Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 1 juill. 2026, RG 23/09970


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 23/09970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/09970
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47ef0793c619cd1f42f7fb

Texte de la décision

25,934 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

(n°2026/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/01116

APPELANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 2]

Société MMA IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

INTIMÉ

M. Monsieur [M] [Y],

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5] - Espagne

Représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] a souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (les MMA), un contrat d'assurance habitation pour un appartement situé à [Localité 6], qu'il occupait en qualité de locataire.

Le 20 juin 2018, M. [M] qui avait exercé la profession de styliste pour des vêtements de haute couture, jusqu'en 2016, a déclaré à son assureur un vol par effraction survenu à son domicile le 17 juin 2018, portant notamment sur des bijoux, montres, robes de haute couture et ses dessins de styliste .

Il a fait état d'un préjudice total de 293 341,08 euros, dont 283 300 euros au titre des dessins et des robes.

Après expertise amiable diligentée par les MMA, celles-ci ont considéré que les robes et les dessins étaient des biens professionnels et ont versé à M. [M] une indemnisation de 28 456,08 euros.

M. [M] a contesté les qualifications retenues, expliquant aux MMA qu'il s'agissait d'archives personnelles.

Répondant que les robes et dessins compte tenu de leur valeur d'objet de luxe ou artistique, devaient dès lors entrer dans la qualification d'objets à risque de vol et, plus précisément, de «'collection », les MMA ont refusé le versement de toute indemnisation complémentaire, compte tenu de la valeur déclarée pour les objets à risque de vol lors de la souscription du contrat d'assurance.

PROCÉDURE

Faute d'issue amiable au litige, M. [M] a, par acte du 14 janvier 2020, fait assigner la mutuelle MMA IARD ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.

La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a':

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard';

Condamné solidairement MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA lard à payer à M. [M] la somme de 108 046,92 euros au titre de l'indemnisation du sinistre déclaré le 17 juin 2018 ;

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 107 311 euros, et à compter du 14 janvier 2020 pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du l4 janvier 2020 ;

Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté M. [M] de sa demande tendant a ce qu'il soit fait «'injonction aux MMA de communiquer l'ensemble des rapports d'expertise établis dans le cadre de cette affaire leur ayant permis d'évaluer les préjudices de M. [M] à la suite du vol dont il a été victime'»';

Condamné solidairement MMA lard Assurances Mutuelles et la société MMA lard à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement MMA lard Assurances Mutuelles et la société MMA lard aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Audrey Charlet-Dormoy, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.

Par déclaration électronique du 2 juin 2023, enregistrée au greffe le 15 juin 2023, les MMA ont interjeté appel, intimant M. [M], en précisant que l'appel, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tend à l'infirmation du jugement rendu en ce qu'il a :

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société MMA IARD SA à payer à M. [M] la somme de 108.046,92 euros au titre de l'indemnisation du sinistre déclaré le 17 juin 2018';

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 107.311 euros, et compter du 14 janvier 2020 pour le surplus';

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 janvier 2020';

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de l'exécution provisoire du jugement, les MMA ont saisi le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris qui, par ordonnance du 31 octobre 2023, a':

Rejeté les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris';

Condamné solidairement la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à M. [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamné MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens.

Par conclusions d'incident régularisées le 23 novembre 2023, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire pour cause d'inexécution du jugement par les MMA.

Les MMA ayant finalement exécuté le jugement, M. [M] a notifié son désistement d'incident le 19 décembre 2023.

Par conclusions d'appelante n°5 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, les MMA demandent à la cour, au visa du contrat d'assurances, de':

«'INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à payer à M. [M] la somme de 108.046,92 euros au titre de l'indemnisation du sinistre déclaré le 17 juin 2018.

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 107.311 euros, et à compter du 14 janvier 2020 pour le surplus.

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 janvier 2020,

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA à aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTER M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

LE CONDAMNER à verser à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNER aux dépens qui pourront être recouvrés, par Maître Serge CONTI, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'».

