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CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/12652


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Date
16/06/2026
Numéro
25/12652
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f29693c619cd1f45af3b

Texte de la décision

12,271 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/12652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWRM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2025

Date de saisine : 25 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Décision attaquée : n° 24/00227 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 26 Juin 2025

Appelants :

Monsieur [U] [W] [V], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250397, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223

S.C.I. LYON D'OR, représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250397, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223

S.C.I. SC NITESCIA INVEST, représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250397, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223

Intimée :

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 - N° du dossier E000BA4Y, ayant pour avocat plaidant Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0449

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,

Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par exploit d'huissier du 30 novembre 2021, délivré à l'initiative de la Banque populaire Méditerranée, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 26 juin 2025 :

- condamné la SCI Lyon d'Or au paiement de la somme de 5 442 882,55 euros incluant les intérêts contractuels échus à la date du 12 décembre 2024,

- condamné la société civile Nitescia Invest et M. [U] [V] in solidum avec la SCI Lyon d'Or, en exécution de leurs engagements de caution, à payer à la Banque Populaire Méditerranée respectivement la somme de 1 759 394,39 euros et de 820 695 euros, outre un intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la SCI Lyon d'Or, la société civile Nitescia Invest et M. [U] [V] de leurs demandes,

- les a condamnés conjointement et solidairement au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros,

- les a condamnés in solidum aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à chacun des défendeurs le 8 septembre 2025.

Par déclaration au greffe de la cour le 16 juillet 2025, la SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] ont interjeté appel dudit jugement.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour la production par les appelantes de leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la Banque populaire Méditerranée demande au magistrat chargé de la mise en état, de:

- radier l'affaire du rôle de la cour,

- condamner conjointement et solidairement la SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Manceau, avocat.

La banque expose que le jugement précité bénéficie de l'exécution provisoire de droit et qu'en dépit de la signification du jugement intervenu le 8 septembre 2025, et rendant exécutoire ledit jugement les appelants n'ont pas procédé à son exécution.

Elle souligne que si l'analyse des comptes de 2024 montre une situation obérée, qui n'est pas nouvelle, la SCI Lyon d'Or ne justifie pas de diligences accomplies pour réaliser au moins une partie de ses biens, la vente intervenue le 23 novembre 2024, antérieurement à la condamnation prononcée en première instance ne pouvant constituer un commencement d'exécution. Elle ajoute que les justificatifs comptables communiqués pour l'exercice 2025 confirme que la SCI Lyon d'Or est déjà en situation de cessation des paiements, indépendamment de sa dette à son égard.

Elle avance ensuite concernant la SCI Nitescia et M. [V], qu'aucune information récente sur leurs situations financières, n'est exposée ni justifiée et que l'attestation de l'expert-comptable produite concerne les comptes de la SCI Nitescia Invest de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Elle fait, en outre, valoir que la radiation de l'appel, ne constitue pas une atteinte au droit d'accès au juge d'appel puisque ce droit d'appel est prévu par le code de procédure civile et est encadré.

Par conclusions en réplique d'incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] demandent au magistrat chargé de la mise en état, de :

- constater le commencement d'exécution du jugement par la SCI Lyon d'Or qui s'est acquittée auprès de la BPMED de la somme de 998 747 euros, que les sociétés Lyon d'Or et Nitescia Invest ne disposent pas des fonds pour exécuter le jugement et seraient contraintes de déposer le bilan en cas de radiation, que la BPMED dispose de privilèges de prêteurs de deniers, d'hypothèques sur l'ensemble des actifs immobiliers de la SCI Lyon d'Or,

- débouter la société BPMED de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,

- renvoyer l'affaire à la mise en état pour y être instruite,

- condamner la société BPMED aux dépens du présent incident,

- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] répliquent que les bilans produits attestent que les SCI ne disposent pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement, de sorte que la radiation sollicitée aurait des conséquences manifestement excessives si elle devait être retenue. Elles avancent que la SCI Lyon d'Or n'entend pas se soustraire au paiement de sa dette et qu'elle a procédé, avant même sa condamnation en première instance, à la vente d'un de ses actifs afin de désintéresser la banque, ce paiement devant être considéré comme un début d'exécution. Elles ajoutent faire toute diligence pour céder d'autres actifs et avoir donné mandats à des agences pour la vente de deux châteaux. Elle soulignent enfin que les premiers juges ont omis de statuer sur la question de savoir si la banque avait renoncé à se prévaloir du prêt n° 08723847 et sur la demande de délais de paiement, de sorte qu'une radiation viendrait à les priver du premier degré de juridiction mais également du second et seraient ainsi privés d'un accès au tribunal ce qui constitue une violation flagrante de l'article 6 §1 de la CEDH.

