Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05702


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/05702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/05702
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ec3c93c619cd1f42e020

Texte de la décision

18,072 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJET7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY- RG n° 11-23-000467

APPELANTS

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512774 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Tous deux représentés et assistés à l'audience par Me Laura DAVID de L'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1262

INTIMÉ

Monsieur [J] [L]

né le 08 Janvier 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté à l'audience par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Laura TARDY, Conseillère

Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du Raincy dans une affaire opposant M. [E] [R] et Mme [S] [E] à M. [J] [L].

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2015, M. [J] [L] a donné à bail à Mme [S] [H] épouse [R] et M. [E] [R] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 552 euros et 87 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, M. [J] [L] a fait signifier à Mme [S] [R] et M. [E] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.151,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, M. [J] [L] a fait assigner Mme [S] [R] et M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :

à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,

ordonner l'expulsion de Mme [S] [R] et M. [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

condamner solidairement Mme [S] [R] et M. [E] [R] au paiement des sommes suivantes:

- la somme de 4.883,36 euros au titre de la dette locative terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 septembre 2021 sur la somme de 2.288,18 euros, à compter du 6 juillet 2022 sur la somme de 2.872,62 euros et de l'assignation pour le surplus,

- une indemnité d'occuaption mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er mars 2023 jusqu'à libération effective des lieux,

- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens.

A l'audience, M. [J] [L], représenté, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 8.233,23 euros arrêtée au 28 août 2023, loyer du mois de septembre 2023 inclus. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause.

M. [E] [R], présent et Mme [S] [R], régulièrement représentée par son époux , n'ont pas contesté le principe de la dette locative. Ils ont sollicité le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Par jugement contradictoire entrepris du 16 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :

- déclare recevables les demandes de M. [J] [L] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,

- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 décembre 2015 entre M. [J] [L] d'une part, et Mme [S] [R] et M. [E] [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 novembre 2021,

- constate la résiliation du ail à compter de cette date,

- rejette la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,

- ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [S] [R] et M. [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

- fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Mme [S] [R] et M. [E] [R] à compter du 28 novembre 2021, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

- condamne solidairement Mme [S] [R] et M. [E] [R] à payer à M. [J] [L] la somme de 7.954,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal et à compter de l'assignation du 24 février 2023 sur la somme de 3.378,96 euros et du présent jugement pour le surplus,

- condamne solidairement Mme [S] [R] et M. [E] [R] à payer à M. [J] [L] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance d'octobre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- condamne in solidum Mme [S] [R] et M. [E] [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 septembre 2021, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

- condamne in solidum Mme [S] [R] et M. [E] [R] à payer à M. [J] [L] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par M. [E] [R] et Mme [S] [R].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 octobre 2024 par lesquelles Mme [S] [R] et M. [E] [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' déclaré recevable les demandes de Monsieur [J] [L] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire ;

' constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 décembre 2015 entre Monsieur [J] [L] d'une part et Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] ' 1er étage ' porte droite ' [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], sont réunies à la date du 28 novembre 2021;

' constate la résiliation du bail à compter de cette date ;

' rejette la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire;

' ordonne à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

' fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] à compter du 28 novembre 2021, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

' condamne solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 7.954,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 février 2023 sur la somme de 3378,96 euros et du présent jugement sur le surplus ;

' condamne solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [L], l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance d'octobre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

' condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 septembre 2021, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX;

' condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau:

' autoriser Madame [S] [R] et Monsieur [E] [R] à se libérer de la dette locative poursuivie par mensualités de 500 euros, loyer et charges courantes en sus, à payer à bonne date au plus tard le 10 de chaque mois à peine de déchéance de cet échéancier ;

' ordonner la suspension de la clause résolutoire durant le délai d'apurement de la dette ainsi accordé moyennant le respect des échéances courantes ;

' juger qu'en cas de libération de la dette dans les conditions et délais sus mentionnés, la

clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

' condamner chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens et ses frais de conseil.

Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 juillet 2024 aux termes desquelles M. [J] [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner aux entiers dépens dont le droit de timbre.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

L'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail ne sont pas contestés par les appelants qui se bornent à demander la suspension des effets de cette clause par l'octroi de délais de paiement; sous réserve de cette question, il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2021 et ses conséquences relatives à l'expulsion.

Sur la demande de délais de paiement

M. et Mme [R] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de les autoriser à se libérer de leur dette locative par mensualités de 500 euros, loyer et charges courantes en sus, à payer à bonne date au plus tard le 10 de chaque mois à peine de déchéance de cet échéancier et d'ordonner la suspension de la clause résolutoire durant le délai d'apurement de la dette.

Ils font valoir que les parties se sont rapprochées en vue d'un accord et qu'ils n'accusent plus aucun retard dans le réglement du loyer courant, ayant ainsi versé la somme totale de 5.349,74 euros depuis le mois de février 2024 en vue de l'apurement de la dette.

Ils précisent avoir rencontré des difficultés financières et personnelles et que la multiplicité de ces évènements successifs les a plongés dans une situation délétère alors même qu'ils étaient des locataires soucieux du paiement de leur loyer.

M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Il précise que des échanges et pourparlers sont intervenus entre les parties et qu'un accord est intervenu en vue de la mise en place d'un échéancier au titre de la dette locative.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en son V que:

" Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative".

et en son VII que:

" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges."

En l'espèce, si M. [L] ne sollicite pas l'actualisation de la dette locative à la suite des réglements effectués par les locataires, il résulte du décompte actualisé qu'il produit aux débats devant la cour, et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que la dette locative actualisée s'élève à la somme de 4.883,36 euros, loyer du mois de février 2023 inclus de sorte que les délais de paiement octroyés aux locataires seront calculés sur ce montant.

M. et Mme [R] justifient avoir rencontré des difficultés personnelles et financières en 2021 et 2022, période au cours de laquelle sont survenus les impayés locatifs et démontrent l'amélioration de leur situation financière en produisant un contrat de travail à durée indéterminée établi au nom de Mme [R] pour le mois de janvier 2024, en qualité d'employée commerciale pour un salaire mensuel de l'ordre de 1.500 euros, ainsi que des quittances de loyer et des justificatifs des réglements effectués auprès du bailleur en vue de l'apurement de la dette locative.

En outre, il n'est pas contesté que les locataires ont repris le réglement du loyer courant depuis plus de deux ans.

Au regard de ces éléments et M. [L] ayant exprimé son accord en vue de l'octroi de délais de paiement à M. et Mme [R], il y a lieu de leur accorder des délais de paiement d'une durée de dix mois, en 9 mensualités de 500 euros et une dixième couvrant le solde de la dette.

Conformément à l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précité, ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision ne justifie pas que le jugement soit infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.

M. et Mme [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,

Et statuant à nouveau,

Constate que le montant de la dette locative réactualisée s'élève à la somme de 4.883,36 euros inclus, loyer du mois de février 2023 inclus,

Autorise M. [E] [R] et Mme [S] [R] à se libérer de leur dette par 9 versements mensuels de 500 euros et un dernier versement correspondant au solde, payables en plus du loyer courant et des charges, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt,

Suspend les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit que s'ils sont respectés, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,

Dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement mensuel à son échéance, restée impayé 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets,

Dit en ce cas, qu'à défaut pour M. [E] [R] et Mme [S] [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] [L] pourra procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et, si besoin est, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,

Dit qu'alors M. [E] [R] et Mme [S] [R] devront payer à M. [J] [L] l'indemnité d'occupation fixée,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [R] et Mme [S] [R] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.