CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/11250
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 25 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS7Y
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, et Madame Christine SOUDRY, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [D] [R], né le [Date naissance 1] 1949, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle de poseur de revêtements de sols et de peintre en bâtiment. Il a développé des plaques pleurales bilatérales, diagnostiquées le 4 novembre 2017. Le 23 novembre 2018, à l'âge de 69 ans, un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué (deux nodules pulmonaires lobaires supérieurs gauches spiculés évolutifs avec un hypermétabolisme franc).
Un traitement par radiothérapie stéréotaxique a été réalisé en 2018.
Le 2 avril 2019, M. [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices du fait de ses pathologies.
Le FIVA a saisi la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante qui a établi un lien entre le cancer broncho-pulmonaire primitif de M. [R] et son exposition à l'amiante.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2020, le FIVA, sur la base d'un taux d'incapacité de 5% à compter du 4 novembre 2017, puis d'un taux de 100% à compter du 23 novembre 2018, de 70% à compter du 23 novembre 2020 et de 40% à compter du 23 novembre 2023, a proposé à M. [R] les sommes suivantes :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente,
- préjudice moral : 25 800 euros,
- préjudice physique : 12 800 euros,
- préjudice d'agrément : 12 800 euros.
Par arrêt en date du 22 février 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé cette offre.
Par courrier du 27 avril 2023, le FIVA a proposé l'indemnisation complémentaire suivante :
-préjudice d'incapacité fonctionnelle : 71 366,60 euros outre le versement d'une rente trimestrielle de 3 082,50 euros du 1er avril 2023 au 23 novembre 2023.
Cette offre a été acceptée par M. [R].
Le 15 mai 2024, un scanner thoracique a mis en évidence la majoration d'une opacité pulmonaire, modérément hypermétabolique, comparativement à l'examen de 2018.
Un traitement par radiothérapie stéréotaxique a été réalisé au mois d'août 2024.
Par formulaire d'indemnisation du 19 février 2025, M. [R] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices suite à l'aggravation de son état de santé.
Par courrier du 14 avril 2025, le FIVA a présenté à M. [R] l'offre suivante au titre de l'aggravation de son état de santé :
- préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle (100% au 1er juillet 2024) : 12 140,06 euros complétés par une rente trimestrielle de 4 040 euros à compter du 1er avril 2025
- préjudice moral : 12 300 euros complémentaires
- préjudice physique : 6 100 euros complémentaires
- préjudice d'agrément : 6 100 euros complémentaires
- préjudice esthétique : 2 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2025, M. [R] a contesté l'offre du FIVA, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 13 avril 2026, M. [R] demande à la cour de :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 22 avril 2025 au titre de l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique ne sont pas suffisantes,
En conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de ses préjudices du fait de l'aggravation de son état de santé :
- préjudice physique : complément de 30 000 euros,
- préjudice moral : complément de 70 000 euros,
- préjudice d'agrément : complément de 30 000 euros,
- préjudice esthétique : 6 000 euros,
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 mars 2026 et soutenues à l'audience du 13 avril 2026, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer son offre d'indemnisation émise le 14 avril 2025 au titre des préjudices extra patrimoniaux subis par M. [R], à savoir :
- préjudice moral : complément de 12 300 euros,
- préjudice physique : complément de 6 100 euros,
- préjudice d'agrément : complément de 6 100 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros,
- à titre subsidiaire, ramener le montant des demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable susceptible d'avoir été versée,
- débouter M. [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, ramener le montant de cette demande à de plus justes proportions.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour observe en préalable que l'aggravation de l'état de santé de M. [D] [R] n'est pas discutée par le FIVA et que les parties sont d'accord sur la fixation du taux d'incapacité à 100% à compter du 1er juillet 2024.
Le débat est circonscrit aux postes suivants : préjudice moral, préjudice physique, préjudice d'agrément et préjudice esthétique.
