T. com. 3502, 23 juin 2026, n° 2026001184
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001184
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 23/06/2026
DEMANDEUR : AUTO LIFE 35 (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
SCI GUYMAUVIERE (SCI) [Adresse 2]
REPRESENTANT : ME STICHELBAUT ME STICHELBAUT
DEFENDEUR : ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
REPRESENTANT : comparaissant en personne
PRESIDENT : M. DUGUEST
GREFFIER : Me DOLLEY
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La SARL AUTO LIFE 35, spécialisé dans le commerce de détail d'équipements automobiles et exerçant notamment une activité de casse automobile, exploite un bien immobilier sis à Saint-Malo (35400), comprenant un hangar d'une surface approximative de 410 m2 avec terrain attenant, pris à bail commercial auprès de la SCI [J], propriétaire des lieux.
Au titre de la réglementation environnementale applicable à son activité, et en lien avec la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.), la SARL AUTO LIFE 35 est tenu de disposer de systèmes de collecte et de traitement des déchets dangereux (huiles usagées, batteries, pneumatiques), conformément aux protocoles de recyclage et de traitement en vigueur.
Dans ce contexte, la SARL AUTO LIFE 35 a confié à une entreprise de travaux la création d'un réseau d'eaux pluviales, avec pose en sous-sol d'un décanteur particulaire, pour un montant de 98.393,28 € TTC. Les travaux, achevés au mois de février 2024, ont été intégralement réglés par la SARL AUTO LIFE 35.
Conformément aux règles environnementales, l'exploitante a fait analyser les eaux pluviales par un bureau d'études, opération supposant au préalable la vidange du décanteur, réalisée le 23 janvier 2024 puis à plusieurs reprises par la SAS ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] / EVTV ci-après EVTV.
La première analyse s'est révélée non conforme, les seuils de tolérance étant dépassés. Une deuxième analyse, précédée d'une vidange effectuée le 19 février 2025 et réalisée le 27 février 2025, a conclu au dépassement de la valeur réglementaire fixée par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 s'agissant du pH, de la demande chimique en oxygène (DCO) et de l'indice hydrocarbure, avec un taux d'abattement des hydrocarbures de 95 % et un indice relevé de 7,4 mg/L.
À la demande de la D.R.E.A.L., une troisième analyse, réalisée le 7 avril 2025, a confirmé ces non-conformités et révélé une aggravation, le taux d'abattement étant abaissé à 92 % et l'indice hydrocarbure porté à 8,4 mg/L.
Ces analyses successives ont représenté un coût significatif pour l'exploitante, soit 785,00 € pour celle de février 2024, 1.415,00 € pour celle de février 2025 et 1.415,00 € pour celle d'avril 2025. Il en va de même des vidanges préalables du décanteur réalisées par la SAS EVTV, facturées 2.364,00 € le 21 novembre 2023, 992,00 € le 23 janvier 2024, 1.481,00 € le 19 février 2025 et 4.132,00 € le 17 juin 2025.
Lors de cette dernière intervention, une fuite a été découverte au niveau du séparateur. Interrogée, l'entreprise de travaux a imputé la responsabilité de ce désordre au fabricant du décanteur particulaire.
Une expertise technique du système, réalisée le 31 juillet 2025 sous l'égide du fabricant, a relevé plusieurs désordres, à savoir une fuite localisée au niveau de la cloison de maintien des canalicules, un arrachement de la cloison de l'obturateur et une fuite visible sur la cloison du débourbeur. L'expert a conclu que l'origine de ces désordres résidait soit dans un défaut de maintenance, soit dans le non-respect des conditions de pose initiales. Des travaux de réparation par stratification ont été réalisés, après vidange du système au prix de 5.880,00 € TTC, intégralement acquittée par la SARL AUTO LIFE 35.
Le 1er août 2025, soit le lendemain de ces réparations, la remise en service du décanteur a immédiatement révélé la présence d'hydrocarbures, alors même qu'aucune précipitation n'était survenue, ainsi qu'une nouvelle fuite lors de la remise en eau.
Confrontés à la persistance de ces désordres, la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J] ont fait délivrer une assignation en référé-expertise, dans le cadre de laquelle l'extension des opérations a été sollicitée au contradictoire du bureau d'études, du fabricant et du fournisseur.
Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2025 (RG n° 2025 002694 - 2025 003037), le Juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [V], avec pour mission, notamment, d'examiner les installations d'assainissement, de décrire les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et le décanteur particulaire, de se prononcer sur leur origine et leur imputabilité, d'apprécier les conditions de réalisation des travaux et celles de l'entretien de l'installation, et de réunir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d'être encourues et le préjudice subi.
M. [M] [V] a organisé un premier accédit le 5 février 2026, à la suite duquel il a déposé une note aux parties n°1 le 17 avril 2026. Aux termes de cette note, l'expert a indiqué que les éléments constatés étaient insuffisants pour arrêter des conclusions, tout en relevant plusieurs pistes quant à l'origine des désordres, parmi lesquelles l'ancienneté de l'usage industriel du site, l'absence d'étude préalable des sols, les incertitudes affectant les conditions de stockage, de pose et d'entretien du séparateur, ainsi que les conditions, demeurées inconnues, d'intervention des entreprises de pompage et de curage, susceptibles d'avoir occasionné des dégradations sur l'ouvrage. À ce titre, l'expert a sollicité la mise en cause des vidangeurs, soit la SAS EVTV.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, dénoncé au EVTV, la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J] ont fait assigner ce dernier, en intervention forcée, devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 09 juin 2026, à laquelle siégeait :
M. Didier Duguest, juge des référés, assisté de :
Mme Pauline Dolley, greffière.
