CA Paris, 26 juin 2026, RG 23/17559
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2026
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17559 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057414
APPELANTE
S.A.R.L. PARTELIA OT
EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL OPTI T ECHNOLOGIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 600 826
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Maxime FILLUZEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SPB
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 305 109 779
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M.Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Partelia OT, exerçant sous le nom commercial Opti Technologies, est un cabinet de conseil en optimisation des dépenses informatiques et télécoms.
La SAS SPB est une société internationale de courtage en assurances.
Les parties ont conclu le 6 avril 2017 un contrat de conseil en optimisation des dépenses informatiques et télécoms.
Ce contrat prévoyait une première phase d'audit et de préconisations, suivie, en cas d'acceptation par le client, d'une seconde phase d'accompagnement opérationnel dans la mise en 'uvre et la négociation avec les fournisseurs, assortie d'une clause d'exclusivité.
L'audit a été lancé le 14 mars 2017. Des rapports d'audit et des versions complémentaires ont été présentés par la société Opti Technologies les 24 avril, 17 mai et 9 juin 2017.
À la suite de ces présentations, la SAS SPB a donné son accord, par courriers des 7 juillet et 8 novembre 2017, pour le lancement des négociations sur plusieurs missions identifiées, concernant notamment la téléphonie fixe et mobile, les données et divers logiciels.
L'exécution des missions s'est poursuivie jusqu'en juin 2019. À compter de cette date, la SAS SPB a cessé de régler certaines factures émises par la société Opti Technologies. Malgré plusieurs mises en demeure adressées par cette dernière à partir de juillet 2019, la SAS SPB n'a opposé un refus de paiement motivé que le 10 septembre 2020, invoquant des demandes hors périmètre, prescrites ou ne correspondant pas à la réalité des économies réalisées.
Dans l'incapacité de régler le litige à l'amiable, la société Partelia OT a assigné la société SPB en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 11 décembre 2020.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS SPB à payer à la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies la somme de 11 660,56 euros , assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, au titre de la mission n°1 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 142 752,88 G TTC, assortie des intérêts au taux égal â trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 247 274,67 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n° 2 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à SPB la somme de 34 491 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 64 868,44 G au bénéfice de SPB, au titre de la mission n° 3 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 28 724,30 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 71 810,76 euros au bénéfice de la SAS SPB, au titre de la mission n°4 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à établir un avoir de 87 937,42 euros TTC au bénéfice de la SAS SPB, au titre de la mission n°5 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à établir un avoir de 216 817 35 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°6 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 6 274,60 euros , assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 67 974,80 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°7 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 1 033,39 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 16 695,12 TTC au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°8 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 42 466,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 52 785,18 TTC au bénéfice de SPB au titre de la mission n°9 ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 692,66 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêts légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 692,66 euros au bénéfice de la SAS SPB, SIM titre de la mission n°10 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- écarté l'exécution provisoire.
La société Partelia OT a interjeté appel de ce jugement suivant la déclaration d'appel en date du 27 octobre 2023, enregistrée le 13 novembre 2023.
PRÉTENTIONS EN APPEL :
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2025, la société Partelia OT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, des pièces versées aux débats :
- de déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la Société Partelia OT contre le jugement du tribunal de Commerce de Paris en date du 6 juillet 2023,
- d'infirmer le jugement du 6 juillet 2023 du Tribunal de Commerce en ce qu'il a :
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 142.752,88 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 247.274,67 euros au bénéfice de SPB, à titre de la mission n°2
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à SPB la somme de 34.491 euros TTC assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 64.868,44 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°3
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 28.724,30 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 71.810,76 euros au bénéfice de la SAS SPB, au titre de la mission n°4
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à établir un avoir de 87.937,42 euros TTC au bénéfice de la SAS SPB, au titre de la mission n°5
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à établir un avoir de 216.817,35 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°6
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 6.274,60 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 67.974,80 euros au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°7
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 1.033,39 euros TTC assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 16.695,12 euros TTC au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°8