Le FIVA observe à titre liminaire que M. [R] peut exclusivement solliciter l'indemnisation de l'aggravation de son état. Il fait valoir à cet égard que les attestations établies par ses proches sont dépourvues de force probante et que seuls les documents médicaux sont de nature à établir les préjudices allégués. Il ajoute que M. [R] présente un lourd état antérieur, sans rapport avec l'amiante qui a nécessairement un rôle dans les préjudices dont il se prévaut.
En application des dispositions de l'article 53 I de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000, la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante doit obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Sur le préjudice moral
M. [R] expose subir un préjudice moral important, qui se traduit par des angoisses et une modification de l'humeur. Il explique que son état de santé, un temps stabilisé, s'est dégradé en 2024, avec l'apparition, dans le cadre de la surveillance de son cancer broncho-pulmonaire, d'un nouveau nodule inopérable et que soumis à un contrôle médical strict et régulier, il s'inquiète des résultats à chaque nouvelle échéance. Il fait valoir un préjudice spécifique lié à la crainte de l'évolution de la maladie.
Le FIVA précise que son médecin conseil a tenu compte de la nature du toxique à l'origine de la pathologie (amiante) et de la nécessité pour M. [R] d'être régulièrement suivi, avec la prise en compte de l'anxiété ressentie à l'attente des résultats. Il relève cependant qu'aucune pièce médicale versée aux débats ne révèle l'existence d'un suivi spécialisé ni celui d'un traitement régulier à visée psychiatrique prescrit en rapport avec l'amiante. Il fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'état antérieur et intercurrent, susceptible d'influer également sur le psychisme de M. [R]. Il ajoute que le préjudice moral résultant de l'aggravation de l'état de santé ne saurait être supérieur à celui de l'annonce de la pathologie elle-même. Il soutient qu'il doit enfin être tenu compte de l'âge de M. [R] au moment de l'aggravation de son état de santé, soit 75 ans.
L'arrêt du 22 février 2021, au vu des attestations des proches de M. [R], avait retenu qu'il apparaissait taciturne et angoissé du fait de sa pathologie cancéreuse.
Les nouveaux témoignages produits aux débats, dont la cour retient la valeur probante, relèvent que la dégradation de l'état de santé de M. [R] après la stabilisation obtenue grâce au premier traitement a eu retentissement important sur son moral. Ainsi il est rapporté par ses proches : (Mme [C] : « il pense trop à sa fin de vie et cela nuit à son caractère », son épouse : « Après ces dernières années, jusqu'à maintenant, son état de santé s'est vraiment dégradé », son fils : « Depuis 2021, (') son moral est en nette baisse, il présente des signes d'impatience, de repli sur soi et manifeste des pensées dépressives. »).
Il ressort de ces témoignages et des nombreux examens médicaux dont les comptes-rendus sont versés aux débats que M. [R] subit un préjudice moral important du fait de l'aggravation de son état de santé qui a provoqué de nouvelles angoisses après une stabilisation pendant plusieurs années. S'il est attesté de pensées dépressives, il n'est toutefois pas produit de documents médicaux justifiant d'une prise en charge sur ce point. Il convient également de tenir compte de l'âge de M. [R] au moment de l'aggravation (75 ans) et de ses antécédents (tabagisme responsable d'une broncho pneumopathie obstructive (BPCO), cardiopathie ischémique avec pose d'un stent en 2006, cardiopathie rythmique avec fibrillation auriculaire et pose d'un stimulateur cardiaque en février 2018, hypertension artérielle, syndrome d'apnée obstructive du sommeil appareillé, artériopathie oblitérante des membres inférieurs stentée à droite depuis 2023).
Dans ces conditions, le préjudice moral lié à l'aggravation de l'état de santé de M. [R] sera réparé par l'allocation d'une somme complémentaire de 15 000 euros.
Sur le préjudice physique
M. [R] expose subir un préjudice physique résultant de l'aggravation de son état de santé consistant en une dyspnée et un essoufflement. Il fait valoir que la gêne respiratoire qu'il ressent ne génère pas exclusivement un inconfort mais aussi une véritable douleur.
