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CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/11921


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/11921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/11921
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f2d893c619cd1f46f976

Texte de la décision

15,327 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/11921 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUYN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2025

Date de saisine : 16 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Décision attaquée : n° 23/02276 rendue par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 20 Mai 2025

Demandeurs à l'incident et intimés :

S.C.I. [1] agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur [O] [P] agissant en qualité de co-gérant et d'associé de la SCI [1] domicilié en cette qualité au siège social, représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2576860

Défenderesse à l'incident et appelante :

Madame [E] [F] [N], représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 45081

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 mai 2025 rendu dans un litige opposant la Sci [1] et M. [O] [P], d'une part, et Mme [E] [F] [N], sa compagne durant 17 ans avec laquelle il a eu deux enfants et dont il est séparé depuis juillet 2021, d'autre part, chacun associés à parts égales et co-gérants de ladite société, ayant :

- annulé la convention de prêt à usage conclue le 14 janvier 2022 entre la Sci [1], prêteur, représentée par sa gérante, Mme [N], et cette dernière, en qualité d'emprunteur, portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à Saint-Maur-des-Fossés (94100),

- dit que Mme [N] est occupante sans droit ni titre dudit bien immobilier depuis le 14 janvier 2022,

- fixé à la somme de 3 150 euros, hors charges et taxes l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [N] à compter du 14 janvier 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamné Mme [N] à payer à la Sci [1] ladite indemnité d'occupation,

- déboute Mme [N] de sa demande de s'acquitter du paiement de cette indemnité d'occupation par débit de son compte courant d'associée,

- accordé à Mme [N] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour libérer les lieux occupés,

- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les délais susmentionnés, l'expulsion de Mme [N] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- condamné Mme [N] à payer à la Sci [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu la déclaration d'appel contre cette décision, déposée par Mme [N] le 7 mai 2025 ;

Vu l'audience d'incident de mise en état du 10 février 2026 et les renvois successifs au 24 mars 2026, puis au 19 mai 2026, avec fixation d'un calendrier de procédure ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 13 mai 2026 par la Sci [1] (ci-après, la Sci) et M. [O] [P] demandant au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondé l'incident formé par leurs soins,

y faisant droit,

- constater que Mme [N] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement, revêtu de l'exécution provisoire de plein droit,

en conséquence,

- prononcer la radiation de l'appel, jusqu'à parfaite exécution du jugement,

- débouter toutes demandes contraires,

- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 18 mai 2026 par Mme [E] [F] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [P] et la Sci [1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;

Vu le message Rpva adressé par les intimés, demandeurs à l'incident, au conseiller de la mise en état aux fins de rejet des conclusions d'incident de Mme [N] déposées le 19 mai 2026 alors que le délai pour conclure était fixé au plus tard au 13 mai 2026 ;

Vu l'audience d'incident du 19 mai 2026 ;

SUR CE,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence de la demande adressée par message Rpva, et non par des conclusions saisissant régulièrement le conseiller de la mise en état.

Les intimés, demandeurs à l'incident, sollicitent la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, à défaut d'exécution par l'appelante du jugement dont appel, exécutoire à titre provisoire, et de démontrer qu'elle remplit les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile, soulignant en particulier que :

- Mme [N] qui a quitté les lieux le 2 août 2025, n'a pas réglé la somme totale de 136 197 euros due au titre de l'indemnité d'occupation en exécution du jugement -outre la somme de 2 000 euros à laquelle elle a été condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile-, restant redevable de la somme de 121 695 euros, le surplus des virements allégués correspondant en des avances en compte courant d'associé,

- le paiement des sommes dues ne peut intervenir par compensation avec le compte courant d'associé de Mme [D], cette demande ayant été rejetée par le tribunal et une telle compensation étant juridiquement impossible,

- le premier président a débouté Mme [N] de sa demande de relevé d'exécution provisoire par ordonnance du 11 mars 2026,