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 42.466,20 euros TTC, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019 et à établir un avoir de 52.785,18 euros TTC au bénéfice de SPB, au titre de la mission n°9
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 692,66 euros, assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré à compter du 6 juillet 2019, et à établir un avoir de 692,66 euros au bénéfice de la SAS SPB au titre de la mission n°10
'débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies à payer à la SAS SPB la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'condamné la SARL Partelia OT exerçant sous le nom commercial Opti Technologies aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Et statuant à nouveau
- de juger que la Société Partelia OT, exerçant sous le nom commercial Opti Technologies, a parfaitement rempli ses obligations contractuelles issues de la Convention du 6 avril 2017,
- de juger que la Société SPB ne démontre pas que l'article 4 de la Convention du 6 avril 2017 est une clause pénale,
Subsidiairement,
- de débouter la Société SPB de sa demande de minoration du montant des factures pour les missions Téléphonie Fixe Sortante, CGI, Software et IP Label,
- de fixer les honoraires de la Société Partelia OT à une somme qui ne saurait être inférieure à 50% des honoraires impayés au titre des missions Téléphonie Fixe Sortante, CGI, Software et IP Label soit 105.226,95 euros
- de débouter la Société SPB de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles, fins et conclusions,
- de condamner la Société SPB à verser à la Société Partelia OT, exerçant sous le nom commercial Opti Technologies,
(i) 573.839,71 euros TTC, portant intérêt au taux égale à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter des dates d'échéances des factures, en remboursement des factures suivantes :
a. FA09101800132 du 9 octobre 2018 de 4.664,22 euros TTC
b. [Numéro identifiant 1] du 3 avril 2019 de 21.543,23 euros TTC
c. [Numéro identifiant 2] du 2 avril 2019 de 3.498,17 euros TTC
d. [Numéro identifiant 3] du 27 juin 2020 de 21.543,23 euros TTC
e. [Numéro identifiant 4] du 27 juin 2020 de 3.498,17 euros TTC
f. [Numéro identifiant 5] du 27 juin 2020 de 26.266,72 euros TTC
g. [Numéro identifiant 6] du 27 juin 2020 de 61.179,76 euros TTC
h. [Numéro identifiant 7] du 27 juin 2020 de 87.937,42 euros TTC
i. [Numéro identifiant 8] du 27 juin 2020 de 61.700,20 euros TTC
j. [Numéro identifiant 9] du 29 octobre 2020 de 99.653,40 euros TTC
k. [Numéro identifiant 10] du 04 décembre 2020 de 43.342,03 euros TTC
l. [Numéro identifiant 11] du 04 décembre 2020 de 4.110,72 euros TTC
m. [Numéro identifiant 12] du 04 décembre 2020 de 17.728,51 euros TTC
n. [Numéro identifiant 13] du 5 avril 2023 117.173,95 euros TTC
(ii) de 520 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
(iii) 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
(iv) 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Maxime Filluzeau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner la société SPB aux entiers dépens de l'instance.
* *
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2024, la société SPB demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-5 du code civil :
- de débouter la société Partelia OT, exerçant sous le nom commercial Opti Technologies de son appel, la juger infondée,
A titre principal
- de confirmer le jugement du 6 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris.
Et y ajoutant
- de débouter la société Partelia OT, exerçant sous le nom commercial Opti Technologies, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Paris reconnaissait que la société SPB était redevable des factures :
- de juger que l'article 4 de la Convention est une clause pénale,
- de juger que le montant lié à l'inexécution est manifestement excessif,
- de réduire la sanction de l'article 4 de la Convention pour l'ensemble des missions Téléphonie Fixe Sortante, CGI et Software, IP Label à hauteur de 37.726, 36 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel de Paris réduisait la sanction de l'article 4 de la Convention à hauteur de 50% des honoraires impayés :
- de réduire la sanction de l'article 4 de la Convention pour l'ensemble des missions Téléphonie fixe sortante, CGI et Software, IP Label sur la base du référentiel de 37.726, 36 euros TTC, soit à minima 18 863,18 euros TTC.
En tout état de cause, y ajoutant,
- de condamner la société Partelia OT à verser à la société SPB la somme complémentaire de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Partelia OT aux entiers dépens de l'instance d'appel
* *
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
La convention du 6 avril 2017 intitulée « Convention de conseil en optimisation des dépenses informatiques et télécoms » conclue entre la société SPB et la société Partelia exerçant sous le nom commercial Opti Technologies comporte notamment les dispositions suivantes :
« Article 2 ' Déroulement de la mission
1. Début de la mission
(...)
2. Rapport (s) d'audit
Opti Technologies procède à l'analyse des documents remis par SPB. A l'issue de l'audit, Opti Technologies présente à SPB un Rapport d'Audit comportant l'ensemble des analyses ainsi que les différentes pistes d'optimisation et les préconisations qui en découlent, avec, pour chacune d'entre elles, l'évaluation des économies annuelles associées. (...)
A l'issue de la présentation du ou des Rapport(s) d'Audit :
SPB dispose d'une totale liberté de décision en ce qui concerne les préconisations qu'elle souhaite mettre en place ou son éventuel choix d'interrompre la mission.
SPB dispose d'un délai de d'un mois pour donner son accord. Passé ce délai, à défaut d'avoir formulé une réserve écrite et motivée, SPB sera réputé avoir accepté la totalité des préconisations stipulées dans le Rapport considéré.
En cas de refus motivé de mettre en 'uvre une préconisation, SPB s'engage à la non application de ladite préconisation concernée et cela pendant deux ans à compter de la date de remise du Rapport d'Audit considéré.(...)
3. Rapport intermédiaire
(')
Le Rapport Intermédiaire détermine notamment le montant des économies en année pleine résultant de la mise en 'uvre des préconisations retenues par SPB.
4. Rapports de suivi
(') Ce premier Rapport de Suivi intervient environ 3 mois après le Rapport Intermédiaire.
