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CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/09016


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/09016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/09016
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f51b93c619cd1f470802

Texte de la décision

10,304 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/09016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMMY

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2025

Date de saisine : 26 Mai 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au contrat de transport

Décision attaquée : n° 2025000170 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 10 Avril 2025

Appelantes :

S.A.R.L. LOGEFI SERVICES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250257

S.A.S. JACOB ADVISORY représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250257

Intimée :

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.

, représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2025267

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

Joint les affaires RG 2024012904 et RG 2022056362 sous le numéro J2025000170.

Déboute les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory de leur demande in limine litis d'irrecevabilité des demandes de la société Fedex ;

Condamne la société Logefi Services à payer la somme totale de 306 753 euros à la société Fedex, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisé en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Jacob Advisory à payer la somme totale de 108 843 euros à la société Fedex, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisé en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Logefi Services à payer a la société Fedex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Jacob Advisory à payer a la société Fedex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 euros dont 14,37 euros de TVA ;

Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2025, en ce qu'il :

Déboute les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory de leur demande in limine litis d'irrecevabilité des demandes de la société Fedex ;

Condamne la société Logefi Services à payer la somme totale de 306 753 euros à la société Fedex, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisé en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Jacob Advisory à payer la somme totale de 108 843 euros à la société Fedex, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisé en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Logefi Services à payer à la société Fedex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Jacob Advisory à payer à la société Fedex la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 euros dont 14,37 euros de TVA ;

Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par ordonnance du 25 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a :

- Déclaré irrecevable la demande formée au nom de la société Jacob advisory ;

- Condamné irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Logefi Services ;

- Condamné la société Logefi France aux dépens et à payer à la société Fedex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Fedex a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 2 octobre 2025 en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société Fedex, intimée demanderesse à l'incident demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 25/09016 à la suite de l'appel interjeté par les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 avril 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2026, les appelants défendeurs à l'incident demandent au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour leur part de :

- débouter la société Fedex de sa demande,

- rejeter la demande de radiation du 02 octobre 2025, déposée et notifiée par l'intimé, la société Fedex, du rôle de l'affaire pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 25/09016 à la suite de l'appel interjeté par les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris.

MOTIFS

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est constant que les sociétés Logefi services et Jacob advisory n'ont pas exécuté la totalité des condamnations prononcées par le tribunal. Elles affirment être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles précisent que, suite à un décret du 3 mai 2021, les représentants fiscaux perçoivent une commission d'un faible montant par déclaration de TVA rédigée et que cela aurait conduit à une importante baisse de leurs chiffres d'affaires se poursuivant en 2025. Les défenderesses à l'incident ajoutent qu'en raison de l'évolution du solde cumulé de leurs différents comptes bancaires devenu déficitaire à hauteur de 24 000 euros fin 2025, l'exécution de la décision pourrait aboutir à un dépôt de bilan donc à des conséquences excessives. Elles n'auraient pas non plus la surface financière pour exécuter le jugement. Enfin, les société Logefi services et Jacob advisory affirment que les saisies réalisées concernaient de la TVA à payer des sociétés étrangères, clients des représentants fiscaux.

Elles produisent :

- Les liasses fiscales 2024 des sociétés Logefi services et Jacob advisory ;

- Un projet de liasse 2025 pour Logefi services ;

- Un projet de liasse 2025 pour Jacob advisory ;

- Une attestation du 1er avril 2026 de leur expert-comptable qui indique que le solde bancaire des sociétés Logefi services et Jacob advisory étant devenu négatif, celles-ci n'ont pas la trésorerie disponible pour faire face à l'exécution provisoire du jugement contesté dans le cadre du contentieux les opposant à la société Fedex.

Toutefois, le fait que le solde bancaire de la société Jacob Advisory soit débiteur à hauteur de 140 euros au 31 décembre 2025 et que le solde bancaire négatif soit débiteur à hauteur de 24 237 euros au 31 décembre 2025 ne suffit pas à traduire que cet état déficitaire se soit prolongé dans le temps et qu'aucune trésorerie ne soit durablement disponible pour payer les condamnations.

Si, dans l'exercice arrêté au 31 décembre 2024, et dans le projet de liasse fiscal 2025, la société Logefi Services présente un résultat déficitaire à hauteur de 223 365 euros (en 2024) et 358 258 euros (en 2025), le projet de liasse 2025 de la société Jacob Advisory affiche pour sa part un bénéfice à hauteur de 97 129 euros, dans une dynamique d'amélioration de sa situation économique, ce qui tend à démontrer l'existence de fonds disponibles pour s'acquitter des condamnations.

Enfin, les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory échouent à démontrer que leurs comptes sont alimentés par des fonds exclusivement destinés à l'administration fiscale.

Les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory ne démontrent pas qu'elles sont actuellement dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations mises à leur charge et que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire n°RG 25/09016.

Les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory, parties qui succombent, supporteront les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 25/09016 ;

- Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ;

Condamnons les sociétés Logefi Services et Jacob Advisory aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 18 Juin 2026

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

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