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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/00035


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f24393c619cd1f433585

Texte de la décision

4,299 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 26/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXGI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/00229

APPELANTE

Madame [I] [H] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

INTIMÉES

[Localité 2]

Chez Synergie

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

[1]

Chez [Localité 4]

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] le 15 janvier 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 03 février 2025.

Par décision en date du 28 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 9 mois, au taux de 3,71%, suivant une mensualité de remboursement de 614 euros au plus.

Mme [B] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré territorialement incompétent et a ordonné le renvoi du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille. Il a réservé les dépens.

Aux termes de la décision, le premier juge s'est déclaré territorialement incompétent et, par conséquent, a renvoyé l'examen du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, dès lors que la débitrice était désormais domiciliée dans le département du Nord dans la ville de Tourcoing.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [B] le 23 janvier 2026.

Par lettre envoyée le 05 février 2026 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 février 2026, Mme [B] a formé appel du jugement, faisant valoir un changement de situation familiale lié à la naissance de son enfant.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courriel reçu au greffe le 08 avril 2026, Mme [B] indique être convoquée par la cour d'appel de Paris le 02 juin 2026 ainsi que par le tribunal judiciaire de Lille le 07 juillet 2026.

Par courriel reçu au greffe le 26 mai 2026, Mme [B] se désiste de son appel.

A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.

Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité.

L'affaire a été mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement de Mme [I] [B] de son appel du jugement rendu le 18 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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