Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 30 juin 2026, RG 24/09841


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 24/09841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/09841
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47eb6993c619cd1f42d9d0

Texte de la décision

16,128 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 30 JUIN 2026

(n° /2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQF6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2024 -tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 24/01548

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [E] [Y] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Madame [R] [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 substitué l'audience par Me Rebecca COHEN de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 substitué l'audience par Me Rebecca COHEN de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Etienne Marney Immobilier (CEMI) domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Monsieur [G] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 11 juillet 2024 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre

Mme Agnès BODARD-HERMANT,présidente de chambre

M. Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mai 2026 puis prorogé au 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2020, M. [F] et Mme [R] [S] son épouse , ont donné à bail à M. [O] et Mme [E] [Y] son épouse , un logement situé [Adresse 6] .

M. [N] [D] [Y] s'est porté caution solidaire par acte cate sous seing privé en date du 17 mai 2020.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en date du 8 novembre 2023 pour une dette de 4649,19 € et dénoncé à la caution.

Par exploit des 9 et 13 février 2024, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pantin, lequel a par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2024,rectifié par jugement du 9 avril 2024 :

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 8 janvier 2024

-Autorisé M. [C] [X] et MME [C] [S] [J] à procéder à

l'expulsion de M. [O] [G] et Mme [O] [E] et de tous occupants de leur chef, avec

le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le delai de deux mois suivant la

delivrance d'un commandement d'avoir a libérer les lieux, conformémcnt aux dispositions

des articles L412-l ct suivants, R.4ll-l et suivants R412-1 et suivants du code des

procedures civiles d'execution

-Dit que le sort des meublcs sera régi conformément aux dispositions des articles L431-

L.433-2 du code des procédures civiles d' exécution

- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges

courantes

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G], Mme [O] [E] et Monsieur

[Y] [N] [D] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ansi fixée jusqu'à la

libération effective des locaux,

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G], Mme [O] [E] et Monsieur

[Y] [N] [D] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme

de 3000 € au titre de l'article 700 CPC

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G], Mme [O] [E] et Monsieur

[Y] [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC

-Condamné solidairement Monsieur [O] [G], Mme [O] [E] et Monsieur

[Y] [N] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023

Le dit jugement a été rectifié par jugement du 9 avril 2024 dans les termes suivants :

-dans Ia motivation des demandes accessoires : remplacer

'Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] a un interét

légitime à agir et à intervenir à l'instance. Ses frais irrépétibles seront donc supportés par

moitié par le bailleur et les locataires

Par

'Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 5] à un intérét

légitime à agir et à intervenrt à l'instance . Ses frais irrépétibles seront donc supportés par

moitié par les locataires et la caution '

-dans le 'par ces motifs : rcmplacer

'AUTORISE M. [C] [X] et MME [C] [S] à procéder

à l'expulsion de M. [O] [G] et de MME [O] [E] et de tous occupants de lcur chef,

passé le delai de deux mois suivant la delivrance d'un commandement d'avoir à liberer les lieux, conformement aux dispositions des articles L412-l ct suivants, R.4ll-l et suivants R412-1 et suivants du code des procedures civiles d'execution'

par

'AUTORISE M. [C] [X] ct MME [C] [S] [R] à procéder

à l'expulsion de M. [O] [G] et MME [O] [W] et de tous occupants de leur chef,

avec le concours dc la force publique ct d'un serrurier'

-dans la motivation des demandes accessoircs remplacer

'Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable

de laisser à la charge de M. [C] [X] et de MME [C] [S] [R]

et M. [Y] [I] les sommes exposées dans la présente instance et non

comprises dans les depens."

Par

'Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable

de laisser à la charge de M. [C] [X] et MME [C] [S] [R]

les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les depens."

Dit que la présente decision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions

du jugement et sera noti'ee comme celui-ci.

M. [B] [D] [Y] a interjeté appel par déclaration du 27 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 1er août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [D] [Y] demande à la cour :

- D'INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Pantin en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a :

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [I] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur, à compter du 01.03.24 et jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,

- Débouté Monsieur [Y] [I] de ses demandes plus amples ou contraires lui faisant grief,

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [C] [S] [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] représenté par son syndic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08.11.23.

