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CA Paris, 24 juin 2026, RG 22/19764


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Date
24/06/2026
Numéro
22/19764
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f02b93c619cd1f43014d

Texte de la décision

35,786 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/10957

APPELANT

Monsieur [D] [E] né le 4 avril 1950 à [Localité 1],

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 assisté de Me Thomas MLICZAK de la SELARL THOMAS MLICZAK , avocat au barreau de PARIS, toque : D 653

INTIMÉES

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2]

[Adresse 3] , représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA dont le siège social est situé au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux.

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0609

SAS [K] IMMOBILIER, ès-qualité d'ancien syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 790 287 619, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise elle-même en la personne de son représentant légal, Monsieur [W] [K], en sa qualité de Président de ladite SAS, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1841

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame PERRINE VERMONT,

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Christine MOREAU Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS & PROCEDURE

M. [E] est propriétaire du lot n°46 situé dans le bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 12] à [Localité 5], faisant partie d'un ensemble immobilier composé de 10 immeubles, désignés par une lettre de A à J, situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les fonctions de syndic ont été exercées par la société Oralia Meillant & [L] jusqu'au 18 juin 2018 puis, à compter de cette date et jusqu'au 17 juin 2019, par la société [K] lmmobilier et en'n, depuis le 17 juin 2019, par la société Administra.

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2019, M. [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] et la société [K] lmmobilier, en qualité de syndic, afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale tenue le 2 juillet 2019 et qu'il soit fait injonction à la société [K] lmmobilier d'avoir à procéder à un certain nombre de formalités.

Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale tenue le 2 juillet 2019 et de la résolution n°17,

- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Administra et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5],

- débouté M. [E] de sa demande de prise en charge par la société [K] Immobilier des frais de convocation et de tenue d'une assemblée générale aux fins de régularisation,

- condamné M. [E] aux dépens,

- autorisé Maître [T] et Maître [G] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- condamné M. [E] à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] et celle de 1 500 euros à la société [K] Immobilier en application des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de celle formulée au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 novembre 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 14 janvier 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 23 février 2023 par lesquelles M. [E], appelant, invite la cour, au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi ALUR du 24 mars 2014, du décret du 26 mars 2015, du décret du 26 août 2016, des articles L. 711-1 et suivants et R. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2016, de l'article 1er de la loi n°78-18 du 3 janvier 1979, de l'article 59 du décret de 17 mars 1967 et des dispositions de la loi du 31 décembre 2002, à :

à titre liminaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022 pour un défaut de motivation,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022 en ce qu'il a jugé irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société Administra et de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à Paris 10ème du 2 juillet 2019,

en conséquence, statuant à nouveau,

- juger recevables ses demandes en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] du 2 juillet 2019, et notamment les résolutions n°5, 6, 7, 8, 9, 11 et 17,

- juger recevables ses demandes formées contre la société Administra, représentant le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] du 2 juillet 2019 à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

en conséquence, statuant à nouveau,

- juger son action recevable et bien fondée,

- juger que l'existence du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 5] est reconnue, sous forme d'aveu judiciaire, par le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5],

- juger que sa convocation faite par la société [K] Immobilier, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], à l'assemblée générale du 2 juillet 2019 datée du 7 juin 2019 et présentée le 11 juin 2019 n'a pas respecté les délais d'ordre public de 21 jours,

ce faisant,

- déclarer l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] en date du 2 juillet 2019 nulle et non avenue,

- juger que le décompte des tantièmes est erroné,

ce faisant,

- déclarer l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] en date du 2 juillet 2019 nulle et non avenue,

- juger que la société [K] Immobilier n'a pas respecté les dispositions du règlement de copropriété relative à la convocation des assemblées,

ce faisant,

- déclarer l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] en date du 2 juillet 2019 nulle et non avenue,

- juger que le refus d'inscription par la société [K] Immobilier à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] du 2 juillet 2019 des résolutions qu'il a régulièrement proposées constitue une faute,

ce faisant,

- déclarer l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] en date du 2 juillet 2019 nulle et non avenue,

- juger l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] du 2 juillet 2019 nulle et non avenue en raison de l'absence préalable de convocation des assemblées générales restreintes,

ce faisant,

- ordonner au syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] et à la société Administra, de procéder aux convocations desdites assemblées générales restreintes,

- juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] et la société [K] Immobilier, n'avaient pas à faire procéder, lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2019, à l'élection du membre normalement élu par chacun des syndicats secondaires,

ce faisant,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de procéder à la publication de la mise à jour de l'état de division, ainsi que du règlement de copropriété, de sorte à assurer dans le cadre de la loi la représentation démocratique de chaque bâtiment au sein du conseil syndical principal, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de porter à la connaissance du syndicat des copropriétaires principal la liste exacte des membres élus, comprenant son élection au conseil syndical pour l'ensemble des périodes où il a été élu, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

