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T. com. 3502, 23 juin 2026, n° 2025002540


Vérifier : T. com. 3502, 23 juin 2026, n° 2025002540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2025002540
Lieu / cour
3502
Chambre
DELIBERE
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47ed7d93c619cd1f42ea37

Texte de la décision

20,290 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002540

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/06/2026

DEMANDEUR(S) : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : DE FREMOND [T]

DEFENDEUR(S) : M. [X] [U] en sa qualité de caution de la société [B] [J] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : MERLY Bertrand

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:

PRESIDENT

: Mme RENAULT

JUGE(S):

Mr [G] [Z]

Mr Régis BOIRON

GREFFIER : Me DOLLEY Pauline

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/05/2026

LES FAITS

La société LA [B] SAINT ENOGAT, représentée par son gérant Monsieur [X] [U], a acquis le 28 mars 2023 auprès de la société [Adresse 3] [Adresse 4] un fonds de commerce à [Localité 1]. Préalablement à cette acquisition, une assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2023 avait modifié la dénomination sociale de la société, qui est passée de [Adresse 5] à [Localité 2], et transféré son siège social.

En vue du financement de cette acquisition, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à la société LA [B] SAINT ENOGAT un prêt d'un montant de 375.000 €, au taux de 3,69 % l'an (TEG : 5,24 % l'an), remboursable en 84 mensualités de 1.228,07 €, avec une franchise de 3 mois, par acte sous seing privé en date des 27 et 28 mars 2023.

Par ce même acte, Monsieur [X] [U] s'est constitué caution personnelle et solidaire de la société LA [B] [J] dans la limite de 187.500 € (soit 50 % de l'encours du prêt), couvrant le paiement du principal, des intérêts et de tous accessoires, pour une durée de 108 mois (durée du prêt augmentée de 24 mois). Un acte de cautionnement séparé a été signé le 28 mars 2023 confirmant cet engagement.

Par jugement du 3 octobre 2023, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA [B] [J]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2024, puis clôturée pour insuffisance d'actif le 1er avril 2025.

Le CRÉDIT LYONNAIS a déclaré sa créance le 16 octobre 2023 entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 355.658,76 € à titre privilégié (capital à échoir du prêt, en vertu du nantissement de fonds de commerce) et de 6.843,22 € à titre chirographaire (solde débiteur du compte courant).

Par courrier avec accusé de réception du 21 mai 2024, Monsieur [X] [U] a été mis en demeure, en sa qualité de caution, de régler sous 30 jours la somme de 15.653,12 €, représentant 50 % de l'encours du crédit, ce courrier précisant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait acquise. Monsieur [X] [U] n'a pas déféré à cette mise en demeure.

Par courrier du 22 novembre 2024, suite au prononcé de la déchéance du terme, Monsieur [X] [U] a été mis en demeure de régler la somme de 180.718,12 €, représentant 50 % de l'encours après déchéance du terme. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier en date du 24 juillet 2025, le CRÉDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [X] [U] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo afin de le voir condamner à exécuter son engagement de caution.

Monsieur [X] [U] a déposé ses premières conclusions le 3 novembre 2025. Le CRÉDIT LYONNAIS a déposé des conclusions en réplique le 5 janvier 2026, réduisant le montant de ses demandes à la somme de 180.718,12 €.

À l'issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions n° 2, reprises oralement sans ajouts ni retraits,

le CRÉDIT LYONNAIS

, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 du code civil et L 622-28 du Code de Commerce.

Condamner

Monsieur [X] [U] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 180 718,12 €, outre les intérêts au taux contractuels de 3,69% majoré de 3 points, à compter du courrier de mise en demeure du 22 novembre 2024.

Débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande formulée par Monsieur [X] [U] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil :

DIRE ET JUGER

qu'à défaut de paiement par Monsieur [X] [U] d'une seule échéance à bonne date, la société CRÉDIT LYONNAIS sera autorisée à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance.

En tout état de cause :

Condamner

Monsieur [X] [U] à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité d'un montant de 2.500 € par application de l'article 700 du CPC.

Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le condamner en tous les dépens de cette instance, en lesquels seront compris ceux relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et définitive sur les biens se trouvant à [Localité 3].

Aux termes de ses conclusions n° 2, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits,

Monsieur [X] [U], défendeur,

demande au tribunal de :

Vu les articles 2300 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER le CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause, si le Tribunal venait à faire droit aux demandes du CRÉDIT LYONNAIS :

LIMITER toute condamnation éventuelle à la somme de 187.500 euros ;

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux sur le capital restant dû ;

ORDONNER

que Monsieur [X] [U] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

ECARTER

l'exécution provisoire de droit au vu des circonstances manifestement excessives qu'elle produirait vis-à-vis de Monsieur [X] [U] ;

CONDAMNER

le CRÉDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER

le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026 où les parties ont déposé leurs conclusions. Le Tribunal a entendu les parties, clos les débats, mis en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. Les moyens plaidés à l'audience sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi.

