CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/00152
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRDD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00562
APPELANTE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-014061 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
SGC [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[1] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
U EXPRESS
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[3]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante
[Localité 9]
Service clients
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[4]
GIE [5] Dossiers BDF
[D]
[Localité 11]
non comparante
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
SAS [7] [Localité 13] (EX CARREFOUR [8])
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [9]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
[10]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
[11]
Chez [Localité 19]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [10]
[Adresse 18]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 21]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 23] le 08 août 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 août 2023.
Par décision en date du 13 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 11 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 487,64 euros, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 92,93% de l'endettement total.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, Mme [H] a contesté les mesures imposées, expliquant qu'elle ne pouvait régler cette mensualité, ayant à sa charge sa fille majeure handicapée.
Par jugement du 26 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H] et confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de Mme [H] comme ayant été intenté le 05 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 18 novembre 2023.
Il a relevé que la débitrice avait un enfant majeur à sa charge et percevait des ressources mensuelles de 1 938 euros pour des charges s'élevant à 1 514 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 424 euros.
Toutefois, il a souligné que, si son enfant majeur était pris en considération au titre de ses charges, ses ressources, d'un montant de 975 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, devaient également être prises en considération.
Il a donc constaté que la capacité de remboursement fixé par la commission au montant de la quotité saisissable, soit 487,64 euros, était parfaitement adapté à la situation financière de la débitrice, laquelle disposait d'une capacité réelle de remboursement plus élevée.
Le 1er juin 2024, Mme [H] a présenté une demande d'aide juridictionnelle.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 04 juin 2024, Mme [H] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de faire face à son passif, compte tenu de son invalidité et de la situation de handicap de son enfant majeur.
Le 04 juin 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à Mme [H] à hauteur de 55%.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2026 à la suite d'un incident dans les transports en commun.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf l'appelante qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 08 janvier 2026, la Trésorerie de [Localité 21] [12] a actualisé sa créance au montant de 220 euros.
Par courriers reçus au greffe les 08 janvier et 07 avril 2026, la Trésorerie de [Localité 21] hospitalier a actualisé sa créance au montant de 220 euros.
A l'audience, Mme [H] est représentée par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles cette dernière se désiste de son appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [T] [H] de son appel du jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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