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CA Paris, 19 juin 2026, RG 22/09567


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2026, RG 22/09567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
22/09567
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f1bf93c619cd1f430b40

Texte de la décision

13,228 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 19 JUIN 2026

(n° /2026, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022 -Tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 20/00039

APPELANTE

S.A.S. B2E, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

INTIME

Monsieur [H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nathalie Boude, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès Lambret, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre

Mme Agnès Lambret, Conseillère

Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Clément Colin

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 juin 2026 prorogé au 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre et par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association Etaisienne d'Aide aux Personnes Âgées (l'association EAPA) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux d'extension de l'EHPAD [Localité 3] dont elle assure la direction et l'administration sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Au 16 janvier 2013, le projet portait sur un montant de travaux de 1 280 000 euros HT.

Selon contrat du 8 février 2013, la maîtrise d''uvre a été confiée à M. [A], architecte, pour un taux d'honoraires calculé sur une base de 12 % du montant des travaux hors taxes et hors relevé, équivalant à la somme de 153 600 euros HT, outre un relevé de 9 000 euros HT (soit un total d'honoraires de 162 600 euros HT).

La mission de maîtrise d''uvre se composait des éléments suivants :

' Avant-projet (AP) ;

' Dossier de demande permis de construire (DPC) ;

' Projet et DCE (DCE) ;

' Mise au point des marchés de travaux (MDT) ;

' Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

' Assistance aux opérations de réception des travaux (AOR) ;

' Dossier des ouvrages exécutés (DOE).

M. [A] a confié à la société B2E, bureau d'études, la réalisation des lots n° 9 et n° 10, portant sur l'électricité, les courants forts et faibles, le chauffage, la VMC.

Aux termes du paragraphe P6-5 du contrat de maîtrise d''uvre, la répartition des honoraires après déduction des honoraires de concours déjà réglés (à savoir 162 600 - 5 852,94 euros HT soit 156 747,16 euros HT) a été fixée comme suit :

' M. [A] : 125 627,16 euros HT, outre 9 000 euros au titre du relevé ;

' La société B2E : 22 120 euros HT.

Trois avenants en dates des 3 novembre 2014, 4 avril 2016, et 9 octobre 2018 ont été conclus entre l'association EAPA et M. [A], portant les honoraires de maîtrise d''uvre initialement fixés à la somme de 162 600 euros HT à la somme de 254 792,06 euros HT.

Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mars 2019, la société B2E a réclamé à M. [A] le paiement d'honoraires pour la somme de 15 112 euros.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2019, la société B2E a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de paiement d'honoraires et d'indemnités de retard.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :

Déboute la société B2E de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société B2E à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société B2E aux dépens de la présente instance dont distraction sera faite au profit de Me Malarde, agissant pour le compte de la société Larrieu et Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration en date du 14 mai 2022, la société B2E a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [A].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la société B2E demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

' Juger que M. [A] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société B2E ;

' Condamner M. [A] à payer à la société B2E la somme de 15 112 euros en exécution du contrat conclu le 8 février 2013 et des trois avenants qui sont venus le modifier ou, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts ;

' Condamner M. [A] au paiement à la société B2E d'une indemnité de retard de 3,5/10 millième sur la somme de 15 112 euros à compter de la mise en demeure adressée par la société B2E et datée sur 4 mars 2019 jusqu'à complet paiement ;

' Condamner M. [A] au paiement à la société B2E de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [A] demande à la cour de :

' Dire la société B2E non-fondée en son appel ;

' Recevoir M. [A] dans ses écritures et le déclarer bien-fondé ;

' Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;

En conséquence :

' Débouter la société B2E de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Condamner la société B2E à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la société B2E