Statuant à nouveau :

DECLARER nul et de nul effet l'acte de caution solidaire du 14 mai 2020

DECLARER l'acte de caution solidaire du mai 2020 ne produit plus d'effet depuis le 14 mai 2023

Par conséquent, DEBOUTER Madame et Monsieur [C] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [N] [D]

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [N] [D] [Y]

CONDAMNER Madame et Monsieur [C] au paiement de la somme 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Madame et Monsieur [C] au entiers frais et dépens résultant de cette procédure dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs conclusions signifiées électroniquement le 5 décembre 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] et Mme [R] [S] demandent à la cour de:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal de Proximité de PANTIN et le jugement rectificatif rendu le 09 avril 2024 par le Tribunal de PANTIN

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 18 septembre 2025 ,et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] demande à la cour de:

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 avril 2024 par le

Tribunal de Proximité de PANTIN et le jugement rectificatif rendu le 09 avril 2024 par le

Tribunal de PANTIN

Statuant à nouveau

CONDAMNER toutes parties défaillantes à régler au Syndicat des copropriétaires la

somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER toutes parties défaillantes aux entiers dépens.

M. [G] [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 .

En cours de délibéré la cour a sollicité la production du jugement déféré (la copie remise n'étant pas intègrale ) et celle du jugement rectificatif et a prorogé la date du délibéré au 30 juin 2026 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'engagement de la caution

M.[Y] rappelle l'interdiction légale de cumuler une assurance garantie de loyers impayés et un acte de cautionnement et soutient qu' à défaut pour les bailleurs de verser aux débats la copie de l'intégralité de leur mandat de gestion immobilière ainsi que les factures afférentes afin de justifier qu'ils n'ont pas souscrit de garantie de loyers impayés,son acte de cautionnement devra être déclaré nul.

Il conteste également la durée de son cautionnement observant que la durée initiale de 3 ans a été raturée pour être portée à 6 ans et ce sans contre signature et que ce n'est manifestement pas son écriture .

M. [F] et Mme [R] [S] font valoir qu'au vu du mandat de gestion et des comptes rendus de gérance produits ,ils n'ont pas souscrit de garantie loyers impayés et soutiennent que l'engagement de la caution était de 6 années .

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement sans développer aucun moyen relatif à la contestation de l'engagement de la caution .

Sur ce,

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le cautionnement ne peut pas être

demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme

de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22 ».

L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit également que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

Au vu des pièces produites par les bailleurs ( mandat de gestion compte rendus de gérance) il est établi que les bailleurs n'ont pas souscrit de garantie de loyers impayés . Par conséquent la demande visant à prononcer la nullité de l'engagement de caution est rejetée.

Par contre M. [Y] est bien fondé à contester la durée de son engagement .

En effet, au vu de la copie de l'acte de caution produite par les bailleurs la durée de l'engagement de la caution fixée de manière préimprimée pour une durée maximale de 3 ans, a été portée de façon manuscrite à 6 ans sans contre signature , permettant de vérifier que M.[Y] a eu connaissance d'une telle modification et ce , alors même que l'écriture de cette mention ' 6 ans' est très différente de celles des autres mentions manuscrites portées par M. [Y] .

Il convient donc de considérer que la caution s'est engagée uniquement sur la durée initiale du bail qui était de 3 ans soit jusqu'au 14 mai 2023.

En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné solidairement M.[Y] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des locaux, cette période n'étant plus couverte par son engagement.

Sur les demandes accessoires

Au vu du sens de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M.[Y] au paiement de frais irrépétibles et aux dépens .

M. [X] [C] et Mme [R] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel et pour des raisons d'équité chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 2 avril 2024,rectifié par jugement du 9 avril 2024 uniquement en ce qu'il a:

- Condamné M. [N] [D] [Y] solidairement avec M.[G] [O] et Mme [E] [Y] son épouse [O] ,à payer :

- à M. [X] [C] et Mme [R] [S] ,l'indemnité mensuelle d'occupation à du 1er mars 2024 et jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion,

- à M. [X] [C] et Mme [R] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] représenté par son syndic la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Déboute M. [N] [D] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet l'acte de caution solidaire du 14 mai 2020,

Dit que l'engagement de caution de M. [N] [D] [Y] expirait le 14 mai 2023,

Rejette toutes demandes à l'encontre de M. [N] [D] [Y] ,

Condamne in solidum M. [F] et Mme [R] [S] son épouse d'une part et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 5] d'autre part aux dépens d'appel.

Rejette le surplus des demandes

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.