de la société DA Artisans (travaux de viabilisation voirie, réseaux et communs) qui sera remise par le vendeur à l'acquéreur au plus tard dans les 2 mois à compter de ce jour ».

La remise de l'attestation d'assurance décennale aux acquéreurs visait à leur communiquer l'identité de l'assureur de l'entreprise ayant effectué les travaux, afin de mise en oeuvre de la garantie décennale pour les désordres survenus pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux en 2015.

La garantie décennale étant désormais expirée, sans que les acquéreurs allèguent de la survenance d'un désordre relevant de la garantie décennale, ils sont désormais mal fondés à solliciter la remise d'une attestation d'assurance par la société [Localité 6] de [P].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [Localité 6] de [P] à remettre aux consorts [D] l'attestation d'assurance décennale de la société DA Artisan sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

IV- Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société [Localité 6] de [P] sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer une somme de 1 500 euros à M. [S] et Mme [L] et à la société Ageo expert, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 février 2020 en ce qu'il a :

- condamné la société [Localité 6] de [P] à payer aux consorts [D] la somme de 15 373 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise en demeure réceptionnée ;

- condamné la société Ageo expert à payer à la société [Localité 6] de [P] la somme de 15 373 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la société Les clefs de [P] à remettre aux consorts [D] l'attestation d'assurance décennale de la société DA Artisan sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société Les clés de [P] à payer à M. [S] et Mme [L] la somme de 12 255 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2015 ;

DÉBOUTE la société Les clefs de [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Ageo expert ;

CONDAMNE la société Les clés de [P] aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société Les clés de [P] à payer à M. [S] et Mme [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Les clés de [P] à payer à la société Ageo expert une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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