(...)
A l'issue de ces contrôles, Opti Technologies remet à SPB un nouveau rapport de suivi environ 12 mois après le Rapport Intermédiaire.
(...)
5. Rapport de fin de mission
Le Rapport de fin de mission (24 mois après le Rapport intermédiaire) acte du bon déploiement de la mission et des résultats obtenus. Opti Technologies propose alors une synthèse des actions menées et de l'optimisation tarifaire et qualitative qui en découle.
Article 3 ' Durée de la mission
La Convention prendra effet à compter de la date de signature par la dernière des Parties. Elle prendra fin quinze jours ouvrés après la réception SPB du Rapport de fin de mission.
Article 4 ' Obligations des parties
Pendant la durée de la Convention, SPB confie à Opti Technologies cette mission à titre exclusif pour le périmètre visé en annexe 3.
Pendant la durée de la mission, SPB s'interdit à toutes actions tendant aux mêmes fins que celles confiées à Opti technologies pour le périmètre décrit dans le Rapport d'Audit.
En cas de non-respect par SPB de l'interdiction visée ci-dessus, le bénéfice financier de ces actions sera partagé entre les Parties, conformément aux conditions financières (selon les modalités définies aux articles 6, 7 te 8 de la présente Convention) : soit sur la base des économies moyennes chiffrées dans le dernier Rapport remis par Opti Technologies à SPB si les économies moyennes ont déjà été chiffrées, soit sur la base des économies effectivement réalisées si le Rapport d'Audit a déjà été déposé sans qu'il y ait eu encore de chiffrage des économies moyennes.
A contrario, SPB conserve toute liberté pour tout autre sujet IT qui serait hors du périmètre IT (') et n'est en rien redevable à l'égard d'Opti Technologies pour toute action entreprise indépendamment de cette dernière.
Par ailleurs, si SPB détecte directement ou indirectement des pistes d'économie non visées par Opti Technologies dans son ou ses Rapports d'Audit, SPB est également libre de prendre toutes mesures qu'elle jugera appropriées pour les mettre en 'uvre sans qu'Opti Technologies puisse réclamer à SPB à quelque titre que ce soit une quelconque rémunération et/ou indemnité à ce titre.
(')
De son côté, SPB s'engage à collaborer de bonne foi et en toute transparence avec Opti Technologies dans le cadre de l'exécution du Projet. A ce titre, il s'engage à mettre à la disposition de Opti Technlologies, dans les délais convenus entre les Parties, tous documents et informations en sa possession que ce dernier juge utiles à l'étude du dossier ainsi que tous les éléments permettant le bon déroulement et achèvement de la présente mission. SPB s'engage à transmettre à Opti Technologies, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les délais convenus entre les Parties, tout courrier ou document qui lui serait adressé par un tiers et intéressant la présente mission.
(...)
Article 6 : Honoraires
Les honoraires d'Opti technologies correspondront à la moitié des économies donnant lieu à honoraires, obtenues par SPB, du fait de l'intervention d'Opti Technologies, sur une période de vingt-quatre mois bénéficiant de la mise en place totale des préconisations, la T.V.A étant facturée en sus. Au fur et à mesure du paiement des honoraires correspondants, les différents Rapports remis par Opti Technologies à SPB deviendront la propriété de SPB. »
Sur la qualification de l'article 4 de la convention
La société SPB soutient que l'article 4 de la convention, qui prévoit en cas de passation directe par le client un partage du bénéfice financier calculé sur la base des rapports d'audit, constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Elle fait valoir que le montant réclamé par Partelia OT pour ces quatre missions, fixé de manière forfaitaire sur la base d'économies non réalisées, est manifestement excessif et disproportionné au regard du préjudice subi. Elle demande ainsi que la Cour modère cette « pénalité » et réduise les sommes dues à 37 726,36 euros TTC, correspondant aux acomptes déjà réglés.
La société Partelia OT réplique que l'article 4 n'est pas une clause pénale mais une clause de rémunération alternative, prévoyant un mode de calcul objectif et contractuel en cas de violation par le client de son obligation d'exclusivité. Elle argue que les modalités de calcul (économies moyennes chiffrées ou économies effectivement réalisées) sont parfaitement déterminées et ne laissent place à aucun arbitraire. Elle conteste que la société SPB rapporte la preuve du caractère « manifestement excessif » du montant, qui correspond au préjudice certain résultant de la violation délibérée de la convention. Subsidiairement, elle estime que si la Cour devait retenir la qualification de clause pénale et appliquer la réduction, celle-ci devrait se faire en fixant ses honoraires à une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de ses demandes, soit 105 226,29 euros TTC.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L'article 4 de la convention du 6 avril 2017 est ainsi libellé :
« Pendant la durée de la Convention, SPB confie à Opti technologies cette mission à titre exclusif pour le périmètre visé en annexe 3. Pendant la durée de la mission, SPB s'interdit à toutes actions tendant aux mêmes fins que celles confiées à Opti Technologies pour le périmètre décrit dans le Rapport d'Audit.
