CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/07515
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07515 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH2X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2025 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 25/00006
APPELANTE
S.C.I. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Doriane DEHU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC ILE DE FRANCE MOBILITÉ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Marie-Albanie TERRIER, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La cour statue sur l'appel formé le 13 mars 2025 par la SCI [1] de la décision contradictoire du juge de l'expropriation de Créteil du 17 févier 2025.
La SCI [1] n'a pas adressé ou déposé des conclusions.
Par courrier du 22 mai 2026, son conseil indique que la procédure en la forme des référés était justifiée par le risque de démolition des deux appartements du [Adresse 3] à Vitry-sur-Seine, appartenant la SCI [1] et dont avait pris possession [2] sans indemnisation préalable ; que toutefois, l'audience au fond pour l'indemnisation de ces appartements a eu lieu le 16 juin 2025, soit avant la déclaration d'appel ; que le tribunal administratif de Melun a désigné une experte, écartant de fait tout risque de démolition à court/moyen terme ; qu'enfin, l'audience au fond devrait intervenir dans les prochaines semaines ; que la SCI [1] n'a pas souhaité conclure, compte tenu des frais qu'aurait engendré une nouvelle procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel de la SCI [1].
Les dépens seront à la charge de la SCI [1].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par la SCI [1] à l'encontre du jugement entrepris ;
Constate son dessaisissement ;
Dit que les dépens seront à la charge de la SCI [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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