CA Papeete, 17 juin 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Polynésie Française
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COUR D'APPEL DE PAPEETE
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N° 16/PP/26
ORDONNANCE n° 23
RECOURS [Localité 1] UNE DECISION DE SAISIE D'OBJETS
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente de la Cour d'appel de Papeete,
Statuant sur le recours de Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
demeurant au [Adresse 1]
ayant pour conseil la SELARL Jurispol, Maître Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete,
aux fins de restitution d'objets saisis, en date du 26 mars 2026,
Vu la décision de non restitution des scellés du procureur de la République en date du 18 novembre 2025 notifiée à M. [X] le 9 janvier 2026,
Vu l'arrêt du 31 mars 2026 rendu par la chambre de l'instruction, se déclarant incompétente pour connaître du recours formé par M. [X] le 6 février 2026,
Vu les observations du parquet général sur un recours contre une décision de refus de restitution en date du 16 avril 2026 adressées au requérant le 17 avril 2026 ;
Vu les observations complémentaires de Me Quinquis en date du 23 avril 2026 enregistrées au greffe le 28 avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Dans le cadre de l'enquête menée pour complicité d'escroquerie en bande organisée courant 2016, 2017 et 2018, des saisies ont été opérées concernant des documents, du matériel informatique et divers biens allant de lot de spiritueux à des engins de bricolage. Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné Monsieur [O] [X] le 16 mai 2023. L'appel qu'il a formé a été jugé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 4 decembre 2025 qui a confirmé sa condamnation.
Entre les deux décisions au fond, Monsieur [O] a sollicité la restitution des scéllés, ce qui lui a été refusé par Madame la procureure de la République par décision prise le 18 novembre 2025, qui lui a été notifée le 9 janvier 2026. Il lui était indiqué que les objets étaient devenus a propriété de l'Etat en, raison d'un délai de 6 mois écoulés depuis la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence.
Le 9 février 2026, Monsieur [O] [X] a formé un recours contre cette décision. Par arrêt du 31 mars 2026, la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente pour connaitre de ce recours, constatant que les enquêteurs ont mentionné une information périmée en indiquant que ' conformément à l'article 41-1 al 2 du code de procédure pénale, les décisions de non restitution peuvent être contestées devant le président de la chambre d'instruction ou la la chambre d'instruction, dans le délai d'un mois suivant la notification'.
Par sa requête du 26 mars 2026, Monsieur [O] [X] a saisi la première présidente de la cour d'appel; Le parquet général requiert l'irrecevabilité, en raison du caractère tardif.
En raison de l'information périmée,telle que la nomme la chambre de l'instruction, notifiée à Monsieur [O] [X], ce dernier n'était pas en mesure de se diriger dans les délais vers la voie de recours adéquate;
qu'en l'état de la procédure, sa requête sera déclarée recevable.
Sur le fond :
L'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2025, long de 43 pages, a décrit minutieusement la responsabilité de Monsieur [O] [X] dans les escroqueries à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, par de multiples fausses déclarations pendant des années.
Il a pris soin de répondre au ministère public en déclarant inutile d'ordonner la confiscation des scéllés en raison de l'absence de lien avec l'infraction.
En conséquence, la restitution est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la restitution des scéllés listés dans la décision de non restitution de Madame la procureure de la République en date du 18 novembre 2025.
Fait à [Localité 2], le 17 juin 2026
La première présidente
Gwenola Joly-Coz
Notifiée le : 18.06.2026
Me [C],
M. [X],
Ministère Public,
Service des Scellés,
par la greffière
Décret n° 2017-1217 du 2 août 2017 : 'Cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.'
Art. 568 du CPP : 'Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation [...].'
Art. 576 du CPP : 'La déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision'.
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