En cas de non-respect de l'interdiction visée ci-dessus, le bénéfice financier de ces actions sera partagé entre les Parties, conformément aux conditions financières (selon les modalités définies aux articles 6, 7 et 8 de la présente Convention) : soit sur la base des économies moyennes chiffrées dans le dernier Rapport remis par Opti Technologies à SPB si les économies moyennes ont déjà été chiffrées, soit sur la base des économies effectivement réalisées si le Rapport d'Audit a déjà été déposé sans qu'il y ait eu encore de chiffrage des économies moyennes. »
Force est de constater que cet article prévoit les modalités de calcul d'une indemnisation en cas de manquement de la société SPB à l'une de ses obligations précisément, à savoir l'obligation d'exclusivité. Ce calcul est envisagé soit sur la base des économies moyennes chiffrées dans le dernier Rapport remis par la société Opti Technologies à la société SPB si les économies moyennes ont déjà été chiffrées, soit sur la base des économies effectivement réalisées si le Rapport d'Audit a déjà été déposé sans qu'il y ait eu encore de chiffrage des économies moyennes.
Il en résulte que ces sanctions, en raison de leur montant dissuasif, sont manifestement de nature à inciter la société SPB à respecter ses engagements contractuels et revêtent le caractère d'une clause pénale dont le montant peut être diminué s'il est manifestement excessif.
Sur la mission n° 1 Data lot n°2 Pologne
Le tribunal a condamné la société SPB à payer à la société Partelia OT la somme de 11.660,56 euros TTC, outre les intérêts, au titre de la mission n° 1. Ni la société Partelia OT ni la société SPB n'ont interjeté appel de ce chef du jugement de sorte que cette condamnation sera confirmée.
Sur l'exécution de la mission n°2 Data Lot France n°1
La société Partelia OT soutient avoir parfaitement exécuté la mission n°2 Data Lot France n°1. Elle fait valoir qu'elle a remis un rapport intermédiaire le 9 octobre 2018, validé par la société SPB qui a choisi l'offre [S] [P]. Elle argue que l'absence de rapports de suivi et de fin de mission résulte de la carence de la société SPB à lui transmettre les données complètes nécessaires (factures des anciens opérateurs OBS/SFR et accès aux extranets), malgré ses relances répétées. Elle conteste les chiffres avancés par SPB, affirmant que le périmètre financier validé était de 820 785 euros TTC sur 24 mois et non de 667 008 euros TTC, et que les économies prévues ont été réalisées.
La société SPB rétorque que la société Partelia OT a manqué à son obligation de conseil, la préconisation [S] n'ayant pas généré les économies escomptées mais entraîné une perte de 2 430 euros TTC sur 24 mois. Elle reproche à la société Partelia OT de n'avoir produit ni rapports de suivi ni rapport de fin de mission, et considère que l'absence d'économies prouvées rend les honoraires indus. Elle demande ainsi la confirmation du jugement condamnant la société Partelia OT au remboursement de 142 752,88 euros TTC et à l'émission d'un avoir de 247 274,67 euros TTC.
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties ont discuté en amont des différents services possibles et évoqué les offres des opérateurs Orange, SFR et [S] [P]. Le 6 avril 2018 la société SPB confirme ainsi retenir l'offre de la société [S]. Un rapport d'audit avait préalablement été remis le 9 juin 2017 et la mission confiée à la société OT par la société SPB quant à la Data Lot France n° 1. Un rapport intermédiaire a été établi par la société OT le 9 octobre 2018.
Suivant courriel du 14 juin 2018 la société SPB indique à la société Opti Technologies « contrat signé avec [S] mais pas encore déployé ». La société Partelia OT établit un rapport intermédiaire le 9 octobre 2018 communiqué à la société SPB.
Le 11 juillet 2019 la société SPB indique cependant être encore en cours de déploiement.
Le 10 septembre 2019, la société Partelia OT fait une synthèse de ses échanges avec la société SPB et conclut « Enfin, malgré plusieurs relances, je suis toujours en attente de votre retour quant au démarrage de la mission software ' microsoft et je me tiens à votre disposition pour vous accompagner sur les différents sujets liés à notre mission ainsi que sur les questions que vous pourriez avoir. ». La société SPB répond le 7 octobre 2019 : « la fin de la migration SFR est planifiée pour le 30/11/2019. Comme vous le savez la MPLS BS du site [Localité 5] est liée à la MPLS de la Tunisie, celle-ci ne peut donc pas faire partie du périmètre d'Opti-Technologies. A ce jour, je n'ai toujours pas de date de migration de la téléphonie, je vais relancer [S] avoir un planning. En ce qui concerne la mission software nous avons fait le choix de ne pas faire appel à vos services. ». Le 14 octobre 2019, la société OT réclame des précisions sur chacun des points évoqués.