Par conclusions récapitulatives n°4 d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [M] demande à la cour de le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, de :

«'Vu les dispositions des articles 1100 et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions des articles 1353 et 1343-2 du même Code ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 pat le tribunal judiciaire de PARIS ;

Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :

Juger que M. [M] a été victime d'un cambriolage le 17 juin 2018 à son domicile de l'époque sis à [Localité 7] ;

Juger que le montant du préjudice de M. [M] peut être estimé à la somme de 293.341,08 € ;

Juger que M. [M] est assuré auprès des sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre d'un contrat d'assurance multirisques habitation qui a vocation à s'appliquer dans le cadre de l'indemnisation des biens mobiliers de M. [M] qui lui ont été volés ;

Juger que M. [M] n'a perçu à titre provisionnel de la part des Sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que la somme de 28.456,08 € déduction faite de la franchise, le 14 novembre 2018 ;

Juger que les robes ne pouvaient être qualifiées de « collection » au sens des dispositions contractuelles ;

Cependant, l'infirmer en ce qu'il a :

Juger que les dessins pouvaient être qualifiés de « collection » ;

Fait débuter l'application des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la mise en demeure, pour la somme de 107.311,00 €, et à compter de la date de l'assignation, soit au 14 janvier 2020, pour le surplus ;

Débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

Ainsi, y ajoutant et statuant à nouveau :

Condamner solidairement des sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] la somme de 157.062,92 €, correspondant à la différence entre le plafond de prise en charge (185.519,00 €) et le montant de l'indemnisation perçue par M. [M] à ce jour à titre provisionnel (28.456,08 €), le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 date du versement de la provision ;

Juger qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner solidairement des sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;

En tout état de cause,

Débouter purement et simplement les sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [M] ;

Condamner solidairement les sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [M] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Audrey CHARLET-DORMOY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de garantie

A l'appui de leur appel, les MMA rappellent que M. [M] avait souscrit auprès d'elles, un contrat d'assurance habitation formule 3 à la date du 1er janvier 2017 pour assurer son habitation et qu'il l'a résilié le 1er septembre 2018 à la suite de son déménagement, qu'il avait fait dresser un état estimatif de ses bijoux chez Drouot en 2014 en vue de leur assurance mais qu'il ne l'avait jamais fait pour ses robes et dessins de mode et qu'il n'a jamais informé son assureur qu'il détenait ces objets spécifiques. A la suite de la déclaration de vol et de l'expertise amiable, les assureurs ont considéré que les robes et les dessins qui étaient le fruit du travail professionnel de M. [M], étaient des biens professionnels et ont chiffré l'indemnité au titre du vol de ces biens selon les stipulations contractuelles. Dans la mesure où M. [M] a fait valoir qu'il s'agissait de créations artistiques et d'archives personnelles, les MMA ont reconsidéré leur position et ont qualifié ces biens d'objet à risque de vol et plus particulièrement de collection au sens du contrat. Les MMA estiment que M. [M] se contredit en réclamant un prix de revient ou de revente publique pour ces robes de mariée alors qu'il conteste qu'elles soient qualifiées de biens professionnels et il ne justifie pas davantage de leur cotation sur le marché de l'art. S'agissant des dessins, les MMA admettent que les dessins de couturiers renommés ont usuellement une cotation, cependant, elles observent que M. [M] ne justifie pas d'une renommée qui permettrait d'évaluer la valeur de ses dessins à dix fois celles d'un couturier renommé.

En réplique, M. [M] explique au préalable qu'il n'était plus styliste au moment du vol mais spécialiste en développement durable. Il rappelle qu'il a remis à l'expert amiable, une fiche technique certifiée conforme indiquant le prix au mètre du tissu, le nombre d'heures de travail, permettant à celui-ci de chiffrer le montant de chacune des 25 robes volées. S'agissant de ses dessins de mode volés, il a fait établir une expertise amiable en date du 18 juillet 2018 qui les évalue chacun à 850 euros et concernant les bijoux, il a remis l'estimation de valeur effectuée par Drouot. Il déclare n'avoir jamais qualifié de matériel professionnels les biens dérobés. Il tient à préciser que les MMA ont décidé de résilier le contrat d'assurance avec M. [M] à effet du 31 décembre 2019 au motif de «'fréquence sinistre'». Il réfute aussi la qualification de collection pour les dessins qui proviennent de sa création personnelle à l'époque où il était styliste et concernant les robes dont il est aussi le créateur, il estime que les critères fixés par le contrat pour caractériser une collection ne sont pas remplies dans la mesure où ces critères sont cumulatifs et qu'en l'espèce, ces robes ne font pas l'objet d'une cotation. Il estime que la démarche consistant à se référer à la valeur marchande des biens mobiliers pour déterminer la valeur des robes, dans le cadre d'un sinistre, n'est pas contestable.

