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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/10139


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/10139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/10139
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f3ac93c619cd1f46fec2

Texte de la décision

16,583 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPY5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/11475

APPELANTE

La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [T] [R] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 24 300 euros remboursable en 119 mensualités de 258,33 euros hors assurance (soit 302,70 avec assurance) et une 120ème mensualité de 258,10 euros (soit 301,84 avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 5,05 %, le TAEG s'élevant à 5 %.

La société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 5 décembre 2024, elle a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, a déclaré la société Cofidis irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.

Il a relevé qu'il s'agissait d'un regroupement de trois crédits dont deux consentis par la société Cofidis en 2013 et en 2020 et que la forclusion de ces crédits lui était donc opposable, qu'elle ne produisait pas les historiques de comptes de ces anciens crédits et que dès lors elle échouait à démontrer que le délai de forclusion était bien respecté.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juin 2025, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 17 mai 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance.

Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 22 791,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 décembre 2023,

- subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que l'opération de regroupement de crédits consiste à substituer un contrat de crédit unique à plusieurs contrats de crédit préexistants et présentant des caractéristiques différentes et que dès lors, la forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas d'incidence. Elle relève que le premier impayé non régularisé de ce nouveau crédit date du mois d'avril 2023 et qu'elle a assigné le 5 décembre 2024 de sorte qu'elle n'est pas forclose.

Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.

Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique qu'elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par Mme [R] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s'agissant de la FIPEN, que sa signature n'est pas exigée, que seule une preuve de remise l'est et que la présentation de l'offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d'une part, des documents « à conserver » et, d'autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés mais qu'elle a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu'elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l'emprunteur ait retourné l'exemplaire préteur à la banque et d'autres documents justifie que ce document n'émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l'emprunteur.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 août 2025 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de cette forclusion même si les parties ne le demandent pas, c'est à la condition que la forclusion résulte des faits soumis à leur examen.

Aux termes des articles 1329 et suivants du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée et elle n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.

En l'espèce, le paiement par la banque des soldes restant dus au titre des crédits antérieurs objets du crédit de regroupement, a éteint les obligations relatives aux contrats antérieurs.

En présumant d'un vice affectant les obligations découlant des contrats antérieurs, susceptible de faire obstacle à la novation, le premier juge, qui n'était saisi d'aucun moyen à cette fin, a modifié l'objet du litige alors même qu'en tout état de cause l'éventuelle forclusion d'une action en paiement n'invalide pas l'obligation antérieure.

Ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que le défaut de production des historiques de compte des contrats antérieurs, qui ne faisaient pas partie du débat noué devant lui, faisait obstacle à l'exercice de ses prérogatives en matière de protection de l'ordre public économique et devait conduire au rejet de la demande.

En l'espèce l'historique de compte du contrat du 12 novembre 2020 fait apparaître que le premier impayé non régularisé de ce contrat date du mois d'avril 2023. La société Cofidis qui a assigné le 5 décembre 2024 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à Mme [R] le 6 novembre 2021 qui comprend 25 pages qui se suivent, et comporte en première page un courrier spécialement adressé à Mme [R], en page 2 un « guide pratique » et comprend'notamment :

- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,

- en pages 5 et 6 le document d'information propre au regroupement de crédits rempli avec les éléments concernant Mme [R], « à conserver »,

- en pages 7 à 9 des documents relatifs à l'assurance,

- en page 10 la fiche de dialogue renseignée,

- en page 11 un document de mise en garde intitulé « en toute transparence »,

- en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en page 16 le mandat de prélèvement,

- en pages 17 à 21 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 22 à 25, la notice d'assurance.

Mme [R] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, le mandat de prélèvement qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 16/25 et l' exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.

Ce renvoi par Mme [R] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.

Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs tous éléments de cette liasse.

La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 04 décembre 2023 enjoignant à Mme [R] de régler l'arriéré de 2 911,91 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 décembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 718,63 euros au titre des échéances impayées

- 18 427,93 euros au titre du capital restant dû

- 43,34 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 21 189,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 18 décembre 2023 sur la seule somme de 21 146,56 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 601,70 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.

La cour condamne donc Mme [R] à payer ces sommes à la société Cofidis.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Cofidis recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne Mme [T] [R] à payer à la société Cofidis les sommes de 21 189,90 euros majorée des intérêts au taux de 5,05 % à compter du 18 décembre 2023 sur la seule somme de 21 146,56 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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