Le périmètre financier de la mission indiqué dans le rapport d'audit et dans le rapport intermédiaire est de 820.785 euros TTC (410.393 euros TTC par an de dépenses actuelles chez OBS et SFR) et non de 667.008 euros TTC comme le soutient la société SPB.
Force est de constater que la société SPB a réglé successivement les trois honoraires de la société Partelia et ce sans contestation aucune.
L'examen des factures de la société SPB auprès de [S] [P] du mois de mars 2019 comparées aux dépenses précédentes de la société SPB chez OBS et SFR démontrent une économie conséquente puisqu'au lieu d'une dépense annuelle de 410.393 euros TTC, l'offre Serenya [P] aboutit à une dépense de 167.616 euros TTC. En outre, la société OT a négocié de nouveaux types d'accès justifiant la facturation d'honoraires supplémentaires. L'annexe indique en effet : « Dans le cas où de nouveaux types d'accès seraient nécessaires, le mode de calcul des économies pour ces nouveaux types d'accès prendra en compte le niveau moyen d'amélioration de liens existants ».
Le pourcentage de réduction est donc de 59 %, les économies de 103.195,32 euros sur vingt-quatre mois et le montant des honoraires dus à 35 % de cette somme soit 36.118,36 euros.
L'absence de rapports de suivi et de fin de mission n'apparaît pas, concernant la mission n°2 Data Lot France n° 1, imputable à la société OT qui n'a eu de cesse de réclamer les éléments lui permettant de mener à bien sa mission. Le reproche désormais formulé par la société SPB sur sa dépendance aux clients grands comptes n'a pas été porté à la connaissance de la société OT en temps utile, un courriel du 17 janvier 2020 évoquant ce point.
Il sera par conséquent relevé un manque de collaboration de la société SPB ayant entravé le travail de la société Partelia sachant que la société SPB a communiqué les éléments d'octobre 2018 à octobre 2020 alors que la société Opti attendait les factures de 2017/2018 à octobre 2022. Elle n'a en outre pas répondu de façon circonstanciée aux messages d'Opti Technologies de septembre à décembre 2019.
Il en résulte que la société SPB est mal fondée à réclamer le remboursement des sommes versées et l'établissement d'un avoir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Partelia OT réclame le paiement des sommes suivantes :
- 61.179,76 euros TTC (50.983,13 euros HT) au titre de la facture n° [Numéro identifiant 6] du 27 juin 2020 (acompte final sur la mission date lot 1 France) ,
- 43.342,03 euros TTC (36.118,36 euros HT) au titre de la facture n°[Numéro identifiant 10] du 4 décembre 2020 (acompte additionnel sur la mission data France Lot 1).
Il convient de condamner la société SPB à lui régler ces montants avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter des dates d'échéance des factures.
Sur l'exécution de la mission n°3 Téléphonie fixe entrante
La société Partelia OT soutient avoir parfaitement exécuté la mission n°3 Téléphonie fixe entrante. Elle fait valoir avoir entrepris la renégociation du contrat avec l'opérateur OBS, signé le 26 juillet 2018, et obtenu de nouvelles conditions tarifaires dès août 2018. Elle argue que l'absence de rapports de suivi et de fin de mission résulte du refus persistant de la société SPB de lui transmettre les factures détaillées complètes de la période d'août 2018 à janvier 2019, pourtant essentielles aux calculs contractuels, malgré ses nombreuses relances. Elle reproche à SPB une déloyauté caractérisée, ayant notamment négocié un avoir avec SFR à son insu.
La société SPB oppose que les économies réellement réalisées (29 265 euros) sont bien inférieures à celles prévues par la société Partelia OT (218 253 euros) en raison d'une baisse imprévue de son activité. Elle reproche à la société Partelia OT de n'avoir produit ni rapports de suivi ni rapport de fin de mission, et conteste que l'accès aux extranets des opérateurs lui ait été refusé. Elle demande la confirmation de la condamnation de la société Partelia OT au remboursement de 34 491 euros et à l'émission d'un avoir de 64 868,44 euros.
Le rapport d'audit a été établi le 9 juin 2017 et la société SPB a confié cette mission à la société Partelia OT.
La société SPB a reçu un rapport intermédiaire le 3 juillet 2018.
Un contrat a été signé le 26 juillet 2018 entre l'opérateur OBS (Orange Business Services) et la société SPB.
La société SPB reproche désormais à la société Opti Technologies un manquement à son devoir de conseil.
La société Partelia OT produit de nombreux courriels échangés avec la société SFR entre janvier 2019 et janvier 2020. La société Partelia OT a en effet effectué de nombreuses démarches auprès de la société SFR Business.
La société SPB a envoyé les factures OBS, SFR et ST de l'année 2019 le 30 décembre 2019. Elle n'a pas transmis, malgré demande en ce sens la facturation pour la période d'août 2018 à janvier 2019. La société OT précise que sans factures détaillées de 400 pages d'août 2018 à janvier 2019 il ne lui est pas possible de produire un rapport de suivi et donc de calculer le montant des économies. A cet égard la société OT souligne cette nécessité des factures détaillées pour assurer sa mission puisqu'elles ont été utilisées pour réaliser le rapport d'audit et non des factures synthétiques de cinq pages comme transmises par la société SPB. La société SPB a transmis à la société SPB un fichier Excel sans pièces annexes dressant l'état des consommations à partir du mois de février 2019.