Moyens des parties

La société B2E soutient, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, que la répartition des honoraires entre M. [A] et lui-même est prévue au paragraphe P6.5 du contrat d'architecte. Il expose alors que le montant total des honoraires, évalué à 12 % du montant HT des travaux, est attribué pour 85,03% à M. [A] et pour 14,97% à la société B2E. Elle soutient ensuite que les avenants n°1, 2 et 3 signés par M. [A] avec la maîtrise d'ouvrage, qui ont augmenté l'assiette de calcul des honoraires auraient dû conduire à une augmentation des honoraires de la société B2E selon la clé de répartition précitée. Elle constate que, seul l'avenant n°3 a pris en compte une augmentation de sa rémunération mais en deçà du pourcentage contractuellement fixé. Il précise ensuite que l'augmentation des honoraires de maîtrise d''uvre résultant de l'avenant n°3 est applicable aux missions de base et aux missions complémentaires. Elle déduit de ce raisonnement que la somme de 9 547,74 euros lui a été soustraite. Elle affirme ensuite que la rémunération lui revient légitimement au titre de sa mission relativement à des lots sous sa responsabilité de telle sorte que le pourcentage appliqué à l'assiette de calcul s'élève à 17,62% et en déduit que la somme qui lui est due s'élève à 15 112 euros.

Subsidiairement, elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité de M. [A] pour les fautes commises dans l'exécution de son mandat et prétend alors que celui-ci a commis une faute en ne prévoyant pas explicitement une clause précisant la rémunération de la société B2E dans le mandat ainsi qu'en régularisant des avenants sans en prévenir cette société, alors que l'avenant n°3 réduisait sa rémunération.

M. [A] soutient que le contrat ne prévoit pas que la rémunération de la société B2E soit fixée à proportion du montant total de l'assiette des travaux ni précisément à 17,97% de celle-ci. Il ajoute que la ventilation de sa propre rémunération et de celle de la société B2E ne résulte pas de l'application d'un pourcentage sur chacune des sept missions prévues dans le contrat. Il déduit encore d'un courriel émanant de la société B2E le 12 février 2019 que celle-ci reconnaissait ne pas intervenir sur la maîtrise d''uvre de l'ensemble des lots.

Il soutient ensuite, s'agissant de l'allongement de la durée des travaux que celle-ci ne lui est pas imputable, qu'il la subit principalement, que le décompte général et définitif n'a pas été validé par le maître de l'ouvrage et qu'il a été contraint de saisir la justice pour obtenir le paiement de ses honoraires, cette instance étant pendante devant le tribunal judiciaire d'Auxerre.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Les parties à l'instance n'ont signé aucun contrat fixant la rémunération de la société B2E, néanmoins elles se réfèrent toutes deux au contrat d'architecte signé par M. [A] et le maître de l'ouvrage. Celui-ci contient une clause « P6-1 rémunération » qui fixe les honoraires de l'architecte à 12% du montant des travaux estimés à 1 280 000 euros HT. La clause P6-5 figure ensuite un tableau présentant les honoraires de M. [A] et ceux de la société B2E en fonction des différents postes de mission. La lecture de ce tableau révèle que le montant des honoraires de la société B2E correspond à la somme des honoraires fixés forfaitairement pour chaque poste et non à un pourcentage fixe de rémunération. Le tribunal a ainsi justement rejeté le moyen de la société B2E selon lequel la rémunération de cette société résulterait de l'application d'une règle proportionnelle sur le montant des honoraires.

En second lieu et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la société B2E, qui affirme que l'augmentation des honoraires de l'architecte devrait lui profiter dès lors qu'elle touche à des lots pour la maîtrise d''uvre desquels elle est impliquée, ne rapporte pas la preuve de ce fait; il convient en conséquence de confirmer également la décision des premiers juges qui a rejeté ce moyen.

Enfin, la société B2E qui ne produit ni le mandat qu'elle prétend avoir donné à M. [A] ni aucun contrat distinct du contrat d'architecte sur lequel se fondent les parties, ne peut soutenir que ce dernier aurait commis une faute en omettant de prévoir une clause de révision de ses honoraires. Au surplus, elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui résulterait de cette faute alors qu'elle ne démontre pas que l'augmentation du budget global du projet ait provoqué un accroissement de sa mission. Par ailleurs, elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute de M. [A] pour avoir réduit le montant de sa rémunération alors que celle-ci s'élève, aux termes de l'avenant n°4 qu'il produit au même montant que dans le contrat d'architecte initial.

Il résulte de ce qui précède que le jugement qui a rejeté la demande de la société B2E doit être confirmé.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société B2E, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société B2E aux dépens d'appel;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société B2E et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros.

Le greffier La présidente

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