- juger que, malgré le quorum acquis par les copropriétaires du bâtiment A-84, faute d'être en

syndicat secondaire constitué, la résolution n°17 les concernant au premier chef n'a pas pu être

approuvée en application des dispositions de l'article 26, et, ce faisant, déclarer la résolution n°17 nulle et non avenue,

- juger que l'absence d'immatriculation des syndicats secondaires au registre national des copropriétés constitue une faute de la part de la société [K] Immobilier,

ce faisant,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à Paris 10ème, de procéder à l'immatriculation des syndicats secondaires auprès du registre national des copropriétés, sous astreinte de 20 euros par lot et par semaine à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète transmission ou actualisation des données,

- juger que l'absence de conservation des archives de la copropriété dans un endroit régulièrement identifié et facilement accessible constitue une faute de la part de la société [K] Immobilier,

ce faisant,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], d'assurer la mise à disposition d'un local parisien pour le contrôle des comptes et autres documents des copropriétés concernées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de communiquer l'exacte composition et les bonnes clés de répartition nécessaires aux votes des budgets (appels de fonds) et aux répartitions finales (approbation des comptes), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- juger que la société [K] Immobilier n'a pas satisfait à son obligation de conseil et d' information de l'ensemble des copropriétaires,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de communiquer à chaque copropriétaire, les motifs de ces instances, y compris pour la présente assignation, par l'envoi, autant que de besoin, des copies des assignations et des jugements dans les délais prévus par la loi,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de convoquer, au plus tard dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les assemblées générales restreintes de chacun des bâtiments de l'ensemble immobilier,

- faire injonction à la société Administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], de convoquer, au plus tard dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une nouvelle assemblée générale ordinaire du « syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] », laquelle devra se conformer non seulement à la décision à intervenir mais aussi à l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2019, à savoir :

inscription à l'ordre du jour des résolutions qu'il a sollicitées aux termes de ses courriers du 11 novembre 2018 et 25 avril 2019, à savoir les résolutions prises en réunions restreintes de copropriétaires en lieu et place de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5],

préciser, avec consignation au procès-verbal de l'assemblée afin de procéder à la modification du règlement de copropriété, que le bâtiment n°39 s'est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi,

informer l'ensemble des copropriétaires du fait qu'il a été élu par le syndicat secondaire de l'immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 5] en qualité de conseil syndical et président, représentant du syndicat secondaire de l'immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 5] au sein du conseil syndical du syndicat principal de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5],

- condamner la société Administra en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, (i) à l'information officielle des copropriétaires que le bâtiment n°39 s'est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi et (ii) à la modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l'existence des syndicats secondaires existants,

- condamner solidairement la Société [K] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice ad hominem qu'il a subi,

- juger que les frais de convocation et de tenue de la future assemblée générale aux fins de régularisation seront à la charge exclusive de la société [K] Immobilier,

- juger qu'il sera dispensé de participer à toute éventuelle condamnation résultant de la présente procédure,

- condamner solidairement la société [K] Immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire,

Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 5], [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- dire mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [E], 

- dire recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Administra,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Bayle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2025 par lesquelles la société [K] Immobilier, intimée, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi directement par Maître [G], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [E] contre la société Administra :

M. [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes contre la société Administra, syndic de copropriété, irrecevables alors que :

- de jurisprudence constante, la procédure diligentée contre le syndicat des copropriétaires se poursuit en cas de changement de syndic à l'égard du nouveau syndic,

- le syndicat des copropriétaires est l'organe en charge de la comptabilité de la copropriété, de la publication des actes et de l'organisation des assemblées générales,

- le cabinet Administra représentait donc le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire,

- le tribunal n'a pas déclaré irrecevables les demandes de M. [I] formées à l'égard du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

-les demandes de M. [E] sont dirigées à l'égard du cabinet Administra qui n'a pas été assigné,

-seuls le cabinet [K] et le syndicat étaient parties à l'instance devant le tribunal judiciaire.

Le cabinet [K] demande la confirmation du jugement qui a exactement appliqué la règle de droit applicable.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Contrairement à ce que M. [E] tente d'alléguer dans ses écritures, ses demandes tendant à :

-la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété modifié,

-l'immatriculation des syndicats secondaires,

- la mise à disposition des comptes,

- la convocation des assemblées générales restreintes,

n'ont nullement été dirigées contre le syndicat des copropriétaires mais contre son syndic, le cabinet Administra ainsi qu'il ressort de ses dernières écritures produites devant le tribunal judiciaire.

C'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ayant relevé que le cabinet Administra n'était pas partie à l'instance, les demandes de M. [E] à son égard ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables. Le grief d'omission de statuer sur ces demandes n'est donc pas constitué.

