Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/09698


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 25/09698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/09698
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f3cc93c619cd1f46ff80

Texte de la décision

7,554 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09698 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/13884

APPELANTE

Madame [A] [L] épouse [H] née le 10 février 1987 à [Localité 1] (Arabie Saoudite),

[Adresse 1],

[Adresse 2]

[Adresse 3] [B]

représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0023

assistée de Me Gary GOZLAN, avocat plaidant du barreau de NANTERRE, toque : 310

INTIMÉ

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; débouté Mme [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; jugé que Mme [A] [L], se disant née le 10 février 1987 à [Localité 1] (Arabie Saoudite), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [A] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [A] [L] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [A] [L] en date du 28 mai 2025, enregistrée le 6 juin 2025 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par Mme [A] [L] qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté sa demande d'obtention de certificat de nationalité française; d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le Ministère Public à verser à Madame [A] [L] la somme de 4.000 euros, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure pénale, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner Mme [A] [L] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 1er octobre 2025.

Mme [A] [L] se disant née le 10 février 1987 à [Localité 1] (Arabie Saoudite) fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [U] [D], née le 24 novembre 1962 à [Localité 3] (Sénégal), est française, pour être la fille de [X] [Y], née le 9 octobre 1934 à [Localité 3] (Sénégal), ayant acquis la nationalité française à sa majorité sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité française et ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [A] [L] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits ne sont pas conformes au droit conventionnel applicable en matière de légalisation, de sorte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître de force probante sur le fondement de l'article 47 du code civil.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par l'appelant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à l'appelante de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Alors que Mme [A] [L] a été déboutée de ses demandes en première instance au motif qu'elle n'avait produit aucune pièce en original, la cour constate qu'à nouveau l'ensemble des actes d'état civil produits ne le sont qu'en simples photocopies, y compris les copies de son propre acte de naissance, dépourvus en tant que tels de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, et de toute force probante. Mme [A] [L] ne justifie ni n'allègue de l'impossibilité de produire ces actes d'état civil en copie originales.

Mme [A] [L] ne rapporte pas la preuve d'un état civil certain et fiable de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française par filiation et sera déboutée de ce seul chef sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mars 2025 est confirmé.

Succombant à l'instance elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 mars 2025,

Y ajoutant,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [A] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.