- Mme [N] ne justifie pas de l'intégralité de ses revenus, dispose de liquidités et d'épargne mobilisables et présente ses dépenses de manière fallacieuse,

- elle ne démontre aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement,

- il existe un risque d'insolvabilité de la Sci en l'absence d'exécution du jugement, et que recherche Mme [N] afin de forcer à une cession non voulue de l'actif social,

- l'exécution partielle du jugement n'est pas de nature à faire échec au prononcé de la radiation de l'affaire, la somme acquittée ne consiste pas en une exécution substantielle du jugement et il n'est justifié d'aucune volonté non équivoque d'exécuter la décision de la part de Mme [N] qui invoque vainement être mise dans l'impossibilité de le faire en raison de la saisie de 3 000 euros opérée par la Sci en exécution du jugement, des appels de fond effectués et de l'attitude de M. [P].

Mme [N] réplique remplir les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile dans la mesure où :

- elle a vainement sollicité le paiement de son compte courant d'associé et convoqué une assemblée générale de la Sci afin de suspendre le crédit temporairement et de mettre en vente le bien immobilier appartenant à la société,

- elle a réglé la somme totale de 40 463 euros, saisie comprise, les demandeurs à l'incident ayant comptabilisé à tort certains virements comme apports en compte courant,

- M. [P] a utilisé sa fonction de co-gérant de la Sci pour multiplier les appels de fonds, d'un montant de 22 726,76 euros depuis le 20 mai 2025, et la soumettre à une pression financière insoutenable, alors que son compte courant d'associé s'élève à la somme de 340 680 euros,

- elle est mère de deux enfants, dont un handicapé, et ses revenus et charges familiales ne lui permettent pas d'exécuter la décision en totalité tout en prenant en charge 50% du crédit immobilier et des frais de trésorerie de la Sci et assumant un loyer aux fins de la loger ainsi que ses enfants,

- les saisies opérées, dont les dernières se sont révélées infructueuses, la placent dans une situation financière inextricable et manifestement disproportionnée,

- elle justifie de sa bonne foi et de l'exécution significative de la décision, s'étant acquittée de la somme de 40 463 euros au titre des indemnités d'occupation sur un total de 136 195 euros, soit 30% de l'indemnité d'occupation due, manifestant sa volonté non équivoque au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 19 novembre 2020),

- contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas fait une économie substantielle de loyers puisqu'elle a réglé la moitié des échéances du prêt immobilier, étant souligné que la Sci a été créée pour l'acquisition et la gestion du bien immobilier constituant le domicile familial qu'il n'a jamais été question de mettre en location.

Selon l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile,

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Aux termes du jugement, Mme [N] a été condamnée à quitter les lieux dans le délai de trois mois et à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 3 150 euros à compter du 14 janvier 2022. Elle a quitté les lieux le 1er ou 2 août 2025, selon les parties, dans le délai imparti par le tribunal, et reconnaît devoir à ce titre la somme de 136 195 euros, taxe d'ordures ménagères comprise (évaluée à 136 197 euros par M. [P] dans son courriel du 18 décembre 2025, ainsi que dans les écritures des intimés).

Mme [N] a deux enfants entièrement à charge, ne percevant pas de pension alimentaire, dont un a des difficultés de santé. Directrice de l'association Union sociale pour l'habitat d'Ile de France, elle perçoit comme salaire net imposable 9 911,73 euros soit 6 944,61 euros net après impot sur le revenu prélevé à la source. Elle est également enseignante, d'une part à [2] [Localité 1], pour un module de 12 heures rémunéré à 65,10 euros brut de l'heure selon contrat du 12 février 2024, activité au titre de laquelle elle justifie avoir perçu en mars et mai 2025 la somme totale de 548,67 euros, d'autre part à l'Essec, activité qu'elle indique lui procurer 92,84 euros de revenus mensuels lissés et au titre de laquelle elle a perçu une somme de 680,42 euros selon le bulletin de salaire de décembre 2024. Son revenu fiscal de référence est de 111 034 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de 2023, le plus récent produit aux débats.

Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 2 500 euros et a d'importantes charges, qu'elle évalue à 7 152 euros. Seule la saisie sur salaires effectuée en juillet 2025 s'est révélée fructueuse.

Les parties s'accordent sur le fait qu'elle s'est acquittée, en exécution du jugement, des sommes suivantes :

- 2 000 euros le 1er juillet 2025 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- au titre de l'indemnité d'occupation :

- le 2 juin 2025 : 3 150 euros

- le 30 juin 2025 : 3 150 euros

- le 29 juillet 2025 : 3 150 euros

- le 26 décembre 2025 : 2052 euros,

- 3 000 euros au principal sur saisie-attribution effectuée le 31 juillet 2025,

soit la somme de 14 502 euros.

Mme [N] justifie également avoir réglé les sommes suivantes par virements portant l'intitulé 'indemnité d'occupation' :

- 2 000 euros le 6 février 2026,

- 2 000 euros le 2 mars 2026,

- 3 900 euros le 27 mars 2026,

- 4 800 euros le 31 mars 2026,

- 6 300 euros le 7 avril 2026,

- 28 euros le 4 mai 2026,

- 402 euros le 5 mai 2026,

- 168 euros le 6 mai 2026

soit une somme de 19 598 euros.

Il est donc établi qu'elle a versé la somme totale de 34 100 euros (14 502 + 19 598) au titre de l'indemnité d'occupation, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui représente un quart du montant de la condamnation prononcée.

Parallèlement, des appels de fonds d'un montant total de 22 726,76 euros ont été émis depuis le 20 mai 2025 par la Sci représentée par M. [P], co-gérant, et Mme [N] a effectué les virements des sommes suivantes :

- 2 136,50 euros le 8 octobre 2025, sous l'intitulé 'apport [3]', affectée en compte courant d'associé,

- 2 000 euros le 30 octobre 2025, sous l'intitulé 'Virement AK [N]', que les intimés ont affectée comme un apport en compte courant alors que Mme [N] sollicite sa prise en compte au titre du paiement de l'indemnité d'occupation,

- 4 000 euros le 25 novembre 2025, sous le même intitulé et avec la même disparité d'affectation selon les parties,

- 2 000 euros le 6 janvier 2026, que la Sci a affectée en compte courant d'associé,

soit une somme de 10 136,50 euros.

Indépendamment des difficultés d'affectation de ces règlements, Mme [N] a effectué des versements réguliers en exécution du jugement dès après avoir quitté les lieux, et dans des proportions conséquentes compte tenu de ses revenus et charges fixes, mais également des appels de fonds effectués par la Sci pour des montants importants.

Elle a ainsi manifesté sa volonté non équivoque d'exécuter la décision et y a procédé de manière significative en proportion avec ses revenus et charges.

Par ailleurs, outre qu'il n'est pas justifié qu'elle disposerait d'une trésorerie lui permettant de s'acquitter de l'intégralité des causes du jugement, elle est titulaire d'un compte courant d'associé de plus de 340 000 euros au sein de la Sci, dont elle a vainement sollicité le règlement, la Sci éprouvant des difficultés financières. Elle a également soumis au vote de l'assemblée générale des associés du 8 juillet 2025 la mise en vente du bien immobilier, ancien domicile familial constituant le seul actif de la Sci familiale dont elle est associée à 50%, résolution à laquelle M. [P] s'est opposé.

Au regard de ses revenus et de ses charges importantes, elle justifie d'une impossibilité d'exécuter la décision en son intégralité.

Il convient en conséquence de débouter les demandeurs à l'incident de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

M. [P] et la Sci échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'incident, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, conseiller chargé de la mise en état,

Déboutons la Sci [4] Havre [5] et M. [O] [P] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Condamnons la Sci [1] et M. [O] [P] aux dépens d'incident,

Déboutons Mme [E] [F] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller chargé de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 16 juin 2026

La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état,

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