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CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/02885


Vérifier : CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/02885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02885
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a47f68c93c619cd1f471256

Texte de la décision

6,031 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 16 JUIN 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02885 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2CJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/08210

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général

INTIMEE

Madame [G] [X] [O] née le 27 décembre 1999 à [Localité 2] (Comores),

Chez Monsieur [X] [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée le 15 avril 2025 à personne

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 08 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [G] [X] [O] relative à l'exception de procédure, jugé que Mme [G] [X] [O], née le 27 décembre 1999 à Djomani-M'boudé (Comores), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du Ministère public en date du 31 janvier 2025, enregistrée le 18 février 2025 et notifiée à personne à Mme [G] [X] [O] par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025;

Vu les conclusions en date du 22 avril 2025 du ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, de dire que Mme [X] [O] [G], se disant née le 27 décembre 1999 à [Localité 2] (Comores), n'est pas de nationalité française, d' ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'absence de constitution de Mme [G] [X] [O] ;

Vu le bulletin adressé par la cour le 4 juin 2026 en ces termes : « Vu les articles 911 et 914 du code de procédure civile, la cour soulève d'office l'irrecevabilité des conclusions du ministère public faute de notification de celles-ci à l'intimée non constituée et sollicite les observations de l'appelant sur ce point et sur la caducité encourue de la déclaration d'appel, sous huit jours.

Elle invite également le ministère public à lui communiquer la justification de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile antérieurement à l'ordonnance de clôture ».

Vu l'absence d'observation du ministère public.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 03 février 2025.

La procédure est en conséquence régulière.

Sur l'irrecevabilité des conclusions du ministère public et la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

Il résulte également de l'article 914-3 du même code que si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité de la déclaration d'appel après la clôture de l'instruction, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas déjà statué sur celle-ci.

En l'espèce, si la déclaration d'appel a bien été signifiée par le ministère public à l'intimée, et les conclusions de ce dernier remises au greffe dans le délai imparti de trois mois, celles-ci n'ont toutefois fait l'objet d'aucune notification à Mme [G] [X] [O], laquelle n'a pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article sus-visé.

Dès lors, les conclusions du ministère public sont irrecevables et la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Le Trésor Public assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;

Dit que la déclaration d'appel du ministère public est caduque ;

Condamne le Trésor public au paiement des dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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