Le FIVA relève que l'état antérieur de ce dernier, sans rapport avec l'amiante, a un retentissement fonctionnel respiratoire certain. Il souligne également que M. [R] ne justifie pas de la prise de traitement à visée antalgique majeur de type morphinique en rapport avec l'amiante et que la gêne respiratoire, les essoufflements et la dyspnée sont indemnisés au titre de l'incapacité fonctionnelle.
Le docteur [E], pneumologue, atteste avoir reçu en consultation M. [R] le 7 juillet 2025 « pour suivi d'une BPCO post tabagique et d'un micronodule apical gauche hypermétabolique traité par radiothérapique stéréotaxique en août 2024 ». Elle indique que : « M. [R] se sent très fatigué avec des troubles de la marche secondaires à une dyspnée évaluée entre 20 et 30 mètres. Il présente une bronchite chronique depuis 1 à 2 ans avec une toux et des expectorations claires, non hémoptoïques. (') Le poids est en nette diminution de 15 kg en 7 mois, soit actuellement 67 kg. Ce jour, la saturation est à 100% en air ambiant, le pouls à 70/min. L'auscultation pulmonaire retrouve une diminution majeure du murmure vésiculaire avec des râles bronchiques expiratoires bilatéraux. ('). Ce patient ne présente pas d'exacerbation fréquente de sa BPCO. Les EFR (épreuves fonctionnelles respiratoires) retrouvent un trouble ventilatoire obstructif avec un rapport de Tiffeneau à 56%, un VEMS à 1,95 68% amélioré à 2,16 à 75% après bêta 2. A noter un volume résiduel augmenté à 157% ».
Par ailleurs, l'état antérieur de M. [R], qui souffre notamment d'une BPCO post tabagique, influe sur l'essoufflement et la dyspnée ainsi qu'il ressort des éléments médicaux, en particulier au regard du trouble obstructif relevé à l'occasion des épreuves fonctionnelles respiratoires.
L'arrêt du 22 février 2021 a alloué à M. [R] une somme de 12 800 euros au titre du préjudice physique en tenant compte des souffrances endurées du fait de la maladie et des traitements entrepris.
Dans ces conditions, le préjudice physique résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [R] et de la dyspnée entrainant une douleur partiellement imputable à l'exposition à l'amiante est réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
M. [R] expose subir un préjudice d'agrément résultant de l'aggravation du cancer broncho pulmonaire dont il souffre. Il explique que les activités de la vie quotidienne qu'il pratiquait auparavant lui sont devenues impossibles (marche, jardinage, bricolage, aide au voisinage').
Le FIVA fait valoir qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice. Il affirme que M. [R] ne démontre pas avoir pratiqué le bricolage ou le jardinage d'une manière excédant la pratique habituelle de toute personne résidant dans une maison avec jardin. Il invoque également l'incidence de l'âge de M. [R] et de ses pathologies intercurrentes pour expliquer la réduction des activités de loisirs antérieurement pratiquées.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les différents témoignages versés aux débats ne permettent pas d'établir la pratique d'une activité spécifique de loisirs telle que le bricolage, le jardinage ou la marche comme l'avait d'ailleurs relevé l'arrêt du 22 février 2021.
Dès lors, il y a lieu de retenir l'offre du FIVA au titre de l'aggravation de ce poste de préjudice et il est alloué à M. [R] une somme de 6 100 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique
M. [R] affirme avoir souffert d'une importante perte de poids qui a modifié son apparence physique.
Les témoignages et certificats médicaux versés aux débats attestent d'une perte de plus de 15 kilogrammes en quelques mois. Les photographies produites permettent d'établir la transformation de l'aspect physique de M. [R] liée à son très important amaigrissement.
Il est alloué une somme de 5 000 euros à M. [R] en réparation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l'accord des parties concernant la fixation du taux d'incapacité de M. [D] [R] à 100% à compter du 1er juillet 2024 ;
Alloue à M. [D] [R] les sommes suivantes :
- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice physique,
- la somme de 6 100 euros au titre du préjudice d'agrément,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Alloue à M. [D] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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