Pour LE CRÉDIT LYONNAIS :

Le CRÉDIT LYONNAIS fonde sa demande en paiement sur l'acte de cautionnement du 28 mars 2023 par lequel Monsieur [X] [U] s'est engagé solidairement pour 50 % de l'encours du prêt de 375.000 €, dans la limite de 187.500 €, en application des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil. Suite à la liquidation judiciaire de la société LA [B] [J] et à la déchéance du terme, il réclame la somme de 180.718,12 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,69 % majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024.

Sur la disproportion, le CRÉDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [X] [U] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste au jour de son engagement, la charge en incombant à la caution. Il fait valoir que la fiche de renseignements signée le 2 mars 2023 lui est opposable et qu'il peut légitimement s'y fier sans en vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalie apparente. Cette fiche révèle un patrimoine immobilier net d'environ 330.000 € et des revenus annuels déclarés de 30.000 €, largement supérieurs à l'engagement de 187.500 €. La seule production d'avis d'imposition, sans état patrimonial complet, est insuffisante à caractériser une disproportion manifeste.

Sur l'obligation d'information, le CRÉDIT LYONNAIS soutient que l'article 2303 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'aucune échéance n'était impayée au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire le 3 octobre 2023 : la créance déclarée ne portait que sur des sommes à échoir. L'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas en elle-même un incident de paiement au sens de ce texte.

Sur les délais de paiement, le CRÉDIT LYONNAIS s'oppose à tout échelonnement, estimant que Monsieur [X] [U] dispose d'un patrimoine immobilier suffisant pour désintéresser ses créanciers. Il précise que ce dernier a déjà bénéficié de larges délais depuis la première mise en demeure de mai 2024. À titre subsidiaire, il demande que toute défaillance dans le paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance.

Sur l'exécution provisoire, le CRÉDIT LYONNAIS conclut au maintien de l'exécution provisoire de droit, soulignant que la nature de l'affaire - condamnation au paiement d'une somme d'argent - est parfaitement compatible avec celle-ci et que Monsieur [X] [U] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

Pour Monsieur [X] [U], défendeur :

Monsieur [X] [U] conteste à titre principal le bien-fondé de l'action en invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution au jour de sa souscription, en application de l'article 2300 du Code civil. Il soutient que son cautionnement de 187.500 € représentait plus de 8 années de ses revenus annuels (20.000 € en 2022, 22.360 € en 2023 avant impôt). Il faisait par ailleurs face à d'importants engagements préexistants : deux prêts immobiliers auprès du CREDIT AGRICOLE pour un capital total de 284.411 € et un prêt personnel de 19.507 €. Il invoque la jurisprudence selon laquelle la disproportion s'apprécie au regard de l'intégralité du montant de l'engagement et de l'endettement global de la caution, y compris ses cautionnements antérieurs.

A titre subsidiaire, Monsieur [X] [U] demande que toute condamnation soit limitée au plafond contractuel de 187.500 €, constatant que la demande initiale du CRÉDIT LYONNAIS excédait ce montant. Il prend acte de la réduction des demandes à 180.718,12 € dans les conclusions de réplique.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [X] [U] fait valoir que le CRÉDIT LYONNAIS n'établit pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, conformément à l'article 2303 du Code civil, lequel s'impose même lorsque la caution est gérante de la société cautionnée. Il sollicite en conséquence la déchéance des intérêts contractuels et légaux sur le capital restant dû.

Monsieur [X] [U] sollicite en outre l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, exposant la précarité de sa situation financière actuelle : revenus nets ramenés à 12.514 € en 2024 depuis la liquidation judiciaire de LA [B] [J], procédure de saisie-vente initiée par le CREDIT AGRICOLE pour une créance de 283.214,02 €, dettes URSSAF (PACA et Bretagne) avoisinant 12.000 €. Il demande un échelonnement sur 24 mensualités égales à compter du mois suivant la signification du jugement.

Sur l'exécution provisoire, Monsieur [X] [U] conclut à son écartement, faisant valoir que les multiples procédures de recouvrement déjà en cours (CREDIT AGRICOLE, URSSAF) démontrent son incapacité à faire face à une condamnation immédiate, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives et irrémédiables.

Enfin, se présentant comme la partie contrainte d'agir pour faire valoir ses droits, Monsieur [X] [U] sollicite la condamnation du CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du Code Civil stipule que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date."

Le CREDIT LYONNAIS produit la fiche de renseignement signée par la caution.