Le jugement sera donc confirmé.

Pour les mêmes motifs, les demandes dirigées contre le cabinet Administra, assorties ou non de demandes d'astreinte, formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel seront déclarées irrecevables :

- mise à disposition d'un local parisien pour le contrôle des comptes et autres documents des copropriétés concernées,

- communication de l'exacte composition et bonnes clés de répartition nécessaires aux votes des budgets et aux répartitions finales,

- communication à chaque copropriétaire des motifs des instances, y compris pour la présente assignation, par l'envoi des copies des assignations et des jugements dans les délais prévus par la loi,

- convoquer, dans les deux mois de la décision à intervenir, des assemblées générales restreintes de chacun des bâtiments de l'ensemble immobilier,

- convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire du « syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 15], [Adresse 8], et [Adresse 16] » laquelle devra se conformer non seulement à la décision à intervenir mais aussi à l'ordonnance de référé en date du 12 juillet 2019 :

inscription à l'ordre du jour les résolutions sollicitées par M. [E] aux termes de ses courriers du 11 novembre 2018 et 25 avril 2019 à savoir les résolutions prises en réunions restreintes de copropriétaires en lieu et place de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier,

préciser avec consignation au procès-verbal de l'assemblée afin de procéder à la modification du règlement de copropriété, que le bâtiment n° 39 s'est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi,

informer l'ensemble des copropriétaires du fait que M. [E] a été élu par le syndicat secondaire du [Adresse 17] [Localité 6], en qualité de conseil syndical et président représentant du syndicat secondaire au sein du conseil syndicat du syndicat principal de l'ensemble immobilier,

- condamner la société administra, en sa qualité de syndic de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 8], à l'information officielle des copropriétaires que le bâtiment n° 39 s'est constitué en syndicat secondaire aux termes de la loi et à la modification du règlement de copropriété en vue de formaliser l'existence des syndicats secondaires existants.

Il ne sera donc pas statué sur les moyens présentés au soutien de ces demandes d'injonction et condamnation.

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 ou de certaines de ses résolutions :

M. [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale irrecevable alors que :

-il a engagé son action en contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale par le syndic conformément aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- l'assemblée générale est nulle car le délai minimal de convocation de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas été respecté ;

- il était en droit de demander l'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11 et 17 à l'encontre desquelles il avait voté. Or, le tribunal n'a examiné que sa demande d'annulation de la résolution n° 17 ;

- l'ancien syndic de copropriété, le cabinet [K] a procédé à un décompte erroné des tantièmes lors du vote des résolutions, le nombre de tantièmes généraux résultant du modificatif du règlement de copropriété publié en date du 24 septembre 2018 étant de 10101 et non de 10099 ;

- l'assemblée générale ne pouvait se tenir sans réunion préalable des assemblées générales restreintes auxquelles le règlement de copropriété confie, pour chaque bâtiment, le vote de son budget, de ses travaux, ses approbations de compte et généralement toute résolution ne relevant pas des articles 25 et 26 et qui prévoit que l'assemblée générale des copropriétaires reprenne obligatoirement les propositions des assemblées restreintes pour qu'elles fassent l'objet d'un vote exécutoire aux majorités requises ;

- le syndic ex exercice ne souhaitant pas donner de voix aux bâtiments, il a ignoré les propositions de M. [E] tendant à ce que, chaque bâtiment vote, a minima, les budgets et approuve ses comptes ;

- la résolution n° 17 qui relève de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est nulle n'a pas recueilli les 2/3 des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

-les premiers juges ont exactement appliqué la règle de droit en déclarant cette action irrecevable dès lors que M. [E] a voté en faveur de certaines résolutions, même en cas d'inobservation de formalités substantielles concernant la tenue de l'assemblée générale ;

- lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2019, M. [E], qui était présent, a voté en faveur des résolutions 10, 11, 12, 13 de sorte que ne disposant pas de la qualité d'opposant ou de défaillant, il ne peut contester valablement l'assemblée générale ;

- outre l'annulation en son entier de l'assemblée générale, M. [E] a demandé l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée portant sur la cession d'un lot ;

- au titre de sa demande d'annulation de la résolution n° 17, M. [E] ne se fonde pas sur le non-respect du délai de convocation ;

- M. [E] ne s'est pas opposé au vote de la résolution n° 17 ;

- ses demandes tant au titre de l'annulation en son entier de l'assemblée générale qu'à celui de la résolution n° 17 sont irrecevables et le jugement doit être confirmé.

Le cabinet [K] demande la confirmation du jugement qui a exactement appliqué la règle de droit applicable.

Réponse de la cour :

A titre liminaire, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, prises en leur quatre premiers alinéas disposent, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, que :

« les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (').