Sur ce,

1) Sur la qualification des robes et dessins

Il ressort des pièces communiquées ( 2 et 3 ' les MMA) la police d'assurance souscrite par M. [M] le 29 mai 2017 à effet du 1er janvier 2017, composée des conditions particulières et des conditions générales':

- les conditions particulières concernant l'assurance habitation n° 3, précisent la localisation de l'habitation de M. [M] et qu'il en est locataire. Elles se poursuivent par un questionnaire soumis au souscripteur avec ses réponses':

à la question': «' Quel montant maximal de capital mobilier avez-vous choisi'''» il a répondu «'175 000 euros dont 25 000 euros pour les objets à risque de vol.'»

à la question': «'Vos bâtiments sont-ils utilisés ou destinés à des fins professionnelles'''» il a répondu': «' NON, les bâtiments ne sont pas utilisés à des fins professionnelles.'»

La garantie vol, tentative de vol, Vol-objet à risque de vol et vandalisme intérieur a été souscrite.

S'agissant des limites de garantie, il est précisé qu'elles sont détaillées dans les conditions générales ainsi que leur contenu.

Les conditions particulières visent les conditions générales n° 410o dont M. [M] reconnaît qu'elles lui ont été remises le 29 mai 2017 et qu'il en a pris connaissance avant la souscription du contrat.

Les conditions générales intitulées «'Habitation'» commencent par un lexique définissant notamment les termes «'collection'», «'marchandise'», « matériel professionnel'», «'objets à risque de vol'».

Les conditions générales précisent quels sont les biens assurés. S'agissant des biens mobiliers, il s'agit de ceux contenus dans les bâtiments assurés.

Elles précisent les conditions de chacun des évènements garantis.

S'agissant de la garantie Vol': il est stipulé que l'assureur indemnise le vol des biens mobiliers assurés y compris les objets à risque de vol et il définit cette expression :

«'sont considérés comme objet à risque de vol':

quelle que soit leur valeur':

- les bijoux et objets en or, argent, platine, pierreries, perles fines, orfèvrerie.

- si leur valeur unitaire excède 1 600 euros':

*les montres de valeur, la bagagerie ['],

* les collections,

- Si la valeur unitaire est supérieure à 8 000 euros, les meubles anciens d'époque.

Pour ces objets à risque de vol, la garantie «'VOL'» est limitée au capital que vous avez choisi et qui est indiqué aux conditions particulières.'»

Les conditions générales énoncent dans un tableau ( page 54 et suivantes), les limites de garantie':

«'vos biens mobiliers d'habitation': Montant fixé aux conditions particulières

Ce montant comporte les limitations suivantes pour':

- le vol des objets à risque de vol': Montant fixé aux conditions particulières

-votre matériel professionnel': 10'% du montant «'biens mobiliers d'habitation fixé aux conditions particulières'».

Il n'est pas contesté qu'un vol avec effraction est survenu dans l'appartement dont M. [M] était locataire, entre le 16 juin 2018 et le 18 juin 2018 à 16h, heure à laquelle un voisin a informé M. [M] du cambriolage. (procès-verbal de police du 20 juin 2018 ' pièce 4).

M. [M] a déclaré le 20 juin 2018 au service de police les biens qui lui avaient été volés, à savoir de la bagagerie, des bijoux, «'deux cartons à dessins noirs avec une centaine de dessins de mode. Vingt quatre robes de couture ( mes propres créations»).

Il a déclaré à l'enquêteur de police qu'il «'n'était pas en mesure de vous chiffrer à ce jour le montant exact de mon préjudice.'»

Sur les personnes vivant au domicile, il déclarait «'je vis avec mon conjoint M. [N] [A]. Nous sommes tous les deux stylistes. Nous travaillons la plupart du temps à notre domicile.['].'»

Le litige porté devant le tribunal et la cour a pour objet l'évaluation du montant d'indemnité des robes et dessins volés en raison du désaccord des parties sur la qualification de ces biens au regard du contrat d'assurance.

La cour approuve le tribunal qui a fait une distinction entre les dessins de mode et les robes.