À l'issue des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, le Juge des référés a mis l'affaire en délibéré pour qu'une ordonnance soit rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
À l'issue des échanges entre les parties, la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J], demandeurs, sollicitent du Juge des référés de :
Vu les articles 145, 331 et 873 du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée
la demande d'intervention forcée de la SARL AUTO LIFE 35 et de la SCI [J] dirigée à l'encontre de la SAS EVTV ;
Déclarer l'ordonnance de référé prononcée le 16 décembre 2025 (RG n° 2025 002694 - 2025 003037), de même que la mesure d'instruction confiée à M. [M] [V], communes et opposables à la SAS VILLES ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Aux termes de ses observations à l'audience, la SAS
EVTV, défendeur
, comparant, déclare s'en rapporter à justice sur la demande d'ordonnance commune et formule toutes protestations et réserves d'usage, dont il sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Le Tribunal a entendu le demandeur en ses explications à l'audience du 09 juin 2026 et a mis l'affaire en délibéré au 23 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS
Les parties ont déposé à l'audience leurs pièces et développé leurs observations, dont la teneur peut être résumée comme suit.
La SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J], demandeurs, exposent qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 décembre 2025 aux fins de rechercher l'origine et l'imputabilité des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et le décanteur particulaire installés sur le site qu'ils exploitent.
Ils font valoir que la première réunion d'expertise, suivie de la note aux parties n°1 du 17 avril 2026, a mis en évidence plusieurs interrogations quant aux conditions d'intervention de l'entreprise de pompage et de curage, lesquelles demeurent inconnues et pourraient avoir occasionné des dégradations sur l'ouvrage.
Ils soulignent que l'expert lui-même a sollicité la mise en cause des vidangeurs, soit la SAS EVTV, ce dernier étant intervenu pour réaliser l'ensemble des opérations de vidange du séparateur.
Ils en déduisent qu'ils justifient d'un intérêt légitime à appeler la SAS EVTV en la cause, afin de préserver les recours dont ils seraient titulaires s'ils devaient eux -mêmes être recherchés, et que les opérations d'expertise doivent, en conséquence, lui être déclarées communes et opposables sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
La SAS EVTV, défendeur, comparant, ne conclut pas au fond et s'en rapporte à justice quant à la demande tendant à voir l'expertise lui être déclarée commune et opposable, en formulant toutes protestations et réserves d'usage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Juge des référés renvoie à la lecture de l'assignation et des pièces produites.
EXPOSE DES MOTIFS
* Sur la demande tendant à voir l'expertise déclarée commune et opposable la SAS EVTV
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce même motif légitime justifie qu'une mesure d'instruction déjà ordonnée soit étendue à un tiers dont la mise en cause apparaît utile à la manifestation de la vérité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note aux parties n°1 déposée par M. [M] [V] le 17 avril 2026, que la SAS EVTV est intervenue pour réaliser l'ensemble des opérations de vidange du séparateur litigieux.
L'expert a expressément relevé que les conditions d'intervention des entreprises de pompage et de curage demeuraient inconnues et que des dégradations de l'ouvrage avaient pu, à cette occasion, être occasionnées. Il a, pour ce motif, sollicité lui-même la mise en cause des vidangeurs.
Dans l'état actuel de l'instruction, l'implication technique de la SAS EVTV dans la survenance ou l'aggravation des désordres ne saurait être écartée. Il s'ensuit que la mise en cause de ce dernier présente un caractère légitime, dès lors qu'elle tend à permettre que les opérations d'expertise se déroulent en sa présence, à garantir le respect du principe de la contradiction à son égard et à préserver les recours susceptibles d'être exercés par les demandeurs.
Les faits invoqués sont précis et caractérisés, et la mesure sollicitée, qui se borne à rendre l'expertise commune et opposable à la SAS EVTV, apparaît proportionnée à l'objectif de recherche et de préservation des éléments probatoires.
En conséquence, la SARL AUTO LIFE 35 et la SCI [J] établissent, conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, un motif légitime justifiant que l'ordonnance de référé du 16 décembre 2025 et les opérations d'expertise confiées à M. [M] [V] soient déclarées communes et opposables à la SAS EVTV.
La SAS EVTV, qui comparaît et s'en rapporte à justice tout en formulant toutes protestations et réserves d'usage, ne s'oppose pas utilement à cette mesure. Il lui sera donné acte de ses protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés, assisté de Pauline Dolley, greffier, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 16 décembre 2025 (RG n° 2025 002694 - 2025 003037) et les opérations d'expertise consécutives confiées à M. [M] [V],
Vu la note aux parties n°1 déposée le 17 avril 2026,
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 5 mai 2026,
Déclarons
recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la SARL AUTO LIFE 35 et de la SCI [J] dirigée à l'encontre de la SAS ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] / EVTV,
Déclarons
l'ordonnance de référé du 16 décembre 2025 (RG n° 2025 002694 - 2025 003037) et les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [M] [V] communes et opposables à la SAS ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] / EVTV,
Constatons
que la SAS ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] / EVTV formule toutes protestations et réserves d'usage et s'en rapporte à justice sur la demande d'ordonnance commune, lui en donnons acte,
Disons
que la présente ordonnance vaut sommation faite à la SAS ENTREPRISE DE VIDANGE DES [Localité 2] / EVTV d'avoir à participer aux prochaines opérations d'expertise judiciaire diligentées par M. [M] [V],
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Fixons les frais de Greffe pour moitié à la charge des demandeurs à 52.12 €
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l'ordonnance est signée par le juge des référés et par le greffier.
D. Duguest
[Adresse 4] Dolley.
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