Sur la demande de radiation formée à l'encontre de l'appel de M. [V], elles font valoir que celui-ci justifie de ses graves difficultés financières et que le dernier avis d'imposition produit démontre que ses revenus mensuels, ceux de son épouse inclus, ne dépassent pas 900 euros par mois, alors qu'ils ont trois enfants à charge, qu'il est locataire, ne dispose pas d'un patrimoine propre, mais de parts de SCI, lesquelles sont lourdement endettées. Il ajoute que ses engagements de caution s'élevaient à la somme de 5 210 074 euros le 22 mars 2019, ce que la banque savait parfaitement.Il affirme ainsi que l'exécution de la décision lui est impossible ou l'exposerait à des conséquences manifestement excessives.

L'incident a été examiné à l'audience du 1er juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 524 du cpde de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Si le dispositif du jugement rendu le 26 juin 2025 ne la mentionne pas, l'exécution provisoire de droit procède de l'application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile entrées en vigueur le 1 er janvier 2020 pour les procédures introduites postérieurement à cette date, ce qui est le cas en l'espèce.

Le jugement a été signifié le 8 septembre 2025 aux appelants et il leur incombait de s'acquitter des sommes auxquelles ils ont été condamnés à paiement. Ils ne justifient cependant d'aucun commencement d'exécution postérieurement au jugement critiqué.

Il est justifié que des commandements de payer ont été délivrés à la SCI Lyon d'Or et aux cautions le 14 novembre 2025 aux fins d'exécution du jugement, pour les montants mentionnés ci-dessus outre les intérêts échus depuis le 13 décembre 2024, en vain.

Les appelants produisent les exercices de la SCI Lyon d'Or de 2024 et 2025, dont il résulte que la situation financière est déjà particulièrement délicate, dès lors que si en 2024 un bénéfice a été dégagé à hauteur de 654 304 euros, la lecture du bilan révèle des produits exceptionnels à hauteur de 2 000 000 euros, l'exercice 2025 étant marqué par un déficit à hauteur de 785 292 euros et des emprunts s'élevant à plus de 12 000 000 euros. Les appelants soulignent eux-mêmes que les actifs immobiliers de la SCI Lyon d'Or ne sont pas liquides en raison de la crise immobilière actuelle.

Ils versent également aux débats les bilans et comptes de résultat de la SCI Nitescia Invest pour les exercices 2021 à 2024, des attestations de l'expert-comptable de cette société et de la SCI Lyon d'Or datées du 20 février 2026, ainsi que les avis d'imposition sur les revenus de M. [V] de 2018, 2022 à 2025. Il résulte de ces deux dernières attestations, qui viennent corroborer le constat précédant, que la SCI Lyon d'Or a un endettement élevé garanti par des sûretés, que sa dette est d'un montant supérieur aux disponibilités immédiates et à la capacité de mobilisation rapide des actifs et que les actifs la SCI Nitescia Invest sont principalement constitués de participations de la première, de sorte que la valeur de ses titres dépend de la situation financière et patrimoniale de celle-ci.

Il sera enfin observé que si M. [V], gérant de la SCI Lyon d'Or verse aux débats ses derniers avis d'imposition révélant que ses revenus imposables sont passés de 46 201 euros en 2022, à 33 698 en 2023, à 9 239 euros en 2024, puis à 13 219 euros en 2025, incluant pour celui-ci des revenus fonciers nets à hauteur de 5 819 euros, M. [V] reste taisant sur les parts qu'il détient dans de nombreuses sociétés, telles que mentionnées dans la déclaration de situation patrimoniale signée par lui en 2018 et produite en première instance.

Il résulte de ces constatations qu'aucun des appelants de rapporte la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Manceau, avocat aux offres de droit.

Il ne paraît pas en revanche inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation de l'affaire n° RG : 25/12652 du rôle de la cour ;

CONDAMNE la SCI Lyon d'Or, la société Nitescia Invest et M. [U] [V] aux dépens de l'incident,

dont distraction au profit de Me Manceau, avocat aux offres de droit ;

REJETTE toute autre demande.

Paris, le 16 Juin 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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