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées »

Dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 23 février 2023, M. [E], s'il demande à la cour de juger recevables ses demandes tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 « et notamment les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 11 » présente pour seules prétentions une demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 2 juillet 2019 en son entier et celle de la résolution n° 17. Sa déclaration d'appel critique les chefs de dispositif ayant déclaré irrecevables ses demandes d'annulation en son entier de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 et de la résolution n° 17 de cette assemblée.

Ses écritures, devant le tribunal judiciaire, ne saisissait pas la juridiction de demandes d'annulations des résolutions 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de ladite assemblée de sorte que le grief en omission de statuer invoqué à cet égard par M. [E] n'est pas constitué.

En tout état de cause, la cour n'est donc pas saisie de demandes d'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11.

La cour n'est saisie que des prétentions suivantes :

- déclarer recevables les demandes de M. [E] en annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 et notamment les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 17,

- déclarer l'assemblée générale en date du 2 juillet 2019 nulle,

- déclarer la résolution n° 17 nulle,

Sur la recevabilité des demandes de M. [E] en annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 et notamment les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 17 :

Les conditions de recevabilité d'une contestation d'une assemblée générale, et le cas échéant, de ses résolutions prises isolément, sont édictées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, sans ses annexes.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 2 juillet 2019 que M. [E] était présent.

Il a voté en faveur des résolutions n° 10 ( approbation du compte avance travaux), 11 (relative à l'élection de certains membres du conseil syndical, 12 ( modalités de contrôle des comptes), 13 ( seuil de consultation obligatoire du conseil syndical), 14 ( mise en concurrence des contrats et marchés), 15 ( avance de trésorerie permanente), 16 ( modificatif à l'état descriptif de division, création du lot n° 315 issu des parties communes), 17 ( cession du lot n° 315 au profit de la société Alia DMD), 21 ( régularisation des lots n° 9, 94, 195 et 278) outre les résolutions 26, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 29.

Dès lors, M. [E] qui n'était pas défaillant et qui a voté en faveur de plusieurs résolutions de l'assemblée générale dont la résolution 29 relative à sa demande tendant l'organisation d'assemblées générales n'a pas qualité pour demander l'annulation de l'assemblée générale en son entier.

C'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 en son entier.

Par ailleurs, la cour n'étant saisie d'aucune demande d'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11 dans les premières et dernières écritures de l'appelant notifiées le 23 février 2023, il n'y a lieu de statuer sur sa recevabilité.

Sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 17 doit être déclarée irrecevable puisque M. [E] n'a pas la qualité d'opposant ou de défaillant dans le vote de cette résolution.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande de condamnation de la société [K] Immobilier et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] :

M. [E] demande la condamnation de la société [K] Immobilier et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice ad hominem subi dès lors que :

- membre de droit du conseil syndical du syndicat principal, il n'est convoqué à aucune réunion du conseil syndical le privant d'exercer tout contrôle sur des gros travaux entrepris,

- le cabinet [K] a cherché à nuire à sa réputation en proposant à l'assemblée général le vote d'un budget de 42 000 euros pour financier la tenue d'assemblées générales pour débattre de ses demandes, le rendant ainsi responsable aux yeux de tous d'une telle dépense,

- la mise à l'écart de M. [E] repose sur l'affirmation erronée qu'il n'existe pas de syndicat secondaire dont il aurait été l'élu de sorte qu'il n'aurait pas de siège au conseil syndical du syndicat principal,

- pour que soient prises en compte ses résolutions, il est projeté dans un maelstrom judiciaire éprouvant.

Le syndicat des copropriétaires réplique que :

-la demande de M. [E] est infondée,

-il ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué,

-son action est justifiée par la non-acceptation des résultats des votes des copropriétaires qui ont majoritairement rejetées les résolutions qui ont été proposées par lui.

Le cabinet [K] demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [E], les premiers juges ayant fait une exacte application de la loi.

Réponse de la cour :

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Simon Meslati et par Me Juliette Bayle, tous deux inscrits au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de :

- 1000 euros à la société [K] Immobilier,

- 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sis [Adresse 18] à [Localité 7].

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E].

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pris en son dernier alinéa, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé même en l'absence de demande de sa part de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le sens du présent arrêt conduit au rejet de la demande de M. [E] tendant à être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes d'injonction et de condamnations dirigées contre le cabinet Administra formées par M. [E] en cause d'appel,

Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande tendant à l'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11 de l'assemblée générale du 2 juillet 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [E] tendant à statuer sur la recevabilité de demandes d'annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 11 de l'assemblée générale du 2 juillet 2019;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me [Y] [G] et par Me Juliette Bayle, tous deux inscrits au barreau de Paris ;

Condamne M. [E] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 1000 euros à la société [K] Immobilier,

- 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sis [Adresse 18] à [Localité 7].

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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