La société OT a relancé le 8 janvier 2020 la société SPB pour obtenir des réponses détaillées à ses questions, indiquant les attendre depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cependant, force est de constater que la réponse du 28 janvier 2020 de la société SPB n'a pas répondu à ses attentes.
En outre il apparaît que la société SPB a négocié directement un avoir avec la société SFR d'un montant de 9.787,44 euros TTC que la société SFR, interrogée par la société OT, a indiqué avoir fait à titre gracieux.
Il résulte de l'ensemble des éléments relatés ci-dessus que la société OT n'a pu mener à bien sa mission compte tenu de la carence de la société SPB à lui transmettre les données détaillées sollicitées sur les périodes requises, données indispensables à la bonne fin de la tâche qui lui était confiée. L'absence de rapport de suivi et de fin de mission ne lui est donc pas imputable.
Le périmètre financier figurant dans le rapport intermédiaire était de 289.000 euros HT sur 24 mois, les économies réalisées de 208.466 euros et la dernière facturation prévue à hauteur de 21.888,93 euros HT.
Il en résulte que la société SPB est mal fondée à réclamer le remboursement des sommes versées et l'établissement d'un avoir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Partelia OT réclame le paiement des sommes suivantes :
- 26.266,72 euros TTC (21.888,93 euros HT) en règlement de la facture [Numéro identifiant 5] du 27 juin 2020 (acompte final sur la mission téléphonie fixe entrante), sur la base du rapport intermédiaire,
- 4.110,72 euros TTC en règlement de la facture [Numéro identifiant 11] du 4 décembre 2020, en application de la convention soit 9.787,44 euros x 35%.
Il convient de condamner la société SPB à lui régler ces montants avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter des dates d'échéance des factures.
Sur l'exécution de la mission n°4 Téléphonie fixe sortante
La société Partelia OT soutient que la solution Trunk SIP de l'opérateur [S] [P] a été choisie par la société SPB après une consultation et une soutenance technique approfondies, et que le choix technique avait été préalablement validé par la société SPB via un pilote avec un autre opérateur. Elle dénonce les versions changeantes et la mauvaise foi de SPB, qui refuserait de coopérer et de transmettre les documents nécessaires au suivi, rendant impossible la production des rapports et la vérification des économies. Elle argue que le défaut de déploiement de la solution et les éventuels surcoûts allégués ne peuvent lui être imputés, ces derniers étant de toute façon exclus du calcul contractuel des économies. Elle conclut que la société SPB a violé l'article 4 de la convention en traitant directement avec les opérateurs, et demande le paiement de 43 086,46 euros TTC.
La société SPB rétorque que la solution préconisée par Partelia OT était inadaptée et inexploitable en l'état, nécessitant des adaptations coûteuses non identifiées dans le rapport intermédiaire. Elle fait valoir qu'elle n'a finalement pas mis en 'uvre cette préconisation, qui aurait été dénuée d'économies réelles. Elle conteste l'application de l'article 4 de la convention, estimant que son inexécution est justifiée par la faute grave de la société Partelia OT. Elle demande la confirmation de la condamnation de la société Partelia OT au remboursement de 28 724,30 euros et à l'émission d'un avoir de 71 810,76 euros.
La société Partelia OT a établi un rapport d'audit le 9 juin 2017, la mission a été lancée, un cahier des charges réalisé et une grille de cotation, avec validation de la société SPB. La société SPB a choisi la solution Trunk SIP auprès de la société [S] [P].
La société Partelia OT a adressé un rapport intermédiaire le 17 mai 2018.
Le 14 juin 2018 la société SPB indique que le contrat est signé avec la société [S] mais pas déployé en précisant « [S] attend de SPB la configuration CPS (nombre d'établissements d'appels par seconde) pour pouvoir dimensionner le trunk Sip et pouvoir faire une cotation » et constate que « le cahier des charges envoyé par Opti ne demandait pas de migration des SDA en Trunk SIP (technologie IP), cette évolution est à l'initiative de SPB et de [S]. [S] [P] attend d'avoir de connaître (sic) le dimensionnement de nos SDA pour pouvoir faire la cotation des équipements trunk SIP. »
Au mois de juin 2019 la société Partelia fait un point sur les différents sujets qui les oppose et la position contestée de la société SPB selon laquelle elle serait à l'origine du changement de technologie et n'aurait donc pas à régler certaines factures de la société Partelia OT. Cette dernière s'étonne également du refus de régler la facture n° 3 de téléphonie fixe sortante un an après le choix de la solution [S] [P]. Elle relance la société SPB sur des points nécessitant des éclaircissements, les 10 et 27 septembre 2019, 7 et 14 octobre 2019, en vain.