Le Tribunal ne constate pas d'anomalie apparente de fonds au titre de la fiche de renseignement. La Fiche de Renseignement est dès lors opposable à la caution qui l'a signée.

Il ressort des renseignements y figurant que le patrimoine net de Monsieur [X] [U] tel qu'il ressort de la Fiche de Renseignements s'élève à la date de signature de la caution à 300.000 €.

Ainsi, à la date de signature de la caution, le patrimoine net de Monsieur [U] représentait plus de 1,5 fois l'engagement de caution.

Le débat sur les revenus de Monsieur [X] [U] n'a pas lieu d'être étant donné le montant du patrimoine net.

Le Tribunal dira que le cautionnement n'est pas disproportionné.

Le Tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LYONNAIS la sommes de 180.718,12€

Sur la déchéance du droit aux intérêts — défaut d'information de la caution

L'article 2303 stipule que : « Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

Il convient donc d'établir si un premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité a été constaté.

La mise en redressement judiciaire du débiteur principal par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 3 octobre 2023 avant tout premier incident de paiement a protégé le débiteur principal de ces créanciers et a valablement suspendu les échéances dues par ce dernier.

Il en résulte qu'il n'y a pas eu d'incident de paiements du débiteur principal et dès lors il n'y a pas eu manquement du CREDIT LYONNAIS à son obligation d'information tel que prévu à l'article 2303 du Code Civil.

Le Tribunal déboutera Monsieur [X] [U] de sa demande d'application de l'article 2303 du Code Civil et fixera les intérêts au taux contractuel de 3,69% majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2024.

Sur la limitation de toute condamnation éventuelle à la somme de 187.500 €.

Monsieur [X] [U] sollicite la limitation de l'éventuelle condamnation au montant de 187.500 €.

L'acte de cautionnement communiqué par le CREDIT LYONNAIS stipule :

« Je me consens caution solidaire de [Adresse 6], ci-après l'Emprunteur :
* dans la limite de la somme de 187500,00 euros (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros), couvrant le paiement de principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et d'autres accessoires ;

… »

La rédaction non équivoque de l'acte de cautionnement limite l'engagement de Monsieur [X] [U] à 187.500 € et il sera donné suite à la demande de Monsieur [X] [U] de limiter la somme totale recouvrable par le CREDIT LYONNAIS à cette somme.

Le Tribunal limitera la condamnation de Monsieur [X] [U] à la somme maximale de 187.500 €.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil stipule :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [X] [U] fait état de difficultés financières particulièrement aigues. Cette situation est documentée tant par sa fiche d'imposition faisant état de revenus à hauteur de 13.904 € au titre de l'année 2024 que par le procès-verbal de saisie-vente d'une partie de ses biens mobiliers.

Dans ces conditions, constatant les difficultés financières de Monsieur [X] [U] le Tribunal ordonnera l'échelonnement de la dette sur 24 mois et fixera la date de la première échéance au 10 du mois suivant la signification de ce jugement.

Le Tribunal constate que la mise en demeure envoyée par le CREDIT LYONNAIS en date de mai 2024 est restée lettre morte, en conséquence le Tribunal autorisera le CREDIT LYONNAIS à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance dès lors que sera constaté le défaut de paiement d'une échéance à bonne date.

Sur l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT LYONNAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [U] aux entiers dépens dont les frais de greffe fixés à la somme de 66.13 €.

La CREDIT LYONNAIS sollicite également la condamnation de Monsieur [X] [U] au paiement de frais relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire et définitive sur les biens se trouvant à [Localité 4].

Le CREDIT LYONNAIS ne communique pas d'éléments clairs et exploitables permettant au Tribunal de statuer sur la nature et la description précises des « biens se trouvant à Dinard ».

Sa demande au titre des frais relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au titre de l'article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

S'agissant le paiement d'une dette, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit que le cautionnement de Monsieur [X] [U] n'est pas disproportionné,
* Condamne Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 180.718,12€,
* Dit que le montant de 180.718,12€ portera intérêt aux taux légal majoré de 3 points et ce à compter du 22 novembre 2024,
* Limite le montant total recouvrable auprès de Monsieur [X] [U] et comprenant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités, les indemnités, les intérêts de retard et les autres accessoires à la somme de 187.500 €,
* Ordonne l'échelonnement du paiement de la dette sur une période de 24 mois à compter du 10 du mois suivant la notification du présent jugement,
* Autorise le CREDIT LYONNAIS à poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance dès lors que sera constaté le défaut de paiement d'une échéance à bonne date,
* Condamne Monsieur [X] [U] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,
* Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens dont les frais de greffe fixés à la somme de 66.13 €,

Déboute

le CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement par Monsieur [X] [U] des frais relatifs à l'inscription d'une hypothèque judiciaire,
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Le président d'audience

Le greffier.

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