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CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/12150


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/12150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/12150
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f2b293c619cd1f468316

Texte de la décision

4,992 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12150 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKK

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juin 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANTE

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

INTIMÉ

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

en qualité de représentant de l'Ordre

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Madame Christine LESNÉ, substitute générale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de Chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Valérie CHAMP, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNÉ, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Mai 2026, ont été entendus :

- Maître GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame LESNÉ, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté en date du 2 juin 2025 rendu par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant constaté que Mme [T] [V] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 2 768 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de la somme de 1 320 euros au titre des cotisations du Conseil national des barreaux, et après avoir pris acte de sa défaillance récurrente -l'intéressée quoique régulièrement convoquée ne s'étant présentée ni devant la commission de conciliation financière ni devant la formation administrative du conseil et n'ayant procédé à aucun début de règlement- et constaté en outre qu'elle faisait usage d'une adresse électronique 'Yahoo' ne lui permettant pas d'assurer le respect du secret professionnel dû à ses clients, ayant prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par Mme [V] par déclaration contre récépissé faite au greffe le 18 juillet 2025,

Vu l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle Mme [V] convoquée par lettre recommandée du 20 février 2026 et présentée le 23 février suivant à l'adresse mentionnée lors de sa déclaration d'appel, dont l'avis de réception a été retourné non signé avec la mention 'Avisé-Pli non retiré', n'a pas comparu,

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,

Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,

Vu l'article 16 du décret n°91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

Mme [V] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme la décision du 2 juin 2025 en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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