La société SPB n'ayant pas transmis à la société Partelia OT les éléments nécessaires à la poursuite de sa mission, celle-ci n'a pu l'achever.
Le rapport d'audit dressé par la société Opti Technologies mentionne l'existence d'une Proof of Concept réalisée par la société SPB auprès de l'opérateur OBS de la solution Trunk SIP. Le rapport d'audit précise en effet que OBS a proposé une nouvelle offre BTIP à SPB avec une phase de test.
La société SPB allègue que la proposition de la société OT n'a pu être mise en 'uvre et n'aurait généré aucune économie mais sans le démontrer. Elle a en effet validé les préconisations de la société OT et fait son choix en toute connaissance de cause pour solliciter ultérieurement un changement de solution et obtenir une nouvelle offre.
Il en résulte que la société SPB est mal fondée à réclamer le remboursement des sommes versées et l'établissement d'un avoir. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société Partelia OT réclame le paiement de :
- la somme de 21.543,23 euros TTC (17.952,69 euros HT) au titre de la facture [Numéro identifiant 1] du 3 avril 2019 (troisième acompte sur la mission téléphonie fixe sortante)
- la somme de 21.543,23 euros TTC (17.952,69 euros HT) au titre de la facture [Numéro identifiant 3] du 27 juin 2020 (acompte final sur la mission téléphonie fixe sortante).
Elle a facturé ses honoraires à partir du dernier rapport intermédiaire daté du 17 mai 2018. Au regard des diligences entreprises, les indemnités facturées n'apparaissent pas excessives compte tenu du préjudice subi par la société Partelia OT.
Il convient de condamner la société SPB à lui régler ces montants avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter des dates d'échéance des factures.
Sur l'exécution de la mission n°5 CGI
La société Partelia OT soutient que la mission CGI faisait partie du périmètre contractuel et qu'elle a mené des négociations approfondies jusqu'en septembre 2018. Elle fait valoir que la société SPB a violé la convention en signant directement avec CGI sans son assistance en octobre 2018. En conséquence, elle applique l'article 4 de la convention, qui prévoit, en cas de violation, le partage du bénéfice financier sur la base des économies moyennes chiffrées dans le dernier rapport. Elle a ainsi facturé 87 937,42 euros TTC sur la base du rapport d'audit de juillet 2017, arguant que le manquement de SPB justifie ce calcul.
La société SPB réplique que Partelia OT n'a pas respecté ses obligations contractuelles, n'ayant produit aucun rapport intermédiaire, de suivi ou de fin de mission. Elle conteste que des économies aient été réalisées, avançant au contraire des pertes de 62 223 euros TTC sur 24 mois en raison de l'augmentation des coûts de maintenance. Elle affirme que les données justificatives ont été communiquées et que les honoraires facturés sont infondés. Elle demande la confirmation de l'obligation pour Partelia OT d'émettre un avoir de 87 937,42 euros TTC.
Il est établi que la société Partelia OT n'a remis aucun rapport concernant l'exécution de cette mission concernant la société CGI, spécialisée dans les services de maintenance de logiciels. Elle a échangé à de nombreuses reprises avec la société SPB. Le 14 septembre 2018 elle lui indique notamment : « CGI : [M] [H] m'a adressé vendredi dernier la dernière offre de CGI afin que je l'étudie. Nous avons prévu de nous appeler la semaine prochaine pour en discuter. ». Le 4 octobre 2018 la société OT écrit à SPB « Je reviens vers toi sur l'analyse de l'offre CGI. J'ai fait des commentaires ou remarques sur les points qui me semblent ne pas convenir ou pour demander des explications ou compléments d'infos dans les documents joints. A ta dispo pour en discuter. ». Pourtant le 5 octobre 2018 la société SPB lui répond : « Je suis désolé mais comme tu le sais cette négociation devait être bouclée pour le 30 septembre. N'ayant pas eu de réponse de ta part, j'ai donc négocié directement avec CGI. L'avenant est à l'étude par notre service juridique. »
La société OT considère que la société SPB a violé l'article 4 de la convention qui précise qu'en cas de violation de la convention, le bénéfice financier des actions d'Opti Technologies sera partagé entre les parties, sur la base des économies moyennes chiffrées dans le dernier rapport.
En se basant sur le rapport d'audit, la société OT a édité une facture [Numéro identifiant 7] d'un montant de 87.937,42 euros TTC à ce titre.
Cependant, force est de constater que la société OT n'a établi aucun rapport intermédiaire et a tardé à répondre aux demandes de la société SPB quant à la négociation avec la société CGI ce qui a contraint l'intimée à discuter directement avec celle-ci. Ce manque de diligence est à l'origine de la démarche de la société SPB qui ne saurait donc lui être reprochée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société OT de sa demande en paiement et l'a condamnée à émettre un avoir de 87.937,42 euros TTC au bénéfice de la société SPB au titre de la mission n° 5.