Le tribunal a considéré à juste titre au vu de la définition contractuelle de la collection rappelée avec exactitude dans le jugement, que les dessins de mode volés constituent une collection au sens du contrat d'assurance souscrit par M. [M], qu'en effet, ces dessins répondent aux trois critères qui sont cumulatifs, de la collection, énumérés par la définition contractuelle ainsi que l'a démontré le tribunal':

- ils sont une «''réunion d'objets' :

* de même nature ou même origine ayant un rapport entre-eux'»': M. [M] reconnaît lui-même que ce sont des dessins de mode qu'il a lui-même réalisés';

* «'faisant l'objet d'une cotation entre collectionneurs, professionnels ou amateur, de publications spécialisées'»': les dessins ont fait l'objet d'une cotation de la part de professionnels de l'art': en effet, M. [M] communique une lettre en date du 31 août 2018 émanant de la directrice du salon «' Art Shopping'» indiquant que «'les dessins de M. [M] ont été présentés à plusieurs éditions du salon Art Shopping au Carrousel du Louvre. A cette occasion, les dessins de M. [M] se sont vendus entre 850 et 1 500 euros pièce.'» ( pièce 20)

* «'la valeur provient de leur rareté ou de leur ancienneté'»': chaque dessin est une pièce unique, ce que reconnaît M. [M] qui les conservait dans des cartons à dessin au titre de ses archives personnelles.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'ensemble des dessins volés formait une collection au sens du contrat d'assurance litigieux.

S'agissant des robes, contrairement à l'affirmation des MMA, elles ne forment pas une collection dans la mesure où elles ne répondent pas à l'un des critères contractuels de la collection tels que rappelés précédemment.

Ces critères sont cumulatifs ainsi qu'il ressort de la définition contractuelle de la collection qui énumère successivement chaque critère après « réunion d'objets':'» démontrant ainsi que cette réunion d'objets doit remplir toutes ces caractéristiques pour constituer une collection au sens du contrat d'assurance.

En l'espèce, si elles justifient que les robes de mariées d'un couturier renommé ont fait l'objet d'une vente aux enchères au décès de celui-ci, les MMA ne rapportent cependant pas la preuve concernant les robes de mariées créées par M. [M], qu'elles ont fait l'objet d'une cotation entre collectionneurs, professionnels ou amateurs.

Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal, les robes de mariées de M. [M] ne constituent pas une collection au sens du contrat d'assurance.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

2) Sur le montant de l'indemnisation

a) Sur les dessins

Dans la mesure où les dessins appartiennent à une collection, le montant de leur indemnité est limité par le montant déclaré par M. [M] au titre des objets à risque de vol, ainsi qu'il ressort de la police d'assurance.

Il convient donc d'approuver le tribunal qui a fait application de ce plafond de garantie et dans cette limite appliquée par les MMA aux bijoux volés, en a déduit que l'indemnité pour les dessins s'élève à 17 433 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

b) Sur les robes

Dans la mesure où les robes volées ne constituent pas une collection au sens contractuel, le tribunal en a déduit à juste titre qu'elles n'étaient pas soumises aux conditions d'indemnisation particulières des objets à risque de vol. Le montant d'indemnisation est limité au montant du capital mobilier garanti.

Au vu des éléments de preuve soumis au tribunal et également communiqués à la cour, le tribunal a fait une exacte appréciation du montant de l'indemnité en la fixant à 110 000 euros.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

En définitive il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu'il a condamné les MMA à verser à M. [M] la somme de 108 046,92 euros au titre du solde de l'indemnisation du sinistre de vol des 17-18 juin 2018.

3) Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts

En revanche, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a opéré une distinction du point de départ des intérêts légaux dont il ne s'explique pas.

Il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l'assignation en première instance, sur la totalité de la condamnation à indemnité due par les MMA à M. [M], soit à compter du 14 janvier 2020 sur la somme de 108 046,92 euros.

Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à ompter du 14 janvier 2020.

III Sur la demande de dommages et intérêts

C'est par d'exacts motifs qu'il convient d'approuver que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] à l'égard des MMA au titre d'un refus abusif d'exécuter le contrat d'assurance, qu'il ne démontre pas non plus en appel.

IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Parties perdantes en appel, les MMA sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à M. [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.

Les MMA seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a':

- condamné solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [M] la somme de 108 046,92 euros au titre du solde de l'indemnisation du sinistre de vol des 17-18 juin 2018';

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2020 ;

- débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts';

- condamné les MMA aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;

L'infirme en ce qu'il a':

Dit que cette somme de 108 046,92 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 sur la somme de 107 311 euros';

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit que les intérêts légaux sont dus sur toute la somme de 108 046,92 euros à compter du 14 janvier 2020';

Condamne les MMA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les MMA à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute les MMA de leur demande formée de ce chef.

La greffiere La présidente de chambre

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.