Sur l'exécution de la mission n°6 Data Lot International (Hors Pologne)
La société Partelia OT soutient que cette mission faisait partie intégrante du périmètre contractuel (Annexe 3) et a fait l'objet d'un rapport d'audit incluant un périmètre global Data. Elle affirme avoir établi un cahier des charges validé par SPB en novembre 2017, mais que celle-ci a ensuite entravé la mission, notamment en changeant à plusieurs reprises de position sur son inclusion, et en ne lui permettant pas de la mener à son terme. Elle estime que la société SPB a appliqué ses préconisations en Tunisie sans l'en informer et fait valoir qu'elle a dû appliquer les clauses de la convention pour calculer ses honoraires.
La société SPB conteste qu'un rapport d'audit spécifique à la mission internationale ait été produit, rendant impossible sa validation préalable. Elle argue que les échanges produits ne constituent pas une acceptation formelle de sa part et que les préconisations ne tenaient pas compte d'un regroupement géographique intervenu. Elle soutient n'avoir mis en 'uvre aucune préconisation et que les honoraires facturés, basés sur un référentiel non concerté, sont injustifiés. Elle demande la confirmation de l'obligation pour la société Partelia OT d'émettre un avoir de 216.817,35 euros TTC.
Le rapport d'audit du 9 juin 2017 rappelle que « Orange représente près de 60 % des dépenses totales Data du Groupe SPB, soit 500 k€ » sachant que les dépenses Data de SPB étaient de 861 k€. La société SPB relève cependant que les dépenses totales Data du groupe SPB étaient partagées entre SFR (42%) et Orange (58%). Le rapport d'audit mentionnait également l'accès « Corporate international » de sorte que cette mission entrait bien dans le périmètre dévolu à la société OT, ce que la société SPB ne conteste d'ailleurs pas. Le rapport intermédiaire V2 Dossier Data (lots 1 et 2) du 9 octobre 2018 mentionne le lot 2 pour la Pologne et la Belgique.
La société OT a également émis un rapport le 12 juin 2018 intitulé « retour des offres V2 Wan International (Lot 2) » et formulé un certain nombre de propositions en concluant que Serenya [P] proposait des tarifs très compétitifs sur la majorité des pays sauf la Tunisie. Le 26 juin 2018 la société SPB a évoqué les offres concernant la Belgique, la Tunisie, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni et donné son avis, en validant les choix opérés sauf pour la Tunisie (« pourriez-vous revoir ce point »). La société OT a donc émis sa facture de 99.653,40 euros TTC sur ce fondement, hors Pologne et Tunisie.
Cependant, après que la société SPB lui a indiqué ne pas changer d'opérateur sur la Tunisie, la société OT a découvert une facture [S] [P] sur ce pays, d'un montant de 12.990 euros HT. Or la société OT avait négocié une offre auprès de la société Serenya [P] pour la Tunisie permettant de réaliser des économies substantielles par rapport au contrat en cours. Il apparaît que le tarif négocié directement par la société SPB auprès de la société Serenya est similaire.
La société OT a détaillé, en application des dispositions contractuelles, le calcul de ses honoraires pour la Tunisie de la façon suivante : montant total des économies sur 24 mois ouvrant droit à honoraires (22.677 ' 12.990) x 24 x 1,2 = 278.985,60 x 35% = 97.644,96 euros HT. Ce calcul, conforme à la convention du 6 avril 2017, sera validé.
La société OT réclame les sommes suivantes :
- 99.653,40 euros TTC (83.044,50 euros HT) au titre de la facture [Numéro identifiant 9] du 29 octobre 2020 (acompte final sur la mission Data international hors Pologne et Tunisie),
- 117.173,95 euros TTC (97.644,96 euros HT) au titre de la facture [Numéro identifiant 13] du 5 avril 2023 (acompte final sur la mission Data international Tunisie).
La société SPB est mal fondée à solliciter l'établissement d'un avoir à hauteur de 216.817,35 euros TTC au titre de la mission n° 6 et le jugement sera infirmé sur ce point.
La société SPB sera condamnée à payer à la société Partelia OT les sommes susvisées, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter des dates d'échéance des factures.
Sur l'exécution de la mission n°7 Software/Microsoft
La société Partelia OT soutient avoir parfaitement rempli son obligation de conseil en établissant un rapport d'audit détaillé, validé par la société SPB. Elle argue que c'est la société SPB qui a violé la convention en décidant, en octobre 2019, de mener seule la renégociation du contrat Microsoft sans son assistance, déclenchant ainsi l'application de l'article 4 du contrat. Sur cette base, elle a calculé et facturé ses honoraires (61 700,20 euros TTC) sur les économies moyennes chiffrées dans le dernier rapport remis. Elle reproche à SPB de refuser de communiquer les pièces justificatives et de produire des données invérifiables.
La société SPB réplique que Partelia OT n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ses rapports d'audit étant trop généraux et contenant des estimations erronées (surestimation des dépenses de 20
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